Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01292 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKQM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [L] [A] C/ [T] [W], [V] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 471, Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P178
Monsieur [V] [U], demeurant Hôpital privé de [Localité 7] [5] [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES YVELINES
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juin 2022 (RG n°22/00250), le juge des référés de ce tribunal, saisi par monsieur [L] [A], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à un collège d’experts constitué du docteur [K] [X] et du docteur [S] [G], ce dernier ayant été remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 20 septembre 2023 par le docteur [E] [F].
Par actes de commissaires de justice des 05 et 09 septembre 2024, monsieur [L] [A] a fait assigner le docteur [T] [W] et le docteur [V] [U] pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
A l'audience du 7 novembre 2024, monsieur [L] [A], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’à l’occasion de la réunion d’expertise du 5 avril 2024, le docteur [F] aurait indiqué aux parties que le docteur [U], chirurgien orthopédiste, et le docteur [W], neurochirurgien, auraient concouru à la réalisation de son dommage.
Le docteur [V] [U], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024 dans lesquelles il forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que soit confié à l’expert un complément de mission visant à donner son avis sur les postes de préjudices subis par le demandeur.
Le docteur [T] [W], représenté par son conseil, a pris des conclusions en défense signifiées par RPVA le 7 novembre 2024 mais indique à l’audience qu’il ne maintient pas son opposition à l’expertise faute d’avis de l’expert. Il forme les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au regard des termes de l’assignation et des pièces produites, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de complément de mission
Le docteur [W] demande que soit confiée aux experts un complément de mission pour qu’ils se prononcent sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur qui seraient en lien avec les faits reprochés.
Dès lors que l’ordonnance du 28 juin 2022 a donné mission au collège d’experts de, notamment “de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis”, il y a lieu de considérer que les experts sont déjà saisis d’une mission complète.
S’ils estiment que tel n’est pas le cas, il appartiendra au demandeur, au contradictoire de l’ensemble des parties, de solliciter une extension de mission.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables au docteur [T] [W] et au docteur [V] [U] les opérations d'expertise confiées, par ordonnance du 28 juin 2022 (RG n°22/00250), à un collège d’experts constitué du docteur [K] [X] et du docteur [S] [G], remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 20 septembre 2023 par le docteur [E] [F],
Disons que monsieur [L] [A] leur communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert le cas échéant,
Disons que les experts devront poursuivre leur mission après avoir mis le docteur [T] [W] et le docteur [V] [U] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer le docteur [T] [W] et le docteur [V] [U] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Disons n’y avoir lieu, en l’état, à ordonner un complément de mission,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [L] [A],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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