Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4QC - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [D] alias [W] [O] [L]
MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [L] [D] alias [W] [O] [L]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [G],societe SYSTRAD, interprète en langue arabe ,serment préalablement prêté à l’audience__________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: pas de documents de voyage à ce stade, attente de la délivrance d’un document de voyage, demande et relances aux autorités algériennes, demande de routing le 27/09/24.Il serait bien algérien.Il a fait obstruction à la prise d’empreintes et donc fait obstruction à son éloignement car cela empeche la transmission aux autorités algériennes.
Risque à l’ordre public avéré.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.Mr conteste la demande de prorogation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peux pas retourner en algerie car il y a des risques pour moi, je veux demander l’asile, meme chez moi à la maison je ne suis pas en securité.J’ai des traces sur mon corps.Je veux donc rester en France.Si je suis libéré, je veux aller dans un autre pays pour etre protégé.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Gaëlle OLIVROT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4QC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/09/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 29/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/10/24 reçue et enregistrée le 25/10/24 à 09h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [D] alias [W] [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, Barreau du Val de Marne , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [D] alias [W] [O] [L]
né le 04 Janvier 1995 à MOSTAGNA (ALGERIE) (20670)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [G], Societe SYSTRAD, interprète en langue arabe ,serment préalablement prêté à l’audience
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024, notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [D], né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 29 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D], né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC) pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [L] [D] né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC) conteste le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen et ne formule pas d’observations.
Le conseil de l’administration rappelle les étapes de la procédure et soutient les termes de la requête.
Monsieur [L] [D] né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC) explique qu’il ne peut retourner en Algérie. Il indique vouloir être libéré pour fournir plus de preuves et exprime le souhait de demander l’asile ou de partir dans un autre pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les perspectives d’éloignement et la requête préfectorale
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [L] [D] né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC) fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris par le Préfet du Val d’Oise en date du 16 juin 2024 notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC), qui ne dispose pas de passeport et a eu recours à deux identités relevant de deux nationalités différentes, algérienne et marocaine, est connu sous l’identité de Monsieur [L] [D] suite à sa demande de visa le 20 août 2024 ; les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies le 26 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et une demande d’audition consulaire a été effectuée ; une demande de routing sera ensuite effectuée une fois l’identité de l’intéressé établie, ce dernier ayant refusé la prise d’empreintes permettant son identification.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [L] [D] né le 4 janvier 1995 à Mostagana (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias le ressortissant marocain [W] [O] [L] né le 16 juin 1992 à Casablanca (MAROC) et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. Aucun texte n’exige que l’administration adresse des relances aux autorités étrangères sollicitées, de sorte qu’aucune carence dans l’accomplissement des diligences ne saurait être relevée. Il sera également rappelé que dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Il n’est pas non plus démontré que les autorités consulaires étrangères ne délivreront pas de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] alias [W] [O] [L] pour une durée de trente jours à compter du 26/10/24 à 16h10 ;
Fait à LILLE, le 26 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4QC -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [D] alias [W] [O] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [D] alias [W] [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [D] alias [W] [O] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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