Cour d'appel, 19 décembre 2019. 18/05928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/05928
Date de décision :
19 décembre 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 18/05928 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STQ7
AFFAIRE :
SASU INTERACTIS
venant aux droits par suite d'une fusion absorption de la Société par actions simplifiée CFK FINANCE,
C/
[H] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU INTERACTIS venant aux droits par suite d'une fusion absorption de la Société par actions simplifiée CFK FINANCE,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180823
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454 -
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004005
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137 -
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004005
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137 -
SAS GUINARAJU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004005
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société CFK Finance, aux droits de laquelle vient la société Interactis par suite d'une fusion-absorption, est un cabinet spécialisé dans le conseil en fusions-acquisitions et levées de fonds dans le cadre de cessions d'entreprises.
Messieurs [H] et [U] [X] détenaient, avec d'autres membres de leur famille jusqu'en 2015 des titres de la société Camard et Cie et étaient associés de la société civile immobilière Guinaraju (devenue société par actions simplifiée).
Par actes sous seing privé du 16 juillet 2013, MM. [X] ont donné mandat pour une durée de six mois renouvelables deux fois par tacite reconduction à la société CFK Finance aux fins de deux missions de rapprochement':
- une première convention exclusive de rapprochement avec pour objectif la cession de la totalité des titres de la société Camard ( convention Camard),
- une seconde convention non exclusive de rapprochement avec pour objectif la cession des actifs de la société Guinaraju': bâtiments et terrain situés [Adresse 2] (convention Guinaraju).
Les 1er et 6 juillet 2015, la société CFK Finance a adressé trois factures, pour un montant total de 290.880 euros toutes taxes comprises, au titre des commissions qu'elle estimait dues':
- la première d'un montant de 230 880 euros libellée au nom de la SCI Guinaraju correspondant à la commission de succès au titre de la convention de mission de rapprochement concernant cette société,
- la deuxième d'un montant de 30 000 euros adressée à M.[U] [X] correspondant à la société Camard,
- la troisième d'un montant de 30 000 euros adressée à M. [H] [X] correspondant à la commission de succès au titre de la convention de mission de rapprochement concernant la société Camard,
Le 13 juillet 2015, MM. [X] ont contesté le bien fondé des factures estimant que les commissions ne pouvaient être dues, les contrats étant expirés et le cessionnaire non-présenté par la société CFK Finance.
Le 27 juillet 2015, MM. [X] et la société Guinaraju ont régularisé deux cessions, la première ayant pour objet les titres de la société Camard, au profit de la société Esi, dirigée par M.[I], et la seconde ayant pour objet les actifs de la société Guinaraju au profit d'une société civile immobilière détenue par M. [I] également.
C'est dans ce contexte que par actes des 23 novembre et 15 décembre 2015, la société CFK Finance a fait assigner la société Guinaraju et MM. [H] et [U] [X] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en règlement des commissions et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et violation du devoir de loyauté.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- Débouté la société CFK Finance de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Guinaraju et Messieurs [H] et [U] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la société CFK Finance à verser à la société Guinaraju et à Messieurs [H] et [U] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2018, la société Interactis a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019, la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris du 13 mars 2018, en ce qu'il a débouté la société CFK Finance ' aux droits de laquelle la société Interactis intervient régulièrement ' de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Messieurs [U] et [H] [X] et la société Guinaraju.
Et sur l'appel incident :
- Confirmer le jugement entrepris du 13 mars 2018 en ce qu'il a débouté Messieurs [U] et [H] [X] et la société Guinaraju de leur demande de condamnation de la société CFK Finance en réparation d'un préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que la société CFK Finance a parfaitement exécuté les termes des conventions du 16 juillet 2013 conclues avec les consorts [X] et la société Guinaraju ;
- Dire et juger que la société Interactis ' venant aux droits de la société CFK Finance ' a droit aux commissions de succès énoncées à l'article 5.1 desdites conventions ;
En conséquence,
- Condamner solidairement les consorts [X] et la société Guinaraju à payer à la société Interactis ' venant aux droits de la société CFK Finance ' la somme de 290.880 euros (à parfaire),
A titre subsidiaire :
- Condamner solidairement les consorts [X] et la société Guinaraju à payer à la société Interactis ' venant aux droits de la société CFK Finance ' la somme de 290.880 euros (à parfaire) au titre du droit de suite.
A titre plus subsidiaire :
- Dire que les consorts [X] et la société Guinaraju sont tenus de rémunérer la société Interactis ' venant aux droits de la société CFK Finance ' pour les prestations effectuées ;
- Dire que les consorts [X] et la société Guinaraju ont violé la clause d'exclusivité stipulée à la convention Camard du 16 juillet 2013,
- Dire que les consorts [X] et la société Guinaraju ont manqué à leur obligation de loyauté ;
En conséquence,
- Condamner solidairement les consorts [X] et la société Guinaraju à payer à la société Interactis ' venant aux droits de la société CFK Finance ' la somme de 290.880 euros (à parfaire).
En tout état de cause :
- Dire la société Interactis recevable et bien fondée en son appel ;
- Débouter tout concluant de ses fins, demandes et conclusions ;
- Condamner solidairement les consorts [X] et la société Guinaraju à payer à la société Interactis ' venant aux droits de la société CFK Finance ' la somme de 30.000 euros chacun en indemnisation du préjudice subi du fait de résistance abusive à lui verser la rémunération due et de leur manquement au devoir de loyauté ;
- Condamner solidairement les consorts [X] et la société Guinaraju à payer à la société Interactis la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2018, Messieurs [H] et [U] [X] et la société Guinaraju sollicitent de la cour de :
A titre liminaire :
- Prendre acte de l'incident soulevé par la société Guinaraju, Monsieur [H] [X] et Monsieur [U] [X] aux fins de nullité et d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 août 2018 et enregistré sous le numéro RG 18/05928 ;
In limine litis, au cas où il ne serait pas fait droit à l'incident soulevé par la société Guinaraju, Monsieur [H] [X] et Monsieur [U] [X] devant Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état :
- Constater l'absence de qualité à agir et d'intérêt à agir de la société Interactis;
- Déclarer irrecevable la société Interactis ;
Sur le fond,
- Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise dont appel en ce qu'il a débouté la société CFK Finance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à un article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a débouté la société Guinaraju, M.[H] [X] et M. [U] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
1. Sur la confirmation du jugement :
Sur la demande en paiement :
- Constater que la société CFK Finance n'a pas présenté l'acquéreur aux concluants ;
- Constater les manquements de la société Cfk Finance au titre de l'article 3.1 des conventions de rapprochement ;
En conséquence
- Dire que la commission de succès prévue à l'article 5.1 des conventions de rapprochement n'est pas due ;
Subsidiairement,
- Constater que les demandes de l'appelante sont excessives et totalement déconnectées de la réalité des prestations effectuées ;
- Prendre acte du versement par les concluants à la société CFK Finance de la somme de 7.774 euros toutes taxes comprises ;
En conséquence
- Dire que l'intégralité des sommes dues contractuellement a bien été payée par les concluants en demandant à la cour de faire application de son pouvoir modérateur ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
- Prendre acte que la convention de mission de rapprochement Guinaraju ne stipule pas de clause d'exclusivité ;
- Dire que la société Guinaraju, Monsieur [H] [X] et Monsieur [U] [X] n'ont pas violé la clause d'exclusivité prévue à l'article 8 de la convention de mission exclusive de rapprochement Camard ;
- Subsidiairement, dire que la clause d'exclusivité invoquée figure uniquement dans la convention de mission exclusive de rapprochement Camard et qu'en tout état de cause, son champ d'application doit être restreint d'autant ;
- Dire que la société Guinaraju, Monsieur [H] [X] et Monsieur [U] [X] n'ont pas manqué à leur obligation de loyauté ;
Sur la demande de résistance abusive :
- Dire que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un abus de la part des concluants ;
- Dire que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;
En conséquence :
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ;
2. Sur l'appel incident :
- Condamner l'appelante à verser aux concluants la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure abusive,
En tout état de cause :
- Condamner l'appelante à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Interactis:
MM.[X] et la société Guinaraju expliquent dans leurs dernières conclusions du 21 décembre 2018 avoir saisi le conseiller de la mise en état à la fois d'une demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Interactis aux motifs que cette déclaration d'appel n'a pour objet que de rectifier la première déclaration d'appel du 16 avril 2018 de la société CFK Finance, société radiée, et qu'elle ne peut pas régulariser une procédure d'appel entachée d'irrégularité, et également d'une demande d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de l'appel de la société Interactis.
Ils indiquent que dans l'attente de la décision de l'ordonnance à intervenir, ils soulèvent le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Interactis et dès lors son irrecevabilité en son intervention en reprise d'instance en application de l'article 122 du code de procédure civile, puisque l'irrégularité entachant l'acte d'appel est insusceptible de régularisation.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L'article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 31 du code de procédure civile édicte que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Devant la cour, les intimés reprennent les mêmes arguments que devant le conseiller de la mise en état en soutenant que la déclaration d'appel de la société Interactis est nulle et ils soutiennent que la société Interactis n'a ni qualité ni intérêt à agir dans la mesure où elle a choisi de ne pas régulariser sa situation en première instance, alors que la société CFK Finance a été radiée le 5 février 2016 c'est à dire avant le jugement entrepris.
Selon ordonnance du 31 janvier 2019 le conseiller de la mise en état, saisi par MM.[X] et la société Guinaraju les a déboutés de leurs demandes en nullité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel formé le 21 août 2018 par la société Interactis.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré et s'impose aux parties et à la cour.
Dès lors que la déclaration d'appel formée le 21 août 2018 par la société Interactis a été déclarée régulière, les intimés ne caractérisent pas son défaut de qualité et d'intérêt à agir alors qu'elle est venue aux droits de la société CFK Finance par fusion-absorption, et ils seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité à ce titre.
Sur le fond :
La société Interactis critique le jugement entrepris, en ce qu'il a dénaturé les termes mêmes de l'article 5-1 des conventions de rapprochement, qui est conforté par l'article 8. Elle fait valoir avoir démarché le dirigeant de la société Esi dès le 19 juillet 2013, lequel a signé un engagement de confidentialité sans réserve le 24 juillet 2013, ce qui a conduit à des échanges pendant deux ans pour aboutir aux cessions intervenues le 27 juillet 2015, auxquelles elle n'a pas été invitée à participer.
MM.[X] et la société Guinaraju soutiennent que les conventions de rapprochements ont expiré le 15 janvier 2015 c'est à dire avant la conclusion des cessions, que la demande en paiement ne peut que relever du droit de suite, qu'elle n'est pas fondée puisqu'ils étaient en relations d'affaires avec la société Esi et son dirigeant depuis 2009, qu'au surplus la société CFK Finance a manqué à ses engagements contractuels.
***
En application de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'occurrence, la société CFK Finance a signé le 16 juillet 2013 deux conventions de rapprochement :
- l'une avec MM.[X] agissant en qualité de porteurs de titres de la société Camard et Cie, portant mission exclusive de rapprochement,
- l'autre avec MM.[X] agissant en qualité de porteurs de titres de la société Guinaraju, portant mission de rapprochement non exclusive.
* sur le droit à commission :
Les deux conventions de rapprochement comportent l'article 5 sur les commissions de succès ainsi rédigé:
«5-1'Tout Protocole d'accord signé par le Client avec un acquéreur présenté par CFK Finance au cours de la présente mission ouvrira droit pour CFK Finance à paiement d'honoraires calculés sur le montant de la ou des transaction(s) tel que figurant audit protocole (...) quelles qu'en soient les modalités selon le barème suivant, par tranche additionnelle :
> à 2.500.000 € (deux millions cinq cent mille euros) = 4% HT avec un minimum de 50.000 €HT »
En application de l'article 1156 ancien du code civil «on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes». L'article 1161 ancien du même code dispose que «toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier».
Les parties ne sont pas d'accord sur le sens à donner à «acquéreur présenté par CFK Finance» se trouvant dans l'article 5 susvisé, la société Interactis soutenant son droit à commission et le caractère applicable de la convention en faisant valoir que son interprétation de l'article 5 de la convention est subsidiairement confortée par l'article 8 de la convention tandis que les intimés indiquent qu'ils connaissaient depuis 2009 la société Esi et M. [I].
MM.[X] font valoir qu'ils connaissaient M.[I] et sa société Esi depuis 2009 et que ce dernier leur a écrit une lettre d'intention le 14 août 2009 pour l'achat de la société Camard et de l'ensemble immobilier, mais il n'est cependant pas contesté que cette proposition n'a pas été suivie d'effet.
Le seul fait pour MM.[X] de produire à la cour une page de l'agenda de M.[X] pour la semaine du 8 au 13 juillet 2013 avec la mention d'un rendez-vous avec M. [I] le 8 juillet 2013, soit 8 jours avant les conventions de rapprochement, qui n'est corroboré par aucun autre élément, ne peut suffire à établir l'existence de relations d'affaires des parties à cette date, et qui plus est que le rendez-vous fixé concernait la vente des titres de la société Camard et de la société Guinaraju.
Si la convention Camard comporte une clause d'exclusivité dans son article 8, contrairement à la convention Guinaraju, pour autant, aucune de ces deux conventions ne fait état de l'exclusion de son périmètre de certains acquéreurs potentiels qui seraient déjà connus de MM.[X]. Par conséquent, le seul fait que MM.[X] connaissaient M. [I] n'a pas d'incidence en soi sur le droit à commission de la société CFK Finance, si cette dernière a rempli effectivement sa mission.
Il est en revanche établi que M.[I] représentant la société Esi a signé le 23 juillet 2013 un engagement de confidentialité avec la société CFK Finance, dans lequel il indique d'une part avoir pris connaissance que CFK Finance a été mandatée par son client pour l'assister dans la préparation et la réalisation de l'opération de la vente des titres et d'autre part reconnaître que CFK Finance est amenée à lui fournir des informations confidentielles et privées concernant la société.
Cet engagement de confidentialité a été visé dès le 24 juillet 2013 par M. [H] [X], qui a apposé son paraphe et le cachet de la société Camard. Ce dernier au nom de la société Camard a également adressé un courriel à M.[E] de la société CFK Finance en lui disant: « nous venons de faxer un bon pour accord de rapprochement avec M. [I]. Pouvez-vous en confirmer la réception par mail ''» pour ensuite donner les noms de ses conseils'. Ces éléments démontrent que dès le 24 juillet 2013 M. [H] [X] était au courant de la démarche de M. [I] et de sa volonté d'entrer dans le capital de ses deux sociétés, sans cependant susciter aucune réaction de sa part.
A la suite de ce courriel, M.[E] de la société CFK Finance a écrit un courriel le 2 août 2013 à M. [I], avec copie à M.[H] [X], en lui indiquant: suite à l'accord de notre client, j'ai le plaisir de vous transmettre le dossier de présentation de Camard». Il lui a ensuite adressé un deuxième courriel le 11 septembre 2013 en lui confirmant la valorisation : SA 850 000 euros, murs: 4 200 000 euros», puis lui a demandé successivement les 4 octobre 2013, 31 octobre 2013 et 19 novembre 2013 de lui faire part de ses options concernant le projet de cession Camard, demande à laquelle M. [I] a répondu le 4 fevrier 2014: « je suis actuellement sur une nouvelle reprise dont le closing est prévu fin février, c'est pourquoi je ne suis pas revenu vers vous. Bien sur le dossier m'intéresse toujours».
Ces échanges de courriels ont perduré, puisque M.[E] indiquait le 4 février 2014 à M. [I] que le bilan 2013 de la société Camard sera bientôt disponible, le 21 février 2014 qu'il le lui remettrait dès qu'il serait disponible, qu'il lui transmettait le 16 avril 2014 la liasse Camard 2013 puis le 7 mai 2015 l'audit environnemental remis par courriel de la comptabilité de la société Camard le 6 mai 2015.
Il s'ensuit que contrairement aux dires des intimés, la société CFK Finance n'a pas fait que transmettre des informations ou des documents à M. [I], mais qu'elle l'a suivi dans sa démarche d'acquisition, n'hésitant pas à plusieurs reprises à le relancer, sans que ce dernier ne fasse à aucun moment valoir qu'il était en relation directe avec MM.[X] pour ne pas répondre aux sollicitations de la société CFK Finance.
Si certes, dans les lettres d'intention du 14 août 2014 puis du 22 avril 2015, M. [I] fait référence à la première proposition de 2009, il n'en demeure pas moins que MM.[X] ne produisent aucun élément pour caractériser la continuité de leurs relations depuis cette date alors qu'il ressort des développements précédents que c'est la société CFK Finance qui, après la signature des conventions de rapprochements, s'est rapprochée de M. [I], lui a fait signer un engagement de confidentialité le 23 juillet 2013, l'a relancé à plusieurs reprises et lui a transmis les documents internes de la société Camard propres à asseoir sa valorisation et sa proposition d'achat.
Il sera encore relevé d'une part que le 12 mars 2015 M.[E] indiquait à M.[U] [X] qu'il venait d'avoir M. [I], lequel lui avait dit que le rendez-vous à trois s'était bien passé, qu'il envisageait une opération en mai /juin, qu'il allait réactualiser sa lettre d'intention, et d'autre part que le 24 avril 2015 M. [I] a envoyé par courriel à M.[E] sa lettre d'intention adressée le 22 avril 2015 à MM.[X], démontrant ainsi qu'il le tenait comme intermédiaire de la transaction à intervenir.
Il s'ensuit de ces éléments que nonobstant l'existence de relations d'affaires datant de 2009 entre MM.[X] et M. [I] qui n'ont pas été suivies d'effet, c'est bien la société CFK Finance, par l'entremise de M.[E], qui, dans le cadre des conventions de rapprochement du 16 juillet 2013, a «présenté» M. [I] de la société Esi comme acquéreur potentiel à cette date des titres de la société Camard et de l'actif de la société Guinaraju, ce qui a d'ailleurs permis la réalisation des cessions'.
A titre surabondant, il sera relevé que la société Interactis fait à juste titre remarquer qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 de la convention Camard selon lesquels «: «' pendant la durée de la mission, le Client s'interdit de mandater un autre intermédiaire (...) pour la réalisation de son projet objet de la présente Convention au même titre que traiter directement avec des acquéreurs potentiels de ces mêmes pays qui seraient entrés en relation avec lui quelle qu'ait été l'origine de leur entrée en relation. ('). Pendant la durée de la mission, le Client reconnaît expressément que l'intervention d'assistance et de conseil de CFK Finance couvre l'ensemble des contacts noués avec des partenariats potentiels, qu'elle qu'ait été l'origine de son entrée en relation avec eux. Par conséquent, toute transaction conclue pendant la durée de la mission dans le cadre du projet du Client, objet de la présente convention, ouvrira droit pour CFK Finance à la facturation des honoraires au succès définis à l'article 5 ci-dessus », que quelque soit l'antériorité de la relation de MM.[X] avec un partenaire potentiel, ces derniers avaient pris l'engagement de payer à la société CFK Finance ses honoraires de succès définis à l'article 5.
Pour s'opposer au paiement des commissions, MM.[X] font encore valoir que la société CFK Finance n'a pas respecté ses engagements listés dans l'article 3.1 des conventions de rapprochement, ce dont se défend la société CFK Finance.
Cependant, la société CFK Finance produit de nombreux courriels adressés dès le mois de juillet 2013 à diverses sociétés susceptibles d'être intéressées par ces cessions caractérisant ainsi son travail de prospection, de nombreux engagements de confidentialité (30) démontrant la sélection opérée, le dossier confidentiel établi par la société CFK Finance sur la société Camard (20 pages) sur lequel M'.[U] [X] a apposé sa signature et le cachet de sa société Camard, les différentes méthodes d'évaluation de la société Camard avec les valeurs de productivité, de rendement, et patrimonial mis en 'uvre par la société CFK Finance avec l'accord de M.[U] [X], et enfin les différentes démarches entreprises par la société CFK Finance pour arriver à la conclusion de la LOI du 22 avril 2015 signée par MM.[X], ce qui est attesté par la feuille récapitulative et décompte du temps passé établi de juillet 2013 à juin 2015.
Il n'est dès lors pas démontré par MM.[X] que la société CFK Finance n'a pas respecté les engagements listés dans l'article 3.1 des conventions de rapprochement, d'autant que, ainsi qu'il a été vu plus avant, c'est par l'entremise de la société CFK Finance que M. [I] et la société Esi ont acquis les titres de la société Camard et l'actif de la société Guinaraju.
Il résulte de ces développements que MM.[X] sont tenus au paiement de commissions envers la société CFK Finance, devenue la société Interactis, dans les termes des conventions de rapprochements qu'ils ont signées.
* sur la nature et le montant des commissions :
MM.[X] et la société Guinaraju estiment que la mission de la société CFK Finance étant terminée le 15 janvier 2015, la demande en paiement ne peut résulter que des conditions du droit de suite prévu à l'article 7 selon lequel «à compter de l'échéance de la mission, le client reconnaît à CFK Finance un droit de suite de deux années pour tout acquéreur potentiel ( personne physique ou personne morale) approchée par le Conseil et qui aura signé un engagement de confidentialité dans le cadre de la présente mission. Tout protocole d'accord signé avec une ou plusieurs de ces personnes pendant ces deux années entraînera le versement à CFK Finance des honoraires définis à l'article 5 ci-dessus».
La société Interactis, venue aux droits de la société CFK Finance, fait valoir que la convention a été prolongée par tacite reconduction étant donné que les négociations étaient en cours et elle sollicite le paiement des commissions de succès sur le fondement de l'article 5-1 susvisé.
Les deux conventions de rapprochement du 16 juillet 2013 mentionnent dans leur article 1 que la durée de la mission est fixée à 6 mois renouvelable deux fois, mais elles indiquent également dans leur alinéa 2 que «' la mission sera terminée à l'issue de la signature de l'accord définitif entre l'acquéreur et le cédant, ou par l'expiration du délai ci-avant indiqué. Toutefois à l'expiration de ce délai, la mission sera automatiquement prolongée pendant la durée nécessaire à la conclusion des négociations en cours.'»
Il ressort des pièces produites que nonobstant l'échéance de la mission au 15 janvier 2015, la société CFK Finance a continué au delà de cette date son travail de négociation en vue des cessions de la société Camard et de son actif immobilier.
En effet, la société CFK Finance produit de nombreux courriels de mars et avril 2015 adressés tant à M. [I] qu'à M.[H] [X] et M.[U] [X], portant sur l'organisation de rendez-vous entre cédants et cessionnaire avant la réactualisation de la LOI du 22 avril 2015 ( courriel des 12 et 19 mars 2015), sur trois modifications à apporter à la LOI pour avoir l'accord de ses clients, sur la transmission à M. [I] de la LOI signé par MM.[X] ( courriel du 28 avril 2015).
Elle verse également aux débats les courriels du notaire du 12 juin 2015, où elle est mentionnée comme destinataire au même titre que MM.[X] et M. [I], pour l'organisation d'un rendez-vous pour la signature des cessions le 7 juillet 2015 à 11h en l'étude de Maître [F] [T], puis ensuite un courriel du conseil de MM.[X] du 24 juin 2015 lui demandant de prendre rendez-vous avec son cabinet pour «' voir ensemble les conditions de votre présence à la cession'»' et un deuxième courriel du même jour lui indiquant que sa présence au rendez-vous du 7 juillet n'était pas requise.
Il s'ensuit de ces éléments que la société CFK Finance a 'uvré au delà de l'échéance de la mission à la bonne fin de l'opération de cession des titres de la société Camard et de son actif immobilier détenu par la société Guinaraju, dont elle n'a été écartée que le 24 juin 2015, alors même qu'elle était invitée le 12 juin 2015 à être présente chez le notaire pour ces cessions.
La société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, a dès lors droit aux commissions de succès prévues à l'article 5-1 susvisé.
En ce qui concerne le montant des commissions, la société Interactis produit trois factures' portant honoraires de rapprochement calculés sur le prix des cessions':
- facture émise le 1er juillet 2015 à l'ordre de la société Guinaraju d'un montant de 230 880 euros, calculé sur le montant de la transaction de 3 560 000 euros,
- facture émise le 6 juillet 2015 à l'ordre de M. [U] [X] pour la somme de 30 000 euros au titre des honoraires minimum de rapprochement,
- facture émise le 6 juillet 2015 à l'ordre de M.[H] [X] pour la somme de 30 000 euros au titre des honoraires minimum de rapprochement.
Alors que M. [U] [X] et M. [H] [X] ont signé tous les deux les conventions de rapprochement en qualité de porteurs de titres et comme porte-fort au nom et pour le compte des associés et leurs ayants droits tant de la société Camard que de la société Guinaraju, il convient de les condamner solidairement à payer à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, la somme de 290 880 euros au titre des commissions de succès.
Il n'y a pas lieu à condamnation de la société Guinaraju, laquelle n'a pas signé en tant que tel la convention de rapprochement.
* sur la demande de dommages et intérêts de la société Interactis':
La société Interactis sollicite la condamnation de chacun des intimés au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à leur devoir de loyauté.
Cependant, elle ne démontre pas le caractère abusif du non paiement des commissions, alors que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec le préjudice.
En l'espèce, la société Interactis n'établit pas l'intention de nuire des intimés pas plus qu'elle ne démontre le préjudice induit par cette instance, autre que les frais d'instance relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Interactis ne justifie pas non d'un préjudice autre que celui du non paiement des commissions induit par le manquement de MM.[X] à leur devoir de loyauté dans l'exécution des contrats. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de dommages et intérêts de la société Interactis sera rejetée.
* sur la demande de dommages et intérêts des intimés':
Au regard des développements susvisés, les intimés n'établissent pas le préjudice moral dont ils se prévalent et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes:
En cause d'appel, il y a lieu de condamner in solidum MM.[X] à verser à la société Interactis la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge in solidum de MM.[X].
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute MM.[X] et la société Guinaraju de leur demande d'irrecevabilité à agir de la société Interactis,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qu'il a débouté tant la société Interactis que MM.[X] et la société Guinaraju de leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne solidairement M. [U] [X] et M. [H] [X] à verser à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, la somme de 290 880 euros au titre des commissions de succès,
Déboute la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, de sa demande de paiement à l'encontre de la société Guinaraju,
Condamne in solidum M. [U] [X] et M. [H] [X] à payer à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne in solidum M. [U] [X] et M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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