Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00064
Date de décision :
26 septembre 2024
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N° 79
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 04.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 04.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 12/00072 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 août 2022 ;
Appelant :
M. [EG] [DL] [DR] [FB], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [O] [Z] [D] [EB] [FB] épouse [DG], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la liquidation et le partage de la communauté universelle et de la succession des époux [A] et [W] [FB]. Devant la cour, le litige porte uniquement sur le calcul des loyers générés par les lots légués à leurs deux héritiers.
Les époux [FB]-[E] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle au terme de leur contrat de mariage reçu par Me [U], notaire à [Localité 23], le 14 septembre 1938, préalablement à leur union célébrée à [Localité 18] (68) le même jour. M. [A] [FB], né le [Date naissance 1] 1908 à [Localité 23], est décédé à [Localité 17] le [Date décès 10] 1969. Mme [W] [H] [E] veuve [FB], née à [Localité 16] le [Date naissance 14] 1917, est décédée à [Localité 26] le [Date décès 8] 2009.
Deux enfants légitimes sont issus de cette union : M. [EG] [FB] et Mme [O] [FB] épouse [DG].
Mme [W] [FB] a laissé un testament olographe en date du 12 janvier 1996 à [Localité 26], lequel testament a été déposé aux rangs des minutes de Me [P] le même jour par lequel elle a constitué les legs suivants :
- Au profit de M. [EG] [FB], la propriété qu'il occupe à [Localité 29] avec la moitié du terrain et la maison côté route ;
- Au profit de Mme [O] [FB], les deux autres maisons avec la moitié du terrain, ainsi que ses bijoux et son argenterie ;
- Au bénéfice de chacun de ses petits-enfants [S] [B] et [A] [FB] un appartement situé dans la résidence [21] à [Localité 26].
Aux termes d'un codicille rédigé à Papeete le 13 mars 2002, déposé dans le registre des testaments de l'étude de Me [P] le même jour et déposé aux rangs des minutes de l'office notarial le 20 avril 2010, il a été précisé par Mme [W] [FB] concernant les legs à imputer sur la quotité disponible :
- Que le lot 13 reviendrait à [S] [B], son petit-fils né à [Localité 25] le [Date naissance 7] 1983 ;
- Que le 14 reviendrait à [A] [FB], son petit-fils né à [Localité 25] le [Date naissance 13] 1987.
Par requête en date du 4 juin 2012, Mme [O] [FB] épouse [DG] saisissait le tribunal de première instance de Papeete d'une demande en liquidation et partage de la communauté universelle et de la succession de ses parents et sollicitait la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'actif et le passif et d'établir un projet de partage des successions conforme aux droits des parties.
Mme [O] [FB] épouse [DG] avait assigné son frère M. [EG] [FB].
M. [EG] [FB] ne s'est pas opposé au partage mais a soutenu que sa s'ur a commis un recel successoral.
Par jugement avant dire droit n°12/00072, minute 283/ADD, du 27 juin 2016, auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de première instance de Papeete a :
- Déclaré la procédure régulière en la forme concernant les biens situés sur le territoire de la Polynésie française ;
- Débouté M. [EG] [FB] de sa demande tendant à voir déclarer Mme [O] [Z] [D] [EB] [FB] épouse [DG] coupable de recel successoral :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [H] [EL] [E] Veuve [FB] décédée le [Date décès 8] 2009 à [Localité 26], et de [A] [N] [M] [FB] décédé le [Date décès 10] 1969 à [Localité 17] ;
- Ordonné préalablement une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigné [R] [I] avec pour mission notamment :
o de se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager soit :
> une propriété à [Localité 20] consistant en un terrain d'environ 2928 m² terre dite «[Localité 35]» sise à [Localité 26] et cadastrée commune de [Localité 26] CN n°[Cadastre 9], sur laquelle se trouve édifiée une maison d'habitation de 4 pièces, une cuisine et dépendances,
> un terrain en front de mer [Adresse 34], terre dite «[Localité 36]» sise à [Localité 26], et cadastrée commune de [Localité 26], AD n°[Cadastre 12], servant de parking au restaurant [22] et loué selon bail précaire, moyennant un loyer mensuel de 125.000 FCP,
> une terre à [Localité 19] d'environ 2,5 ha côté montagne, terre dite «[Localité 27]» sise sur le plateau [Localité 15] à [Localité 19], et cadastrée commune de [Localité 19] AP n°[Cadastre 4], et donnée à bail agricole à M. [F] [J],
> quatre maisons situées à [Adresse 31] à I'adresse de [EG] [FB], et un terrain d'environ 3000 m², terre dite «[Localité 24]» sise à [Localité 29], et cadastrée commune de [Localité 29] K n°[Cadastre 5] ;
o Et de procéder à leur visite, étant précisé que les biens situés en métropole ne font pas partie de cet actif, s'agissant de biens en indivision conventionnelle entre les parties ;
o de déterminer leur valeur vénale à la date la plus proche du partage ;
o de déterminer les fruits produits par la masse partageable depuis le décès de Mme [E],
o de déterminer par ailleurs la valeur vénale des meubles et objets mobiliers dépendant de I'actif successoral ;
o de déterminer le montant de la quotité disponible, laquelle représente un tiers de la masse partageable ;
o de se faire communiquer l'ensemble des relevés de compte de Mme [W] [FB] et déterminer le montant des donations et dons manuels en faveur de chacun de ses enfants ainsi que le montant des avantages indirects dont ils auraient bénéficié ;
o déterminer le montant des loyers de ces deux biens légués à Mme [DG] indûment retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 ;
o d'évaluer le passif successoral ;
o de déterminer l'existence et, le cas échéant, le montant des créances dues aux coïndivisaires par l'indivision successorale ou par les coïndivisaires à l'indivision successorale ;
o d'indiquer si un partage en nature des biens successoraux apparaît possible, et d'en constituer dans l'affirmative des lots sensiblement égaux en valeur afin de permettre un tirage au sort ultérieur ;
o de dire si à l'inverse il considère qu'il y a lieu de recourir à une vente, et de donner dans cette hypothèse son avis sur la mise à prix.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2016, M. [EG] [FB] avait interjeté appel «parte in qua» de ce jugement qui n'a pas été signifié. M. [EG] [FB] contestait la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer Mme [O] [FB] épouse [DG] coupable de recel successoral.
Par arrêt n°16/00050, minute 17, du 28 février 2019, la cour d'appel de Papeete a confirmé ce jugement par substitution de motifs.
M. [EG] [FB] a formé un pourvoi en cassation puis s'est désisté.
L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2020.
Mme [O] [FB] épouse [DG] poursuivait l'instance et demandait au tribunal de :
- Débouter M. [FB] de sa demande de désignation d'un notaire,
- Ordonner le partage des biens immobiliers suivants :
1 -Le bien situé à [Localité 20] parcelle CN [Cadastre 9] d'une superficie de 2928 m² d'une valeur totale (foncier et construction) en 2019 de 142.607.505 FCP selon le rapport d'expertise ;
2-Le bien situé à [Adresse 33] cadastrée K-[Cadastre 11] d'une superficie de 4730 m² d'une valeur totale (foncier et construction) en 2019 de 299.653.396 FCP selon le rapport d'expertise ;
3 -Le bien situé à [Localité 19] cadastré [Cadastre 4] d'une superficie de 3 1.802 m² et AP-10 d'une superficie de 10.000 m² d'une valeur totale en 2019 de 58.522.800 FCP selon le rapport d'expertise.
Ayant appartenu aux époux [A] et [W] [FB], de la manière suivante :
1-Bien immobilier de [Localité 29] d'une valeur totale de, compte tenu des legs particuliers prévus dans le testament du 12 janvier 1996 :
o Un lot A (foncier et constructions) d'une valeur totale de 147.598,496 FCP en 2019 revenant à M, [EG] [FB] ;
o Un lot B (foncier et constructions) d'une valeur totale de 152.054.900 FCP revenant à l'exposante ;
Ordonner l'homologation du plan de partage dressé par le géomètre [V] ;
2-Bien immobilier de [Localité 20] :
Le lot 2 (avec construction) d'une valeur de 73.235,865 FCP attribué à M. [EG] [FB],
Le lot 1 (sans construction) d'une valeur de 69.371.640 FCP sera attribué à [O] [FB],
3-Bien immobilier de [Localité 19] :
o Un lot d'une valeur de 29.557.489 FCP sera attribué à M. [EG] [FB],
o Un lot d'une valeur de 28.965,310 FCP sera attribué à [O] [FB],
- Ordonner la désignation d'un expert géomètre aux fins de partage selon les valeurs déterminées supra des biens immobiliers de [Localité 20] et de [Localité 19],
- Condamner M. [FB] à payer à [O] [FB] la somme de 11.517.500 FCP au titre des loyers indûment perçus par lui sur la période du [Date décès 8] 2009 (date du décès de leur mère) au [Date décès 6] 2015 (date à laquelle les loyers ont été répartis entre les héritiers conformément aux legs particuliers),
- Condamner M. [FB] à payer à [O] [FB] la somme de 565.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné,
- Condamner M. [FB] à payer à [O] [FB] la moitié des frais d'expertise et l'a moitié des frais d'enregistrement et de transcription à intervenir.
Par conclusions du 3 mai 2021 et conclusions récapitulatives du 22 septembre 2021, M. [EG] [FB] demandait au tribunal de :
- Débouter Mme [O] [FB] épouse [DG] de ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
Avant dire droit,
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal commettre avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [W] [H] [EL] [E] veuve [FB], décédée le [Date décès 8] 2009 à [Localité 26] et de M. [A] [N] [M] [FB] décédé le [Date décès 10] 1969 à [Localité 17].
Par jugement n° RG 12/00072, minute 46, en date du 10 février 2022, le tribunal de première instance de Papeete, le tribunal foncier, section 1, a :
- Rappelé qu'a été ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [H] [EL] [E] Veuve [FB] décédée le [Date décès 8] 2009 à [Localité 26] et de [A] [N] [M] [FB] décédé le [Date décès 10] 1969 à [Localité 17] ;
- Désigné Maître [K] [L], notaire à [Localité 28], pour procéder auxdites opérations ;
- Désigné [C] [X] ou tout autre magistrat du Tribunal foncier de la Polynésie française comme juge commissaire ;
- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel :
- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA ;
- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de I'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
-Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à I'article 676-19 ;
- Homologué le rapport d'expertise de Mme [I] en date du 29 août 2020 quant à la valeur des biens indivis ;
- Dit que [O] [FB] est créancière de [EG] [FB] d'une somme de 11.517.500 FCP au titre des indûment retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 ;
- Dit que le lot A (foncier et constructions) de la propriété de [Localité 29] (à [Adresse 31] à l'adresse de [EG] [FB], et un terrain d'environ 3000 m², terre dite «[Localité 24]» sise à [Localité 29], et cadastrée commune de [Localité 29] K n°[Cadastre 5]) d'une valeur totale de 147.598.496 FCP en 2019 figurant au rapport de l'expert du 29 août 2020 revient à M. [EG] [FB], et que le lot B (foncier et constructions) d'une valeur totale de 152.054.900 FCP revient à [O] [FB], selon le plan de partage de la propriété de [Localité 29] dressé par [V] [T] en deux parcelles de surface respective de 2347 m² ;
- Condamné [EG] [FB] à payer à [O] [FB] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué, concernant les loyers perçus par M. [EG] [FB], qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'héritier saisi n'a pas à demander la délivrance de son legs particulier et qu'il a droit aux fruits et intérêts à compter de l'ouverture de la succession ; que le jugement du 27 juin 2016 a retenu que c'est indûment que M. [EG] [FB] a retenu la moitié des loyers des deux maisons léguées à Mme [DG] par Mme [W] [FB].
Le tribunal a précisé que si l'expert n'a pas fait le calcul demandé, le prix des loyers payés est connu et le calcul fait par Mme [O] [FB] n'est pas contesté ; qu'en conséquence, Mme [O] [FB] est créancière de M. [EG] [FB] d'une somme de 11.517.500 FCP au titre des loyers indûment retenus par M. [FB].
Le jugement a été signifié par acte d'huissier en date du 27 juin 2022.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [EG] [FB], représenté par Me Yves PIRIOU (SELARL JURISPOL), a interjeté partiellement appel du jugement n° RG 12/00072, minute 46, en date du 10 février 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, le tribunal foncier, section 1.
Il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a dit que M. [EG] [FB] était débiteur de Mme [O] [FB] épouse [DG] d'une somme de 11.517.500 F CFP et l'a condamné à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
- Dire et juger que la répartition de l'ensemble des loyers perçus par les parties au titre de la succession de Mme [W] [E] veuve [FB] relève des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles Me [K] [L], notaire à [Localité 28], a été désignée ;
- Condamner Mme [O] [FB] épouse [DG] à payer à M. [EG] [FB] la somme de 600.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives et responsives 2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 7 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [O] [FB] épouse [DG], représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET demande à la cour de :
Vu l'article 326 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [FB] ;
- Débouter M. [FB] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en date du 27 juin 2016 en ce qu'il a jugé que :
«Mme [DG] est par ailleurs héritier légitime, et les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et obligations du défunt, de sorte qu'elle n'avait pas à demander la délivrance des legs particuliers dont elle bénéficie.
En outre, elle était en droit de prétendre à la jouissance des fruits du legs à compter du décès du testateur, de sorte que c'est indument que M. [EG] [FB] a retenu la moitié des loyers des deux maisons léguées à Mme [FB] épouse [DG] par Mme [W] [FB],
Il sera donc donné mission à l'expert de faire le compte des loyers de ces deux biens légués à Mme [DG] indument retenus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015» ;
- Confirmer le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il a dit que [O] [FB] est créancière de [EG] [FB] d'une somme de 11.517.500 FCP au titre des loyers indument retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 ;
- Condamner M. [FB] à payer à l'exposante la somme de 500.000 FCP pour procédure abusive ;
- Condamner M. [FB] à lui payer la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [EG] [FB] a réitéré ses demandes formulées dans la requête d'appel et a en outre demandé à la cour de débouter Mme [O] [FB] épouse [DG] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel est discutée par Mme [O] [FB] épouse [DG] aux motifs que par l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 juin 2016 qui avait notamment déjà tranché le caractère indu des loyers perçus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 de sorte que ce point ne peut plus être critiqué au titre du présent appel.
La cour relève que M. [EG] [FB] fait grief au jugement entrepris d'avoir dit que le calcul des loyers fait par Mme [O] [FB] épouse [DG] n'est pas contesté alors qu'il avait contesté ce calcul en ses dernières écritures devant le premier juge. Il affirme que son appel porte sur le montant de la créance, sans remettre en cause le principe de la créance.
Le caractère indu des loyers perçus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 ayant été constaté par jugement en date du 27 juin 2016, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour en date du 28 février 2019, il est constant que la cour ne peut pas être saisie à nouveau de ce point. Ainsi, en la présente instance, la cour ne peut être saisie que du montant de la créance de Mme [O] [FB] épouse [DG], au titre des loyers indûment retenus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015, le premier juge ayant fixé ce montant à la somme de de 11.517.500 FCP.
Par conséquent, la cour déclare recevable l'appel partiel de M. [EG] [FB] en ce qu'il critique le quantum de la créance de Mme [O] [FB] épouse [DG].
Sur la demande de M. [EG] [FB] de voir dire que la répartition de l'ensemble des loyers perçus par les parties au titre de la succession de Mme [W] [E] veuve [FB] et des indemnités dues au titre de l'indivision, relève des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles Me [K] [L], notaire à [Localité 28], a été désignée :
S'il est constant que la répartition de l'ensemble des loyers perçus par les parties au titre de la succession de Mme [W] [E] veuve [FB] et des indemnités dues au titre de l'indivision, relève des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles Me [K] [L], notaire à [Localité 28], a été désignée, il a été jugé par jugement en date du 27 juin 2016, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour en date du 28 février 2019, que : «Mme [DG] est par ailleurs héritier légitime, et les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et obligations du défunt, de sorte qu'elle n'avait pas à demander la délivrance des legs particuliers dont elle bénéficie.
En outre, elle était en droit de prétendre à la jouissance des fruits du legs à compter du décès du testateur, de sorte que c'est indument que M. [EG] [FB] a retenu la moitié des loyers des deux maisons léguées à Mme [FB] épouse [DG] par Mme [W] [FB].»
Il s'en déduit que les loyers indûment perçus par M. [EG] [FB], en litige devant la cour, ne font pas partie de l'indivision successorale et ne relève donc pas des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [FB].
En conséquence, la cour déboute M. [EG] [FB] de sa demande de voir dire que la répartition des loyers pour le bien légué à Mme [O] [FB] épouse [DG] par testament olographe en date à [Localité 26] du 12 juin 1996, indûment retenus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015, relève des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles Me [K] [L], notaire à [Localité 28], a été désignée.
Par contre, la petite maison de [Localité 20] pour laquelle M. [EG] [FB] formule des demandes est de l'affirmation même de M. [EG] [FB] devant la cour, sans contestation de Mme [O] [FB] épouse [DG], un bien qui dépend de l'indivision successorale et pour lequel les comptes doivent être mis en 'uvre par le notaire, s'il s'avérait que Mme [O] [FB] épouse [DG] ait dégradé le bien indivis et en ait perçu seule les fruits, comme l'affirme M. [EG] [FB] en suite d'un accord, accord dont Mme [O] [FB] épouse [DG] conteste l'existence.
Sur le montant de la créance de Mme [O] [FB] épouse [DG], au titre des loyers indûment retenus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 :
Comme l'a retenu le premier juge, si l'expert n'a pas pleinement rempli sa mission, les éléments mentionnés au rapport d'expertise, sont suffisants pour permettre à la cour de statuer, sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise ; le prix des loyers payés étant connu.
Sur le montant des loyers versés par M. [Y] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 :
Mme [O] [FB] épouse [DG] expose que la somme totale des loyers versés par M. [Y] est de 16 210 000 F CFP de sorte que sa créance à ce titre s'élèverait à 8 105 000 F CFP.
M. [EG] [FB] expose que la somme totale des loyers versés par M. [Y] est de 16 460 000 F CFP de sorte que sa dette à l'égard de sa s'ur à ce titre s'élèverait à 8 230 000 F CFP.
Il est acquis aux débats que M. [Y] est locataire d'une des maisons léguées à Mme [O] [FB] épouse [DG].
La cour constate que selon l'attestation insérée au rapport d'expertise de Mme [R] [I], expert judiciaire, déposé au greffe du tribunal le 8 septembre 2020 (page 64) M. [Y] atteste avoir réglé les loyers suivants :
- 260 000 F CFP du 23 jusqu'au mois de novembre 2013 ;
- 230 000 F CFP de novembre 2013 à décembre 2014 ;
- 200 000 F CFP depuis janvier 2015.
La cour retient que le montant total des loyers versés par M. [Y] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 est de 16 180 000 F CFP, selon le décompte suivant :
- Du [Date décès 8] 2009 au 31 octobre 2013 : 260 000 F CFP sur une période de 46 mois, soit une somme de 11 960 000 F CFP ;
- De novembre 2013 à décembre 2014 : 230 000 F CFP sur une période de 14 mois, soit une somme de 3 220 000 F CFP ;
- De janvier 2015 au 31 mai 2015 : 200 000 F CFP sur une période de 5 mois, soit une somme de 1 000 000 F CFP.
Par conséquent, la cour dit que Mme [O] [FB] épouse [DG] doit recevoir la somme de 16 180 000 F CFP au titre des loyers qui ont été versés entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 par M. [Y] en qualité de locataire de la maison lui appartenant.
Sur le montant des loyers versés par M. [G] au titre des deux maisons louées entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 :
La complexité du litige tient au fait que M. [G] est locataire de deux maisons situées sur le même terrain, une maison qui a été léguée à Mme [O] [FB] épouse [DG] et une maison qui a été léguée à M. [EG] [FB].
Le rapport d'expertise susvisé de Mme [R] [I], expert judiciaire, (page 59), précise que M. [DW] [G] a signé un bail le 10 mars 2003 pour :
- une première maison construite en dur et couverte en tôles comprenant un séjour, une cuisine, cinq chambres, trois salles d'eau, une buanderie, une terrasse et un garage pour une superficie d'environ 174 m². Un ponton d'environ 22m².
- une seconde maison construite en bois et en béton et couverte de tuiles bitumineuses, comprenant au rez-de-chaussée deux chambres et une salle de bain et au premier étage un salon/salle à manger, une cuisine, une salle d'eau et une terrasse couverte en bois. Un ponton d'environ 24m².
Suivant le descriptif du bail et les photos des maisons insérés au rapport d'expertise, la cour constate que la première maison correspond à la maison «principale» ainsi désignée par l'expert. Cette maison est la propriété de Mme [O] [FB] épouse [DG]. Cette maison est située le long du lagon avec une vue dégagée sur l'ile de Moorea. Elle présente de nombreuses chambres, plusieurs salles de bain, et une superficie importante, ce qui la classe dans une maison d'un certain standing. De plus, elle est entourée d'un jardin important avec une large façade sur la mer.
La seconde maison correspond à la maison «annexe», propriété de M. [FB]. Elle est située côté route.
La cour constate que cette maison est manifestement plus petite, plus vétuste et avec un emplacement moins valorisant que la maison «principale» quand bien même elle disposerait également d'un ponton. Le terrain qui l'entoure, depuis la division conséquence des legs, est par ailleurs beaucoup plus réduit en superficie, comme le montre le plan de situation soumis à la cour par M. [EG] [FB] en ses conclusions mêmes.
En conséquence, les caractéristiques très différentes de ces deux maisons permettent à la cour de dire que la valeur locative de ces deux maisons ne peut raisonnablement pas être similaire, contrairement à ce que soutient M. [EG] [FB].
Selon les dires de Me Hina TRACQUI-PYANET insérés dans le rapport d'expertise (page 65), le loyer total versé par M. [G] a été de 500 000 F CFP par mois entre le 2 avril 2004 et le 19 janvier 2015 puis s'est élevé à 505 000 F CFP au titre de la location des deux maisons.
Il est en outre précisé que depuis le [Date décès 6] 2015, M. [G] verse un loyer mensuel de 305 000 F CFP pour la maison appartenant à Mme [O] [FB] épouse [DG] et de 200 000 F CFP pour la maison appartenant à M. [FB].
Ces montants ne sont pas contestés par M. [EG] [FB] qui en conteste seulement la répartition entre les deux maisons.
La cour dit que l'actuelle répartition des loyers versés par M. [G], loyers qui réunis sont sensiblement identiques au loyer fixé au temps de la conclusion du bail, en 2004, pour les deux maisons et l'ensemble du terrain, soit 60 % au titre de la maison principale et 40 % au titre de la maison, correspond raisonnablement à la valeur locative de ces deux maisons compte tenu des différentes caractéristiques de chacune telles que décrites ci-dessus. Il s'en déduit que Mme [O] [FB] épouse [DG] aurait dû recevoir un loyer de 300 000 F CFP entre le [Date décès 8] 2009 et le 19 janvier 2015 puis un loyer de 305 000 F CFP jusqu'au [Date décès 6] 2015.
En conséquence, la cour dit que Mme [O] [FB] épouse [DG] aurait dû recevoir la somme de 19 520 000 F CFP au titre des loyers qui ont été versés entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 par M. [G] en qualité de locataire de la maison lui appartenant.
M. [EG] [FB] et Mme [O] [FB] épouse [DG] s'accordent pour dire que M. [EG] [FB] n'a retenu que la moitié des loyers, les biens légués étant alors considéré à tort comme indivis et les fruits de ceux-ci ayant été partagés par moitié ; Mme [O] [FB] épouse [DG] indique notamment à la cour avoir perçu la somme de 24 517 500 francs pacifiques entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015, représentant la moitié des loyers perçus sur le domaine de [Localité 29], objet du legs.
Ainsi, dans la mesure où Mme [O] [FB] épouse [DG] reconnait avoir déjà reçu la somme de 24 517 500 F CFP, ce qui n'est pas contesté par M. [EG] [FB], la cour dit que le montant de sa créance au titre des loyers indument retenus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 s'élève à la somme de 11 182 500 francs pacifiques, à savoir 16 180 000 F CFP (loyers versés par M. [Y]) + 19 520 000 F CFP (part des loyers de M. [G] lui revenant) = 35 700 000F CFP - 24 517 500 F CFP (somme déjà perçue par Mme [O] [FB] épouse [DG]) = 11 182 500 F CFP).
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 12/00072, minute 46, en date du 10 février 2022, en qu'il a dit que [O] [FB] est créancière de [EG] [FB] d'une somme de 11.517.500 FCP au titre des loyers indûment retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015.
Statuant de nouveau, la cour dit que Mme [O] [FB] épouse [DG] est créancière de M. [EG] [FB] d'une somme de 11 182 500 FCP au titre des loyers indûment retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015.
Sur les autres demandes :
L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Devant la cour, il n'est pas démontré une volonté malveillante de M. [EG] [FB] permettant de considérer que son droit d'agir en Justice a dégénéré en abus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et de partager les dépens devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 12/00072, minute 46, en date du 10 février 2022, en ce qu'il a dit que [O] [FB] est créancière de [EG] [FB] d'une somme de 11.517.500 FCP au titre des loyers indûment retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [EG] [FB] de sa demande de voir dire que la répartition des loyers pour le bien légué à Mme [O] [FB] épouse [DG] par testament olographe en date à [Localité 26] du 12 juin 1996, indûment retenus par M. [EG] [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015, relève des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles Me [K] [L], notaire à [Localité 28], a été désignée ;
DIT que la petite maison de [Localité 20] pour laquelle M. [EG] [FB] formule des demandes est un bien qui dépend de l'indivision successorale et pour lequel les comptes doivent être mis en 'uvre par le notaire ;
DIT que Mme [O] [FB] épouse [DG] est créancière de M. [EG] [FB] d'une somme de 11 182 500 FCP au titre des loyers indûment retenus par M. [FB] entre le [Date décès 8] 2009 et le [Date décès 6] 2015 ;
Y ajoutant
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE, par moitié, Mme [O] [FB] épouse [DG] et M. [EG] [FB] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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