Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDM4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00781
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 substitué par Me Khalida MEHANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 286
INTIMEE
URSAFF D'ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L'URSSAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC,Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette pour l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a émis une lettre d'observations le 3 septembre 2019 portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 266.444 euros, concernant les chefs de redressement suivants :
1/réduction générale des cotisations : règles générales : 61.721 euros,
2/CSG/RDS sur part patronale au régime de prévoyance complémentaire : 517 euros,
3/avantage en nature véhicule : 10.624 euros,
4/réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 1.402 euros,
5/ prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 16.893 euros,
6/ rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisation : 21.078 euros,
7/ non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette : 154.209 euros.
La société a sollicité un délai supplémentaire pour présenter ses observations par courrier du 22 octobre 2019. Un délai exceptionnel de 30 jours jusqu'au 29 novembre 2019 a été accordé le 29 octobre 2019 par l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf à la société qui n'a pas été respecté le délai imparti. Par courrier du 10 décembre 2019, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a maintenu l'ensemble du redressement.
Le 18 décembre 2019, l'Urssaf a, au visa de la lettre d'observations du 3 septembre 2019, notifié à la société une mise en demeure de payer la somme de 292.191 euros de cotisations et majorations de retard.
Une contrainte portant sur le paiement de la somme principale de 263.086 euros de cotisations a été émise le 27 février 2020.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf, la société a porté le litige, le 19 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
- confirmé le redressement en ce qu'il porte sur les montants suivants :
1/réduction générale des cotisations : règles générales : 61.721 euros,
2/CSG/RDS sur part patronale au régime de prévoyance complémentaire : 517 euros,
3/avantage en nature véhicule : 10.624 euros,
4/réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 1.402 euros,
5/ prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 16.893 euros,
7/ non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette : 154.209 euros.
- annulé le redressement en ce qu'il porte sur le chef suivant :
6/ rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisation : 21.078 euros,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à voir annuler l'ensemble de la procédure de contrôle, la lettre d'observations, la mise en demeure et la contrainte de l'Urssaf,
- validé la contrainte émise par l'Urssaf le 27 février 2020, en ce qu'elle porte sur les chefs non contestés du redressement, soit la somme de 245.366 euros en principal, les majorations devant faire l'objet d'un nouveau calcul par l'Urssaf,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception portant notification du jugement n'a pu être remis à la société dont l'adresse était inconnue. Par déclaration formalisée par la voie électronique le 29 juillet 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater l'absence de motivation des observations de l'organisme de recouvrement,
en conséquence,
- infirmer le jugement,
- annuler l'ensemble de la procédure de contrôle,
- décharger la société des redressements.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son représentant se réfère, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 22 mai 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
1- Sur la motivation de la lettre d'observations du 3 septembre 2019 :
La société oppose que la lettre d'observations n'est pas motivée ; que le ratio 'salaires/chiffre d'affaires' calculé à 20,90% n'est pas justifié, les termes de comparaison retenus n'étant pas précisés ; que le cotisant est dans l'impossibilité de contester la méthode de reconstitution de la masse salariale ; que les entreprises qui seraient similaires ne sont pas citées ; qu'il n'existe aucune information sur le ratio employé ni sur les ratios de comparaison de l'INSEE ; que l'absence de motivation affecte la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (...).Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
La société ne se prévaut que d'un défaut de motivation du chef de redressement n°7 'non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette', étant observé que la lettre d'observations litigieuse mentionne l'objet du contrôle qui concerne le respect par la société de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS' et la période vérifiée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Concernant le chef de redressement n°7 'non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette', l'inspectrise chargée du recouvrement vise les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, R.243-59-4 dudit code applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 11 juiller 2016, L.136-1, L.136-1-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 sur lesquels elle fonde ses constatations, rappelant expressément la teneur de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale en indiquant que, pour les procédures de contrôle engagées par les organismes du recouvrement à compter du 11 juillet 2016, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n'en permet pas l'exploitation, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette et que cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf indique qu'en l'absence de présentation par la société de sa comptabilité lors du contrôle permettant de déterminer l'assiette réelle des cotisations et contributions sociales dues, elle a été contrainte de procéder à la fixation forfaitaire conformément à l'article R.243-59-4 susvisé et qu'elle s'est faite communiquer les relevés bancaires du compte de la société. Elle mentionne les chiffres d'affaires réalisés pour les années 2016, 2017 et 2018.
L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf indique qu'afin de tenir compte d'éventuelles spécificités propres au secteur d'activité, l'assiette des cotisations a été reconstituée à partir des caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises du secteur d'activité publiées par l'INSEE et que le chiffre d'affaires et les salaires moyens du secteur d'activité de l'entreprise, issus de données INSEE, permettent de calculer un ratio 'salaires/chiffres d'affaires' spécifique à l'activité, soit 20,90%, ce ratio représentant le poids moyen de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires d'une entreprise relevant du même secteur d'activité.
L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf procède, ensuite, en se fondant sur ce ratio, à l'évaluation de la masse salariale moyenne nécessaire à l'activité de l'entreprise qu'elle chiffre de manière précise à partir des chiffres d'affaires réalisés, année par année. Relevant que la masse salariale déclarée par la société est de 245.854 euros et ne représente que 16,96% du chiffre d'affaires, elle effectue une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base de l'écart constaté entre la masse salariale déclarée et la masse salariale évaluée, de manière détaillée, pour les années 2016, 2017 et 2018.
Aussi, la lettre d'observations comprend les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement et indique le montant des assiettes correspondant, ainsi que le mode de calcul des cotisations et contributions et le montant du redressement opéré.
Il s'ensuit que la lettre d'observations est suffisamment motivée et que le moyen de nullité soulevé par la société, qui conteste essentiellement le mode de calcul du redressement retenu par l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf, n'est pas fondé.
Par conséquent, la mise en demeure délivrée et la contrainte émise à la suite de cette mise en demeure, pour lesquelles la lettre d'observations du 3 septembre 2019 constitue le fondement, ne sont pas nulles.
2- Sur le bien fondé du redressement :
La société fait valoir que la méthode d'évaluation employée par l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf est totalement arbitraire ; que les modalités de détermination de la masse salariale sont incertaines et approximatives ; que l'inspectrice du recouvrement a cumulé à tort l'application d'un forfait de 20,90% correspondant à la masse salariale sur l'ensemble du chiffre d'affaires et une estimation au réel en remettant en cause la réduction générale des cotisations, en redressant la CSG/RDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, en procédant à une régularisation de l'assiette des rémunérations ouvrant droit à la réduction du taux de la cotisation AF et en réintégrant des avantages aux salariés dans l'assiette des cotisations; qu'un tel cumul, qui vient à enlever tout sens à l'application du forfait, est proscrit ; que le tribunal ne pouvait se contenter d'annuler le chef de redressement n°6 portant rappel des cotisations et contributions pour un montant de 21.078 euros et aurait dû annuler l'ensemble des redressements.
Conformément à l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale : 'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.'
Il n'est pas contesté que la société n'a pas présenté sa comptabilité lors du contrôle permettant de déterminer l'assiette réelle des cotisations et contributions sociales.
Aussi, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf était fondée à procéder à une détermination forfaitaire du montant de l'assiette.
Il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation forfaitaire faite par l'organisme de recouvrement (2e Civ., 28 mai 2014, n°13-17.380).
La société, qui procède par simples considérations, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le ratio 'salaires/chiffres d'affaires' calculé par l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf, laquelle indique qu'elle s'est fondée sur les salaires moyens du secteur d'activité de l'entreprise issus des données INSEE, le ratio représentant le poids moyen de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires d'une entreprise relevant du même secteur d'activité.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°7.
Sur le cumul des méthodes au forfait et au réel contesté, l'Urssaf oppose à juste titre que les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 et 5 ne pouvaient être opérés que sur une base au réel. Elle fait valoir que les chefs de redressement n°1,2 et 4 avaient pour but de corriger l'assiette des cotisations déjà retenue par l'employeur. A cet égard, il est justifié que le chef de redressement n°1 'réduction générale des cotisations : règles générales' porte sur la correction d'un calcul erroné de la réduction générale des cotisations déduites par l'employeur. Le chef de redressement n°2 concerne le non paiement de la CSG/RDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaires. Le chef de redressement n°4 porte sur une régularisation au titre de la cotisation AF sur les bas salaires qui était erronée à la suite d'erreurs de paramétrages.
Enfin, le chef de redressement n°3 concerne l'avantage en nature du gérant de la société au titre de la mise à disposition d'un véhicule calculé en fonction de la valeur d'achat du véhicule, tandis que le chef de redressement n°5 porte sur la reconstitution de dépenses personnelles d'un salarié.
Aussi, les chefs de redressement n°3 et 5 sont relatifs à des avantages accordés aux salariés en sus de leur salaire, ainsi que le précise l'Urssaf, qui justifient une évaluation au réel comme les autres chefs de redressement contestés à l'exception du chef de redressement n°7 qui repose sur une évaluation forfaitaire rendue nécessaire dès lors que l'employeur n'avait pas fourni une comptabilité permettant d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée