Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2022. 22BX02706
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX02706
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'annuler, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 2200009539MALG67293AA087013 émis par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne
Par une ordonnance n° 2201471 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B conteste cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre cette requête d'appel au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2022.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
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