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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-17.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.369

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 2°/ M. André X..., demeurant ... (Essonne), 3°/ Mme Jacqueline A..., demeurant ... (20ème), 4°/ M. Frédéric B..., demeurant ... (7ème), 5°/ M. Jean C..., demeurant ... (6ème), 6°/ Mme Paulette D..., demeurant ... (17ème), 7°/ Mme G... F... Catherine, demeurant ... (16ème), 8°/ Mme Lucienne H..., demeurant ... (15ème), 9°/ Mme Josette I..., demeurant ... (10ème), 10°/ Mme J... Paula, demeurant ... (15ème), 11°/ M. K... (Alias Henri) Slimane, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de l'UNEDIC (l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), ... (8ème), 2°/ de l'ASSEDIC, ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Z..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., X..., Mme A..., MM. B..., C..., E... D..., G... F..., H..., I..., J... et de M. K..., de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) et la procédure, que M. Y... et dix autres salariés ont été admis au bénéfice de la garantie de ressources, en application de l'accord du 27 mars 1972, modifié le 13 juin 1977, et ce par des décisions de l'ASSEDIC de Paris antérieures au 31 décembre 1982 ; que l'ASSEDIC leur ayant versé l'allocation jusqu'au dernier jour du mois de leur anniversaire, ils ont saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement de cette allocation jusqu'au dernier jour du mois suivant le mois de leur anniversaire ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1-1 du décret du 2 août 1983 précisant de façon claire la date jusqu'à laquelle devait être servie l'allocation de garantie de ressources aux personnes qui continuaient à en bénéficier : "le dernier jour du mois suivant leur 65ème anniversaire", ces dispositions ne pouvaient être interprétées mais seulement appliquées dans leur lettre ; que, parce que l'application de ces dispositions entraînerait un cumul avec la pension de vieillesse, la cour d'appel, qui a refusé de les appliquer et sous prétexte d'interprétation a décidé que cette phrase signifiait que l'allocation était servie jusqu'au dernier jour du mois du 65ème anniversaire, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1-1 du 2 août 1983 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983, les dispositions de l'article 1 ci-dessus ne font pas obstacle au maintien des droits acquis à la garantie de ressources résultant des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ou d'engagements conventionnels pris avec l'Etat avant la publication de la présente loi, les modalités d'application du présent décret seront fixées par décret ; que le décret du 2 août 1983 pris en application de cet article détermine les différentes catégories de personnes qui, ayant des droits acquis, pourront continuer à bénéficier de l'allocation de garantie de ressources en fixant tant le taux de l'allocation que la date jusqu'à laquelle elle sera versée ; qu'en retenant pour interpréter ainsi qu'elle l'a fait l'article 1-1 du décret du 2 août 1983, que le législateur avait, par la loi du 5 juillet 1983, maintenu les droits acquis résultant de la délibération du 18 février 1983 prise pour l'application du décret du 24 novembre 1982, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 ainsi que l'article 1-1 du décret du 2 août 1983 ; alors, enfin, que la délibération du 18 février 1983, qui indique la date à laquelle doit être considéré comme atteint l'âge de 65 ans soit le jour anniversaire de la naissance si ce jour correspond au premier jour du mois, soit le premier jour du mois civil suivant le mois de naissance dans tous les autres cas a été prise pour l'application du décret du 24 novembre 1982, lequel cessait, aux termes de son article 1, d'être en vigueur au plus tard le 19 novembre 1983 ; qu'en interprétant les dispositions de l'article 1-1 du décret du 2 août 1983 pris en application de la loi du 5 juillet 1983 par les dispositions qui les contredisaient d'une délibération prise en application d'un décret antérieur à cette loi, qui avait cessé d'être en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1 du décret du 24 novembre 1982 ainsi que celles des articles 2 de la loi du 5 juillet 1983 et 1-1 du décret du 2 août 1983 ; Mais attendu que, selon l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, l'article 1er, supprimant l'allocation de ressources, ne fait pas obstacle au maintien des droits acquis à cette garantie résultant des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur à la date de la publication de la loi ou d'engagements pris avec l'Etat avant la publication de ladite loi dont les modalités d'application seront fixées par décret ; que la délibération 11 D de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958, a maintenu le paiement de l'allocation jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'allocataire atteignait son soixante cinquième anniversaire ; Attendu que le décret n° 83-714 du 2 août 1983, pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1983, ne pouvant créer des droits nouveaux, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que son article 1-1 devait être interprété en ce sens que l'allocation devait être servie jusqu'au dernier jour du mois du soixante cinquième anniversaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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