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Tribunal judiciaire, 30 mai 2024. 23/07565

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07565

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 30 Mai 2024 GROSSE : Le 19 juillet 2024 à Me Eliette SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 19 juillet 2024 à Me COULET-ROCCHIA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07565 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IYX PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le 05 Décembre 1958 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [I] [J] née le 13 Février 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] (AJ totale) représentée par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [G] née le 26 Octobre 1967 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] non comparante Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 octobre 2023 et 8 novembre 2023, Monsieur [Z] [X] a assigné Madame [I] [J] et Madame [Y] [G] en sa qualité de caution, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Madame [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique; • condamner solidairement Madame [J] et Madame [G] à lui payer : -la somme provisionnelle de 3226,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux; -la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l'audience, Monsieur [X] a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande de condamnation aux dépens. Madame [J], citée en l'Etude de la SELARL AMSELLEM, [W], Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience, mais s'est faite représenter par un avocat lequel s'est opposé à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et subsidiairement, a sollicité sa réduction à de plus justes proportions. Madame [G], citée en l'Etude de la SELARL AMSELLEM, [W], Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". Monsieur [X] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 3 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 11 janvier 2024. L'action de Monsieur [X] est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation: Il convient de donner acte à Monsieur [X] de ce qu'il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [J] et Madame [G] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Madame [J] et Madame [G] seront tenues in solidum de payer à Monsieur [X] la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l'égard de Madame [J] et réputée contradictoire à l'égard de Madame [G], rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [X]; DONNONS ACTE à Monsieur [X] de ce qu'il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, CONDAMNONS in solidum Madame [J] et Madame [G] à payer à Monsieur [X] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Madame [J] et Madame [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 juin 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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