Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.393
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Touflet, sise ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Touflet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 juillet 1984 en qualité d'emballeuse par la société Touflet ; qu'ayant refusé la modification de son lieu de travail, la salariée a été licenciée le 21 décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1992), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant que l'employeur n'établissait pas la suppression effective du poste d'emballeuse occupé par la salariée sur la chaîne de pains au chocolats et croissants, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Chalvet, commissaire aux comptes, selon laquelle, en 1989, les lignes de fabrication de viennoiseries avaient été transférées au Petit Couronne, site de la nouvelle usine où la salariée avait refusé de travailler, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que certains travaux de nettoyage, garnissage de pâtes à choux, préparation de mille-feuilles, confection de petits fours et préparation de gâteaux, exécutés par la salariée, avaient été maintenus à l'usine de Saint-Etienne du Rouvray pour déclarer abusif le licenciement consécutif au refus de mutation sur le site de Petit Couronne, sans rechercher si l'emploi principal de Mlle Véronique X... n'avait pas été celui d'emballeuse, transféré dans l'usine nouvelle, les autres tâches n'ayant été que ponctuelles et occasionnelles, de sorte que la salariée ne pouvait être conservée pour leur seul exercice sur cet ancien site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et l. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'en décembre 1989, l'employeur avait procédé à de nouvelles embauches sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Touflet, ces contrats n'étaient pas des contrats à durée déterminée de deux à quatre semaines pour surcroît exceptionnel d'activité en fin d'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'élément de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que n'étant pas tenue de procéder à une recherche, qui, contrairement aux allégations contenues dans la dernière branche du moyen, ne lui était pas demandée, et qu'ayant estimé que la suppression de l'emploi d'emballeuse de la salariée n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Touflet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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