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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/10745

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/10745

Date de décision :

26 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 25/10745 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2025 Date de saisine : 26 Juin 2025 Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur Décision attaquée : n° 2024F01572 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 08 Avril 2025 Appelante : S.A.R.L. GANERTRANS, représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110 Intimée : Société LAPTON FREIGHT INTERNATIONAL LTD, représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205 - N° du dossier 25/10745 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, à l'audience du 22 janvier 2026, Assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé, FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte introductif d'instance du 21 août 2024, la société Lapton Freight International a saisi le tribunal de commerce de Bobigny de demandes visant à obtenir le paiement de plusieurs factures pour un montant de 63 875 US dollars. 2. Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal a statué en ces termes : - Reçoit la société Lapton Freight International en sa demande ; - Condamne la société Ganertrans à payer à la société Lapton Freight International la somme de 61 457,33 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 21 mars 2023 ; - Déboute la société Ganertrans de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - Condamne la société Ganertrans à payer à la société Lapton Freight International la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Ganertrans aux dépens - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). 3. La société Ganertrans a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2025. 4. La société Lapton Freight International a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 17 décembre 2025 pour solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. 5. Par conclusions d'incident déposées le 17 décembre 2025, la société Lapton Freight International demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 526 et 901, 914 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 8 avril 2025, de : - Ordonner la radiation de l'affaire RG n°25/10745 du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution par la société Ganertrans de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 avril 2025 ; - Condamner la société Ganertrans au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 6. Elle rappelle que le jugement de première instance est exécutoire à titre provisoire, que la société Ganertrans n'a pas exécuté le jugement et ne justifie pas que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives ni, a fortiori, qu'elle serait impossible. 7. Par conclusions déposées le 19 janvier 2026, la société Ganertrans, demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 524 du code de procédure civile, les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de : - Débouter la société Lapton Freight International de sa demande de radiation du rôle et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Lapton Freight International au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 8. La société Ganertrans soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et invoque les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une telle exécution, compte-tenu de ses capacités financières. 9. L'incident a été appelé à l'audience du 22 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande de radiation 10. Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 11. La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. 12. En l'espèce, la société Ganertrans a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 avril 2025 à payer à la société Lapton Freight international la somme de 61 457,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, outre 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 13. La société Ganertrans ne conteste pas ne pas avoir payé ces sommes, en dépit de l'exécution provisoire de droit du jugement précité qui lui a été signifié le 18 juillet 2025. La société Lapton Freight international ayant procédé à des mesures d'exécution forcée, la société Ganertrans reste lui devoir la somme de 58 388,08 euros en exécution de cette décision. 14. Elle soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et pour en justifier, produit un extrait de ses comptes annuels au 31 décembre 2024 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable du 11 juin 2025 indiquant que « après analyse des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 et au vu de la trésorerie disponible, des dettes exigibles et des perspectives d'exploitation à court terme, il apparaît que la société ne dispose pas de la capacité financière suffisante pour absorber cette dette sans compromettre gravement la continuité de son exploitation. Cette situation est susceptible d'entraîner des difficultés de trésorerie majeures, voire un état de cessation des paiements étant donné que la société Ganertrans a déjà versé cette somme. » 15. Cependant, s'il ressort de son bilan au 31 décembre 2024 des liquidités à hauteur de 5 067 euros, son actif annuel s'élève toutefois à 1 800 342, 67 euros, son résultat net comptable est bénéficiaire de 42 787,38 euros et elle dispose de capitaux propres à hauteur de 154 039, 15 euros. La société n'allègue en outre ni ne justifie ne pas pouvoir emprunter. Enfin, elle n'a pas demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire ni n'a saisi le premier président afin de l'arrêter. 16. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme ni que cela aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. 17. Le seul fait que son recours ne soit pas dilatoire n'est pas un moyen suffisant pour écarter une demande de radiation pour inexécution. 18. Enfin, au cas d'espèce, au regard des éléments versés aux débats et examinés, la décision de radiation du rôle n'est pas une mesure disproportionnée sur le fondement des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le seul fait que la société créancière ait son siège social à [Localité 1] ne compromet pas, par principe, le recouvrement des fonds en cas d'infirmation de la décision au fond. 19. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Sur les demandes annexes 20. La société Ganertrans succombant supportera les dépens de l'incident. 21. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état : - Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 25/10745 ; - Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ; - Condamnons la société Ganertrans aux dépens de l'incident; - Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes sur ce fondement. Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 26 Février 2026 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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