Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.244

Date de décision :

12 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... X..., dit Melhem, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur Mohamed, et son épouse Asma X..., ont, en mars 1990, assigné le procureur de la République pour voir juger qu'ils pourront bénéficier de la nationalité française en vertu des dispositions des articles 153, 157 et 37-1 du Code de la nationalité (alors applicable) ; que cette demande ayant été rejetée, ils en ont interjeté appel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevable la demande en réintégration de la nationalité française formée par M. X..., alors, selon le premier moyen, d'une part, que la demande d'autorisation préalable auprès du ministre chargé des Naturalisations ne constitue pas une condition de la recevabilité de la demande de réintégration de la nationalité française par déclaration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 101, 153 et 157 du Code de la nationalité ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que les certificats de nationalité française ne sauraient remplacer le formalisme prévu pour la demande de réintégration de la nationalité française, la cour d'appel a violé les articles 151 et 153 du Code de la nationalité ; et alors, selon le second moyen, que la possession de la nationalité française au jour de l'accession à l'indépendance d'un pays antérieurement territoire français d'outre-mer ne constitue pas une condition du bien-fondé d'une demande de réintégration de la nationalité française au sens de l'article 153 du Code de la nationalité, qui s'applique aux personnes nées sur le sol français avant la prise d'indépendance de sorte que M. X..., né avant l'indépendance du Sénégal, inscrit au registre de l'état civil français, ayant participé aux opérations de recensement en vue d'effectuer son service militaire dans l'armée française, et n'ayant jamais renoncé à sa " nationalité de filiation ", la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de possession par celui-ci de la nationalité française au jour de l'indépendance du Sénégal, a ainsi ajouté une condition à la loi et violé l'article 153 précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre qu'il ressortait des dispositions des articles 153, 157 et 101 du Code de la nationalité alors applicables, que la procédure de réintégration dans la nationalité française, dont les époux X... demandaient l'application, exigeait successivement une autorisation ministérielle préalable, une déclaration devant le juge d'instance et un enregistrement effectué, à peine de nullité, par le ministre chargé des Naturalisations (article 104 du même Code), les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvant être saisies qu'en cas de refus d'enregistrement ; qu'elle en a justement déduit que les époux X..., n'ayant accompli aucune des formalités ainsi prévues par des dispositions d'ordre public et qui ne sauraient être remplacées par une simple demande de certificat de nationalité française, étaient irrecevables en leur action ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz