Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-41.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.167
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, sont des agents de droit public quel que soit leur emploi; qu'il s'ensuit que le litige opposant un agent à la personne publique qui gère un service public administratif relève de la compétence administrative ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le litige opposant Mme X... à la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand relevait de la compétence prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Chambre de commerce gère un service public administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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