Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02493 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FP
MINUTE: 25/578
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [K]
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent (e) représenté (e) par Me François GUE, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2025
Le 14 mars 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [K].
Depuis cette date, Monsieur [R] [K] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 18 Mars 2025 , le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mars 2025.
A l=audience du 25 Mars 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [R] [K], a été entendu en ses observations;
L=affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par la sous-directrice de la préfecture de police de [Localité 6] et daté du 14 05 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète d’[R] [K] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 24 05 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation en date des 24 06 2024 par le Dr [F], aux fins de modification de la forme de la prise en charge et poursuite des soins en ambulatoire, 10 09, 14 10, 15 11, 13 12 2024, 14 01, 15 02 2025 par le Dr [F],
Vu les arrêtés préfectoraux portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 24 06 2024, ordonnance la poursuite des soins en ambulatoire suivant programme de soins et 13 09 2024,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le14 03 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration d’[R] [K] en hospitalisation complète signée le 14 03 2025 par [I] [X] sous-préfète de Seine [Localité 8] ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 14 03 2025;
Vu l’avis motivé en date du 24 03 2025 établi par le Dr [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 03 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [K] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 14 05 2024 cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention, suivant ordonnance rendue le 24 05 2024.
L’hospitalisation complète de [R] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 28 06 2024.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 14 03 2025 constatait que le patient était opposant aux soins, malgré un état clinique stabilisé et un délire enkysté, qu’il annonçait son refus de poursuivre les soins et ne respectait plus le programme de soins mis en place.
[R] [K] était réintégré en hospitalisation complète le 14 03 2025.
L'avis motivé établi par le Dr [F] le 24 03 2025 indiquait que le patient demeurait opposé aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé d’[R] [K] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil d’[R] [K] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète d’[R] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment