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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2222857

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222857

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le refus de la direction générale des finances publiques de répondre à sa demande, présentée le 23 février 2022, d'agir en prévention et d'instruire un dossier comportant des éléments susceptibles de mettre en évidence des faits de harcèlement et de violence de la part de personnels des services fiscaux placés sous son autorité hiérarchique. Il soutient qu'il fait l'objet de saisies interdites par la commission de surendettement ce dont il a informé les organismes émettant des avis et des ordres de saisie administrative et la direction générale des finances publiques ; de par leur caractère répété, ces actes illégaux portent atteinte à ses droits et à sa dignité et compromettent son avenir professionnel ; de par leur incidence sur son pouvoir d'achat, ils l'empêchent de subvenir à très brève échéance à ses besoins essentiels et portent ainsi une atteinte grave à la sécurité de la personne. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le refus de la direction générale des finances publiques de répondre à sa demande, présentée le 23 février 2022, d'agir en prévention et d'instruire un dossier comportant des éléments susceptibles de mettre en évidence des faits de harcèlement et de violence de la part de personnels des services fiscaux placés sous son autorité hiérarchique. 3. En se bornant à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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