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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-40.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.676

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise C..., demeurant 1, Square des Ecouvilliers à Conflans Sainte Honorine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, 2ème section), au profit de : 1°) la société civile de moyens BARON-FRITZ, dont le siège est ... (Val d'Oise), 2°) Mme Z..., pris en sa qualité de gérante de l'indivision propriétaire de la Clinique Les Tilleuls, demeurant ... Sainte Honorine, (Yvelines), ci-devant et actuellement 12, résidence Aristide Briand à Conflans (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MMe X..., M. Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baron B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de moyens des docteurs Baron et B... a poursuivi l'activité de radiologie qu'exerçait, au sein de la clinique "Les Tilleuls", le docteur A... en prenant en charge à compter du 15 mars 1985 son personnel, dont Mme C..., manipulatrice ; que celle-ci, après avoir travaillé le samedi 16 mars, puis les mardi et mercredi 19 et 20 mars 1985, a fait connaître le 21 mars 1985 à son nouvel employeur que les modifications unilatérales et profondes apportées à son contrat de travail en entraînaient la rupture de son fait ; que le 22 mars 1985 elle reprenait son service, mais le quittait peu après ; que par lettre du même jour la société lui notifiait son licenciement immédiat pour abandon de poste, ce contre quoi elle devait protester par letre du 27 mars 1985 ; Que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour propos diffamatoires, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'en sa qualité de technicienne, elle ne pouvait accomplir les actes de sa spécialité que sous le contrôle et la surveillance d'un médecin ; que le matin du 22 mars 1985, lorsqu'elle s'est absentée du service, aucun médecin n'était présent ; que d'ailleurs aucune demande de radio n'avait été transmise de sorte que son absence n'a pas perturbé le fonctionnement du service ; qu'elle faisait également ressortir qu'elle avait travaillé pendant plusieurs années sans faire l'objet d'aucun reproche ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances, qui étaient de nature à priver le congédiement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a expressément constaté que la salariée avait été licenciée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir qu'en sa qualité de technicienne, elle ne pouvait accomplir les actes de sa spécialité que sous le contrôle et la surveillance d'un médecin ; que le matin du 22 mars 1985, lorsqu'elle s'est absentée du service, aucun médecin n'était présent ; que d'ailleurs, aucune demande de radio n'avait été transmise, de sorte que son absence n'a pas perturbé le fonctionnement du service ; qu'elle faisait également ressortir qu'elle avait travaillé pendant plusieurs années sans faire l'objet d'aucun reproche ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances, qui étaient à tout le moins susceptibles d'exclure que le comportement du salarié puisse être qualifié de faute grave, la cour d'appel, qui a expressément constaté que Mme D... avait été licenciée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées, a retenu que la salariée avait abandonné son poste sans donner d'explication, ni fournir de préavis à son employeur ; qu'elle a pu estimer que le comportement de la salariée revêtait un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien des relations contractuelles, même pour la durée limitée du préavis ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu à la charge de Mme C... l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que Mme C... était mal fondée en sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure ; Qu'en statuant ainsi sans fournir de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant statué sur la demande pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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