Texte intégral
N° Q 23-85.136 FS
N° 01127
MAS2
12 SEPTEMBRE 2023
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
M. [X] [K] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Toulouse des chefs d'exhibition sexuelle, détention de l'image d'un mineur à caractère pornographique, harcèlements moral et sexuel.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
1. La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête :
2. Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.
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