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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-40.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.933

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., ayant succursale à Mantes Industrie automobile, dont le siège est ... la Jolie, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce), au profit : 1°/ de M. Erick X..., demeurant ..., 2°/ de M. Eric Z..., demeurant ... la Jolie, 3°/ de M. Patrick C..., demeurant ..., 4°/ de M. Alain A..., demeurant ..., 5°/ de M. Daniel B..., demeurant ... la Jolie, 6°/ de M. Jacques F..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., 8°/ de M. Stéphane D..., demeurant ..., 9°/ de M. Joel E..., demeurant ... la Jolie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Renault s'est pourvue contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 30 novembre 1994 l'ayant condamnée, sur le fondement de l'article L. 140-4 du Code du travail, à payer diverses sommes à M. X... et à huit autres de ses salariés au titre de l'allocation prévue par l'article 18 de l'accord du 5 juillet 1991 relatif à la couverture sociale des salariés de la société Renault ; Attendu que l'une des demandes formées par les salariés tendait à ce que l'article 18 de cet accord soit, en application des articles 140-2 et suivants du Code du travail et de l'article 119 du traité de Rome, déclaré nul en ce qu'il réservait le bénéfice de l'allocation qu'il instituait aux seules salariées de sexe féminin; qu'elle présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Régie nationale des usines Renault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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