Texte intégral
N° RG 24/02382 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTCS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02382 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTCS
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine NEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [O] [V], entrepreneur individuel, ayant son siège social [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]
défaillant
SARL PRIMARDECO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2023, Monsieur [S] [I] a vendu à Monsieur [O] [V] une table basse " Mexique " pour la somme de 1.350 euros.
Monsieur [O] [V] a confié à la SARL PRIMARDECO ladite table basse " Mexique " afin qu'elle soit vendue aux enchères.
Le prix affiché au catalogue relatif à l'estimation est de 20.000 à 30.000 euros. La vente aux enchères doit intervenir le vendredi 13 décembre 2024 à 14h30.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, (n° RG 24/02365 et n° minute 24/2471), Monsieur [S] [I] a été autorisé à assigner Monsieur [O] [V] et la SARL PRIMARDECO en référé à heure indiquée pour l'audience du 12 décembre 2024 à 09h30.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [S] [I] a assigné Monsieur [O] [V] et la SARL PRIMARDECO devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée.
Monsieur [S] [I], par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de :
donner injonction à Monsieur [O] [V] de solliciter de la SARL PRIMARDECO le retrait du catalogue de vente du vendredi 13 décembre 2024 de la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem ",donner injonction à Monsieur [O] [V] de solliciter de la SARL PRIMARDECO de ne pas procéder à la vente de la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem ",condamner la SARL PRIMARDECO à retirer de son catalogue de la vente du vendredi 13 décembre 2024 à 14h30 la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem ",faire interdiction à la SARL PRIMARDECO de vendre la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem "condamner in solidum Monsieur [O] [V] et la SARL PRIMARDECO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [O] [V] a comparu. Il revient sur les circonstances de la vente et sur ses démarches pour estimer cette table basse. Il ne formule pas d'observation sur les prétentions élevées par Monsieur [S] [I].
De son côté, la SARL PRIMARDECO, par la voix de son co-gérant, même s'il entend consentir à suspendre la vente si elle lui était judiciairement imposée, demande au juge des référés de ne pas faire droit aux prétentions de Monsieur [S] [I], afin de ne pas éveiller une suspicion chez les acquéreurs potentiels, ce qui porterait préjudice selon lui au prix de vente futur et ce, qui que soit le vendeur.
Pour un plus amples exposé du litige dans ses dimensions factuelle et chronologique, ainsi que sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation délivrée par Monsieur [S] [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de suspension de la vente
L'article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Il ressort des éléments factuels précédemment exposés que Monsieur [S] [I] a vendu à Monsieur [O] [V] le 25 février 2023 une table basse " Mexique " pour la somme de 1.350 euros.
Monsieur [O] [V] est un brocanteur qui exploite une enseigne dénommée " VINTAGE DESIGN ".
Il s'avère qu'en réalité ce mobilier est une table basse dite " Mexique " tripode modèle " Forme libre " Piétem de la designeuse [Y] [L].
La SARL PRIMARDECO, société de commissaires priseurs, a été mandatée pour vendre cette table. Elle a considéré que la mise à prix de ladite table basse " Mexique " devait être fixée entre 20.000 à 30.000 euros.
C'est presque quinze fois plus que le prix de vente initiale.
Monsieur [S] [I] entend prochainement obtenir l'annulation judiciaire de la vente en faisant valoir un vice du consentement.
Sans préjuger de ce que déciderait le tribunal judiciaire s'il était saisi au fond, la sécurité juridique impose de prendre des mesures conservatoires avant la vente aux enchères qui doit intervenir le vendredi 13 décembre 2024 à 14h30, afin d'éviter de porter préjudice aux droits des tiers, potentiels acquéreurs, mais également de clarifier la situation sur l'identité du vendeur.
Ces mesures conservatoires consistent à suspendre cette vente pour le présent et l'avenir, tant qu'une décision judiciaire n'est pas intervenue pour dénouer ce litige.
Il sera donc fait droit aux prétentions principales de Monsieur [S] [I] qui reposent sur des motifs légitimes et qui ne se heurtent d'ailleurs pas à des contestations sérieuses.
* Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A ce stade du litige, il n'est pas possible, sans préjuger, ce qui excéderait les pouvoirs du juge des référés, de déterminer une partie perdante au sens de ce texte.
Dès lors, Monsieur [S] [I] supportera la charge des entiers dépens de l'instance en référé, sauf à en demander la récupération dans le cadre de l'instance au fond.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, à ce stade du litige l'équité commande de ne pas faire application de ce texte au profit de Monsieur [S] [I], bien qu'il ait été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement par mise à diposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
ORDONNONS à Monsieur [O] [V] de solliciter de la SARL PRIMARDECO le retrait du catalogue de vente du vendredi 13 décembre 2024 de la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem " ;
ORDONNONS à Monsieur [O] [V] de ne pas procéder ou faire procéder à la vente de la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem ", tant qu'une décision judiciaire n'aura pas jugé le contraire ;
ORDONNONS à la SARL PRIMARDECO de retirer de son catalogue de la vente du vendredi 13 décembre 2024 à 14h30 la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem " ;
ORDONNONS à la SARL PRIMARDECO de suspendre la vente de la table basse dite " Mexique " de la designeuse [Y] [L], portant le lot n°9 de ladite vente et intitulée aux termes de ce dernier " [Y] [L]. Table basse tripode modèle " Forme libre " Piétem ", tant qu'une décision judiciaire n'aura pas jugé le contraire ;
DEBOUTONS en l'état Monsieur [S] [I] de sa prétention formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d'une instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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