Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-19.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.402
Date de décision :
25 mai 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° Z 15-19.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce des époux [L]/[Z], aux torts exclusifs de l'époux, D'AVOIR fixé à la somme en capital de 100.000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [L] à Madame [Z], et D'AVOIR désigné Monsieur le Président de la Chambre des notaires de l'HERAULT, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [L]/[Z] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [L]/[Z] aux torts exclusifs de Monsieur [L] en retenant, d'une part, à son encontre d'avoir eu habituellement à l'encontre de son épouse un comportement ombrageux, désobligeant et dominateur qui a conduit celle-ci à entamer, dès 1994, une psychothérapique en raison d'une souffrance familiale aiguë avec sentiment de dévalorisation et de crainte, le psychiatre constatant une aggravation au fil des ans qui a conduit Madame [Z], qui a présenté des stress post-traumatiques, à craindre pour sa vie en raison des réactions incontrôlées de son mari ; qu'il s'est fondé les pièces médicales produites par Madame [Z] et les attestations établies : - par un des frères et le père de Madame [Z] qui atteste du comportement désobligeant de Monsieur [G] [L] à l'égard de son épouse qui adopté un comportement craintif et servile à l'égard de son mari et de l'attitude hostile de celui-ci vis-à-vis de la famille de son épouse, - par une cousine de Madame [Z], Madame [N] [O] confirmant de manière précise et circonstanciée le comportement dominateur de Monsieur [L], - par Monsieur [S], concubin de Madame [R] [L], qui atteste avoir entendu Monsieur [L] injurier son épouse et ses deux filles à plusieurs reprises; que le juge aux affaires familiales a, d'autre part, retenu comme avéré le fait que Monsieur [L] avait exercé, le 14 décembre 2013, des violences à l'encontre de son épouse; qu'il s'est fondé sur une attestation de Monsieur [Y] qui est intervenue, le 14 décembre 2003, à la demande de leur fille [I], au domicile des époux [L] à la suite d'une violente dispute et qui a constaté qu'elle était en pleurs et se plaignait d'avoir été physiquement rudoyée par son époux et sur un certificat médical établi le 15 décembre 2003 par le Docteur [T] qui a constaté sur la personne de Madame [Z] un hématome sur la face externe du bras gauche de 7 cm sur quatre et un traumatismes psychologiques perceptibles: tension artérielle, rapidité du pouls et pleurs incessants ; que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [L] tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [Z], qui lui reprochait d'avoir abandonné, le 19 décembre 2003, le domicile conjugal, d'avoir, au mois de janvier 2004, dénoncer le caractère joint de plusieurs comptes bancaires et d'avoir retiré, le 5 janvier 2004, la somme de 4.490 € sur un compte joint ouvert dans les livres de la BNP ; que le 1er juge a considéré que le départ du domicile conjugal de Madame [Z] n'était pas fautif au regard des violences qu'elle avait subies, pas plus qu'il ne pouvait lui être reproché d'être venu chercher des meubles en son absence d'avoir effectué un retrait sur un compte commun pour pourvoir à ses besoins, considérant que ce retrait ne pouvait être qualifié de frauduleux au vu des liquidités disponibles de la communauté et au vu des retraits effectués par Monsieur [L] ; qu'à l'appui de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [Z], Monsieur [L] conteste l'ensemble des griefs retenus à son encontre considérant avoir été victime de "toute une stratégie" mise en place par son épouse pour "battre monnaie et porter atteinte à son honneur et à sa réputation"; qu'il prétend s'être aperçu, après le départ de son épouse du domicile conjugal qu'elle avait un amant et que c'était pour cette raison qu'elle voulait divorcer; qu'il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ce qui ne restera donc qu'une allégation ; que l'appelant considère que les documents médicaux et les attestations produites par l'intimée ne sont pas probants dans la mesure où ces dernières émanent de proches ou d'amis et où l'hématome constaté par un médecin, le 15 décembre 2003, s'explique par le fait que, voulant calmer son épouse qui l'insultait et vociférait, il l'a saisie par les bras ; qu'il soutient que les accusations de son épouse sont d'autant moins crédibles qu'elle fait remonter les faits dont elle fait état au début de leur relation et qu'il est dès lors plus qu'étonnant qu'elle ait attendu 27 ans pour quitter le domicile conjugal, considérant que leur ancienneté ne peut fonder une procédure de divorce engagé plus de 25 ans après, se prévalant; à cet égard, de l'article 244 du code civil qui dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que, s'il conteste la valeur probante de leur teneur, Monsieur [L] ne remet pas en cause l'existence des documents sur lesquels s'est fondé le juge aux affaires familiales, ni la régularité de leur production ; que la plainte avec constitution de partie civile pour établissement et usage d'attestations faisant été de faits matériellement inexacts qu'il a déposée le 16 décembre 2005 a abouti à une ordonnance définitive de non-lieu rendue le 11 mai 2010 ; que, pour contester les griefs qui lui sont faits, Monsieur [L] a produit les deux attestions dont l'une rédigée par une certaine Madame [A], qui se présente comme une amie de longue date, qui le qualifie d'être adorable, prévenant, généreux, attentionné et honnête et l'autre rédigée par un certain Monsieur [W], qui se présente également comme une ami de longue date, qui affirme n'avoir jamais été témoin d'une quelconque brouille mésentente ou altération dans le couple et qui le considère comme rien moins que l'incarnation des valeurs humaines ; que la Cour ne peut manquer de relever que : - le licenciement de Monsieur [L], qui était directeur général dans une société, est intervenu en raison, outre d'autres griefs qu'il n'apparaît pas utile de rappeler ici, de son comportement tyrannique à l'égard du personnel se manifestant par de l'agressivité, des remarques grossières et déplacées à connotation sexuelle et un dénigrement des compétences professionnelles du personnel féminin, - ces griefs ont été considérés comme avérés dans "un arrêt définitif de la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES du 1er juillet 2014 qui a déclaré justifié son licenciement pour faute grave ; que la similitude du comportement professionnel de Monsieur [L] avec son comportement conjugal ne fait que renforcer la valeur probante des attestations produites par Madame [Z] retenus par le 1er juge et qui le sont également par la cour ; que la cour n'a rien trouvé qui devrait conduire à avoir une analyse différente de celle du juge aux affaires familiales des faits qui sont relatés dans les attestations et les documents médicaux régulièrement produits par Madame [Z] en 1ère instance ; que c'est à tort, et tout à fait abusivement, que Monsieur [L] se prévaut d'une prétendue réconciliation entre les époux, ce qui, soit dit en passant, est quelque peu contradictoire avec le fait que, selon lui, aucun des comportements qui lui sont reprochés n'est avéré, pour dénier à Madame [Z] le droit de se prévaloir de son comportement conjugal fautif ; qu'en effet, la situation de dépendance psychologique totale dans laquelle s'est, peu à peu, trouvée enfermée Madame [Z] et la peur pour son intégrité physique qu'a fini par lui inspirer Monsieur [L] sont exclusives de toute notion de réconciliation au sens de l'article 244 du code civil et de la jurisprudence à laquelle il a donné lieu ; que les faits avérés reprochés à Monsieur [L] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient le départ de Madame [Z], quelques jours après avoir subi des violences, du domicile conjugal et la dénonciation d'un compte joint tandis que la précarité de sa situation justifiait le retrait de fonds, réputés communs, se trouvant sur un compte joint et le fait d'avoir récupéré des meubles également réputés communs ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] » (arrêt pp. 12 à 15) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte du certificat du docteur [P], médecin psychiatre, en date du 9 mars 2004 que Madame [X] [Z] a entamé dès 1994 un travail psychothérapique en raison d'une souffrance familiale aigüe avec un sentiment de dévalorisation et de crainte en lien avec les difficultés relationnelles avec son mari décrit comme irascible et dévalorisant ; le médecin psychiatre témoigne d'une aggravation au fil des ans qui a conduit Madame [X] [Z] - qui pensait pouvoir aider son mari à sortir de ses difficultés relationnelles - à finir par craindre pour sa vie en raison des réactions incontrôlées de son mari et a présenté des signes de stress post traumatiques ; le frère et le père de Madame [X] [Z] attestent du comportement ombrageux et désobligeant de Monsieur [G] [L] à l'égard de son épouse qui adoptait un comportement craintif et servile à l'égard de son mari, et de l'attitude hostile de celui-ci vis à vis de la famille de son épouse ; sa cousine, Madame [N] [O] confirme de manière précise et circonstanciée le comportement dominateur de Monsieur [G] [L] sur son épouse ; Monsieur [S], le concubin de [R] [L] atteste avoir entendu Monsieur [G] [L] injurier son épouse et ses deux filles à plusieurs reprises ; Monsieur [Y] atteste être intervenu au domicile des époux [L] le 14 décembre 2003 suite à une violente dispute entre les époux à la demande de leur fille [I] et avoir constaté que Madame [X] [Z] était en pleurs et se plaignait d'avoir été physiquement rudoyée par Monsieur [G] [L] ; le 15 décembre 2003, le docteur [T] a constaté sur la personne de Madame [X] [Z] un hématome sur la face externe du bras gauche de 7 cm sur 4 cm avec un traumatisme psychologique perceptible dans la tension artérielle, la rapidité du pouls et des pleurs incessants ; le frère de Madame [X] [Z] atteste de ce qu'il a aidé sa soeur à quitter le domicile conjugal le 19 décembre 2004 et à trouver un hébergement avec sa fille [I] en un lieu sûr tenant l'état de crainte de Madame [X] [Z] quant aux réactions de son mari ; il résulte de ces éléments concordants, précis et circonstanciés que Monsieur [G] [L] a fait preuve à l'égard de son épouse d'un comportement dominateur et violent, ces violences ayant été d'abord psychologiques et verbales, puis physiques, bien que modérées, le 14 décembre 2004 ; ces faits ainsi caractérisés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; à l'appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [G] [L] produit : - un constat d' huissier en date du 22 décembre 2003 constatant un grand désordre dans la villa des époux et consignant les dires de Monsieur [G] [L] quant aux meubles emportés par son épouse le 19 décembre 2003 et constatant qu'« on a laissé dans la villa le strict minimum pour permettre à une personne d' y vivre normalement », ainsi que l'absence d'effets féminins, - les courriers des banques BNP, ING, STATE STREET, PLG CAPITAL adressés au mois de janvier 2004 à Monsieur [G] [L] afin de l'informer de ce que son épouse avait dénoncé le caractère joint des comptes, - un courrier de la BNP en date du 10 septembre 2004 attestant d'un retrait d'espèces de 4.490 le 5 janvier 2004 sur un compte joint ouvert dans les livres de cette banque ; compte tenu des violences commises par Monsieur [G] [L] sur son épouse, tel que ci-dessus démontré, il ne peut être fait grief à Madame [X] [Z] d' avoir quitté le domicile conjugal, d'être venue chercher des meubles en son absence et d'avoir effectué un retrait sur un compte commun pour pourvoir à ses besoins ; le retrait de 5.000 € ne peut être qualifié de frauduleux au vu des liquidités disponibles de la communauté et au vu des retraits effectués par Monsieur [L] lui-même tels qu'ils seront examinés ci-après ; par conséquent il sera prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [L] » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel affirme que, « pour contester les griefs qui lui sont faits, Monsieur [L] a produit les deux attestations, dont l'une rédigée par une certaine Madame [A] […] et l'autre rédigée par un certain Monsieur [W] » (arrêt p. 14) ; qu'en statuant ainsi, pour prononcer le divorce aux torts de l'époux, et le débouter de sa demande reconventionnelle en prononcé du divorce aux torts de son ex-épouse, quand Monsieur [L] avait régulièrement produit d'autres attestations, dont celle de Monsieur [B] [K], ancien collègue de travail (pièce n°33, produite en appel), et celle de Monsieur [B] [V], un voisin et ami du couple avant sa séparation (pièce n°34, produite en appel), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication des pièces produites par Monsieur [L], et ainsi violé l'article 6 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; que, contestant les griefs qui lui étaient adressés par son ex-épouse, Monsieur [L] produisait notamment une attestation de Monsieur [B] [K], ancien collègue de travail, attestant que Monsieur [L] est un homme calme et pondéré, exerçant son autorité sur ses collaborateurs avec bienveillance et sans faire preuve d'un quelconque autoritarisme, et qu'il était apprécié de tout le personnel de l'entreprise (pièce n°33, produite en appel), et une autre attestation de Monsieur [B] [V], voisin et ami du couple avant sa séparation, témoignant qu'ayant fréquenté le couple pendant sept années, il n'avait jamais constaté de comportement agressif, ni même simplement désagréable, de Monsieur [L] à l'égard de son épouse, qu'il se comportait au contraire toujours en époux prévenant et attentionné, que son épouse était également toujours aimable à l'égard de son mari, qu'il avait partagé les fêtes de fin d'année en 2001 et 2002 avec les époux [L] au restaurant du père de Madame [Z] et que Monsieur [L] et sa belle-famille s'entendaient très bien (pièce n°34, produite en appel) ; qu'en affirmant que, « pour contester les griefs qui lui [étaient] faits, Monsieur [L] [avait] produit les deux attestations » de Madame [A] et de Monsieur [W], et qu'elle « [n'avait] rien trouvé qui devrait conduire à avoir une analyse différente de celle du juge aux affaires familiales des faits qui sont relatés dans les attestations et les documents médicaux régulièrement produits par Madame [Z] en première instance » (arrêt p. 14 et 15), sans analyser, même sommairement, les attestations de Messieurs [K] et [V] qui apportaient des éléments pertinents d'information sur le comportement de Monsieur [L], tant en famille qu'au travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Z] une prestation compensatoire de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que, l'appel de Monsieur [L] étant général, le divorce n'est pas définitivement prononcé ; que, pour dénier à Madame [Z] tout droit à une prestation compensatoire, Monsieur [L] se prévaut du fait que le divorce doit être prononcé à ses torts exclusifs ; que le jugement étant confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L], son argumentation ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu de rappeler, surabondamment donc, que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un des époux n'est pas de nature, au regard des prescriptions des articles précités, à entraîner, ipso facto, le rejet de toute demande de sa part d'une prestation compensatoire ; que ce n'est que si la ou les fautes retenue (s) à son encontre revêtent un caractère d'une particulière gravité que le bénéfice d'une prestation compensatoire peut, par une motivation spéciale, lui être refusé ; que tel n'aurait pas été des fautes reprochées à Madame [Z] si elles avaient été retenues ; que Monsieur [L] considère également que la situation de Madame [Z] qui occulterait, selon lui, sa situation patrimoniale personnelle réelle, ne justifie pas qu'elle bénéficie de la moindre prestation compensatoire dans la mesure où : - elle a retiré 5000 € d'un compte joint BNP lors de son départ du domicile conjugal et est partie avec un véhicule Opel, modèle Corsa, neuf, - elle a retiré 20 000 € de liquidités d'un livret A ouvert à son nom, - elle a également retiré "régulièrement" (sic) une somme de 20 000 € d'un compte postal joint, - elle dispose d'une assurance vie ouverte auprès de la BNP, - elle est propriétaire d'un appartement d'une valeur de 200.000 € situé à [Localité 1], - elle fait état, dans sa déclaration sur l'honneur établie en 2006, d'un patrimoine propre de plus de 180.000 € qui seraient, selon lui, sous-évalué, - dans sa déclaration sur l'honneur actualisée du 28 mai 2012, elle fait état d'un patrimoine propre de 170.000 € en déduisant à tort de son patrimoine personnel mobilier l'avance sur la liquidation de communauté de 75.000 € qu'elle a d'ores et déjà perçue, augmentée de 5.000 € au titre des intérêts dont il a dû s'acquitter compte tenu du temps qu'il lui a fallu pour réunir cette somme ; que, selon lui, le patrimoine propre de Madame [Z] serait donc de 280.840 €, sans compter une somme de l'ordre de 300 000 € "correspondant à sa part sur un appartement, du portefeuille et des liquidités dont il ignore le montant, qu'elle a perçue à la suite du décès de son père survenu le 12 février 2013"(cf. page 20 de ses conclusions) ; qu'il ne justifie pas du chiffre de 300.000 € qu'il avance sans disposer, de son propre aveu, de tous les éléments, se bornant à verser aux débats l'avis de décès de Monsieur [J] [Z] ; qu'il y a lieu de rappeler que la mesure d'expertise financière et patrimoniale ordonnée le 20 novembre 2006 a été déclarée caduque, Monsieur [L] n'ayant pas consigné la provision mise à sa charge ; qu'en cet état, il n'y pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise patrimoniale et financière qui aurait pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve de ce qu'il avance; Attendu que la déclaration sur l'honneur du 28 mai 2012 de Madame [Z] dont se prévaut Monsieur [L] figure dans les pièces qu'il a versées aux débats de sorte que la Cour peut la prendre en considération, ce qui ne sera pas le cas de celle de 2006 qui y figure également mais qui est obsolète ; qu'il en résulte que l'appartement dont Madame [Z] a hérité n'est autre que l'appartement de [Localité 1] dont elle n'était, jusqu'au décès de son père, que nue propriétaire du fait d'une donation-partage consentie à son profit 1997 ; que le juge aux affaires familiales a pris en considération cette nue- propriété, en retenant la valeur totale du bien comme étant de 140 000 € en prenant en compte une estimation faite en 2010 par une agence immobilière mentionnée dans la déclaration sur l'honneur de Madame [Z] de 2012 ; que, compte tenu de sa situation privilégiée, la cour considère que cette valeur a augmenté malgré la crise immobilière et qu'elle peut être fixée à 200 000 € ; que l'avance sur liquidation de la communauté qu'a perçue Madame [Z] n'a aucune incidence sur la détermination de la disparité créée en sa défaveur dans les conditions de vie respective des époux par la rupture du mariage dans la mesure où elle sera déduite de sa part définitive de communauté à l'issue des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [L] recevant sa propre part sans déduction d'une quelconque avance ; que le juge aux affaires familiales a retenu que Monsieur [L] avait retiré, du compte joint BNP, entre le 5 août et le 23 décembre 2003, des fonds d'un montant cumulé de 91 800 € puis, à compter du 29 décembre 2003, opéré des ventes d'actions BNP dont le produit a été viré sur le compte joint BNP pour être entièrement retiré par celui-ci, entre le 29 décembre 2003 et 19 janvier 2004, pour un total de 41.813 € avant que Madame [Z] ne fasse opposition à tout mouvement sans son approbation; le [tout] représentant une valeur totale de 158.888 € qui devra être réintégrée à la communauté, chacune des parties ayant droit à la moitié ; que Monsieur [L] n'apporte en cause d'appel aucun élément qui devrait conduire la cour avoir une appréciation différente ; qu'il convient tout au plus de dire que Madame [Z] devra rapporter à la communauté la valeur du véhicule automobile commun dont elle s'est réservé l'usage ; que le juge aux affaires familiales a retenu que Madame [Z] revendiquait des avoirs propres de 65.840 € reçus de la succession de sa mère ; que Monsieur [L] n'apporte en cause d'appel aucun élément qui devrait conduire la cour avoir une appréciation différente ; qu'il n'apporte aucun élément dont il résulterait qu'elle a retiré d'un compte sur livret A et d'un compte joint la somme cumulée de 40.000 € et que ces fonds serait, en tout ou en partie, des fonds communs ; que, Monsieur [L] n'apporte, devant la cour, aucun élément qui devrait conduire la cour à ne pas retenir, outre ceux relatifs à son patrimoine propre dont il a déjà été question précédemment, les autres éléments relatifs à la situation de Madame [Z] figurant dans les motifs du jugement dont il résulte que: - elle avait 19 ans au moment du mariage et elle n'a pas travaillé pour s'occuper des deux enfants du couple, la cour ajoutant : et de son ménage, - elle a depuis en 1997 une activité salariée dans un cadre associatif comme animatrice en arts plastiques, - elle a démissionné en 2004 de ce poste et a repris une activité salariée au sein du comité socio-culturel de BOUILLARGUES et" en qualité de vacataires au collège CAPOUCHINE de NIMES, avec relais d'indemnité de chômage, - son revenu mensuel moyen net a été de 1.110 € en 2011 et de 1.025 € en 2012, - elle n'avait cotisé que 70 trimestres et le montant estimé de sa retraite était de 152 € par mois, - elle était alors locataire de son logement et s'acquittait d'un loyer mensuel de 796 € ; que Monsieur [L] ne soutient pas que la situation professionnelle de Madame [Z] a changé et que ses revenus tirés de ses activités professionnelles ont augmenté ; que la cour considère, en conséquence, que les revenus professionnels moyens de Madame [Z] sont identiques à ceux qu'elle percevait en 2012 ; que la situation financière actuelle de Monsieur [L] n'est plus celle retenue dans le jugement dont appel qui, pour mettre à sa charge une prestation compensatoire de 180.000 €, a pris en considération le fait qu'il avait perçu, au mois d'avril 2012, une indemnité de licenciement de 257.110 €, sous réserve du pourvoi en cassation alors en cours ; qu'il est avéré que la décision lui accordant cette somme a été cassée et la cour d'appel de NIMES, désignée comme cour de renvoi, ne lui a accordé qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 14.400 € ; que, Monsieur [L] est retraité (il l'est depuis le 1er octobre 2010) et il a perçu, à ce titre, selon son avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013, des pensions de retraite d'un montant annuel cumulé de 44.615 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 3.717,91 €, et non de 3.418,50 € comme il revendique dans ses conclusions et des revenus de capitaux mobiliers de 2.916 € ; qu'il prétend avoir des charges annuelles de plus de 50.000 € ; que, pour justifier de ces charges, il se borne à produire deux documents, qu'il a lui-même établis, intitulés "charges annuelles sur 12 mois glissants" au 6 mars 2010 pour l'une et au 31 mai 2012 pour l'autre, qui n'ont aucune valeur probante ; qu'il y inclut, entre autres, la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.000 € par mois, pour laquelle il n'a manifestement pas fait jouer l'indexation, qui va cesser d'être due dès que le divorce sera devenu définitif des frais de loisirs et de vacance de 5.000 € par an, non documentés, qui ne sont pas incompressibles et une mystérieuse charge intitulée "frais de célibat" pour un montant annuel de 5.000 € qui ne sera pas retenue faute d'explication sur son bien-fondé, et toute une série de dépenses classiques (uniquement des chiffres ronds) certes mais non appuyées par des pièces justificatives ; que, de plus, le plus récent de ces deux documents date de plus de 2 ans et demi ; que Monsieur [L] soutient, de manière contradictoire, que : - son patrimoine propre est « essentiellement » constitué de biens mobiliers, dont les meubles meublants qu'il a été contraint de racheter après le départ de son épouse du domicile conjugal, sans préciser en quoi consiste ce patrimoine mobilier propre et qu'elle est sa valeur globale, -il a perdu la totalité des valeurs mobilières et financières dont il disposait et qu'il avait placées, sans préciser s'il fait référence à des valeurs propres ou à des valeurs communes ; qu'il n'a versé aux débats aucun document justifiant de son affirmation, les seules pièces produites étant deux évaluations de portefeuilles PEA ouverts dans les livres de la BNP qui s'élevaient, le 31 mai 2012, pour l'un à 61.314,02 € et pour l'autre à 59.793, 69€ ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 31 mai 2012, Monsieur [L] revendique un patrimoine propre de 202.900 € ; que, comme cela a déjà été relevé, son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 mentionne des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 2.916 €, ce qui va à l'encontre de son affirmation selon laquelle il aurait perdu la totalité des valeurs mobilières et financières dont il disposait ; qu'au vu de ce qui précède, la cour considère, comme le premier juge, que la rupture du mariage crée une disparité en défaveur de Madame [Z] dans les conditions de vie respectives des époux justifiant le principe de l'allocation d'une prestation compensatoire ; que, pour déterminer l'importance de cette disparité et la manière de la compenser, autant que possible selon les termes même de l'article 270 du code civil, il convient de prendre en considération, au regard des critères énumérés par l'article 271 du même code, en plus des éléments déjà retenus, le fait que : - le mariage aura duré 37 ans, - Madame [Z] est âgée de 57 ans et Monsieur [L] est âgé de 65 ans, - du fait d'un choix de vie effectué en commun, l'appelant alléguant mais ne démontrant pas qu'il lui a été imposé, Madame [Z] s'est consacrée jusqu'en 1997 à la vie familiale et cela aura des conséquences importantes sur ses droits en matière de retraite qui seront très sensiblement inférieures à ceux de Monsieur [L], - il résulte ni du jugement de première instance ni des conclusions d'appel de Monsieur [L] que l'une ou l'autre des parties a des problèmes de santé ; qu'il doit également être tenu compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits existants et prévisibles ; qu'étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est du 17 mars 2004 et que la date d'assignation et du 5 avril 2004, le juge aux affaires familiales a retenu que le patrimoine commun des époux était constitué de : - la valeur d'un compte titre STATE STREET de 72.998 € au 7 juillet 2003, - des valeurs d'un Codevi et d'un livret A au nom de Madame [Z] qui étaient respectivement de 4.390 € et 13.840,98 € au 30 juin 2003, - la valeur d'un livret A au nom de Monsieur [L] qui était de 2.057,20 € au 30 juin 2003, - un portefeuille titre BARCLAYS dont la valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation était inconnue et dont la valeur arrêtée au 2 janvier 2007 était de 31.694,70 €, - un portefeuille AVENIR FRANCE dont la valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation était inconnue et dont la valeur arrêtée au 31 décembre 2011 était de 17.478,64 €, -le reliquat d'action BNP dont Madame [Z] indiquait que la valeur était de 141.850 € au 30 juin 2003, - la valeur d'un compte titre PRO CAPITAL dont Madame [Z] indiquait qu'elle était de 15.973,40 € au 30 juin 2003 ; que Monsieur [L] n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément allant à l'encontre de l'existence, aux dates considérées, de ces avoirs dont il appartiendra aux parties de débattre, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, tant sur ce qu'il en est advenu que sur leur caractère commun ou non ; que le juge aux affaires familiales a également pris en considération: - le fait que les époux étaient propriétaires en commun d'un bien immobilier situé PEROLS dont la valeur était de 389.137 € selon une estimation datant de 2006 produite par Monsieur [L] et de 550.000 € selon une autre estimation produite par Madame [Z] (date non précisée dans le jugement), - le fait que Monsieur [L] indiquait qu'il entendait solliciter un droit à reprise ou à récompense pour la somme de 196.700€ reçue de la succession de ses parents, la somme de 15.000 € reçue de son père lors de l'achat du terrain commun (sous- entendu sur lequel a été construit le bien immobilier dont il est question ci-dessus) et de la somme de 80.000 € constitués d'économies personnelles qu'il possédait avant le mariage, le premier juge relevant qu'il ne produisait pas les preuves nécessaires à la prestation des échanges de succès lors des opérations de liquidation et partage, - le fait que l' indivision post-communautaire était créancière d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [L] depuis le 17 mars 2004, - les meubles meublants appartenant à la communauté pouvait être évalué à la somme de 42.103 € ;que Monsieur [L] n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément allant à l'encontre de ces éléments ; qu'il doit être tenu compte du fait que, depuis le jugement entrepris, - le patrimoine de Madame [Z] s'est accru du fait qu'elle est devenue entièrement propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 1] dont la valeur globale a augmentée, - le patrimoine de Monsieur [Z] [lire : Monsieur [L]] a diminué puisqu'il ne bénéficie pas, en définitive, de l'indemnité de licenciement de 257.110 € prise en considération par le 1er juge, de sorte que le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame [Z] en 1ère instance de 180.000 € ne peut qu'être réduit ; qu'au vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération, il convient de fixer à la somme de 100.000 € en capital le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [L] doit verser à Madame [Z] » (arrêt pp. 16 à 24) ;
ALORS QUE 1°), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour évaluer la disparité dans les conditions de vie respectives des époux [L]/[Z], et allouer à l'ex-épouse une prestation compensatoire, la cour d'appel retient notamment que « le juge aux affaires familiales a retenu que Monsieur [L] avait retiré, du compte joint BNP, entre le 5 août et le 23 décembre 2003, des fonds d'un montant cumulé de 91 800 € puis, à compter du 29 décembre 2003, opéré des ventes d'actions BNP dont le produit a été viré sur le compte joint BNP pour être entièrement retiré par celui-ci, entre le 29 décembre 2003 et 19 janvier 2004, pour un total de 41.813 € avant que Madame [Z] ne fasse opposition à tout mouvement sans son approbation » (arrêt p. 19) ; qu'elle en déduit néanmoins que « le [tout représente] une valeur totale de 158.888 € qui devra être réintégrée à la communauté, chacune des parties ayant droit à la moitié ; que Monsieur [L] n'apporte en cause d'appel aucun élément qui devrait conduire la cour à avoir une appréciation différente » (arrêt p. 19) ; qu'en statuant ainsi, quand la somme des montants indiqués par la cour d'appel (91.800 € + 41.813 € = 133.613 €) est distincte du montant total qu'elle a retenu (158.888 €), la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer le contrôle qui est le sien, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et en allouant une prestation compensatoire à Madame [Z], sans répondre aux conclusions pourtant opérantes de Monsieur [L], soutenant que Madame [Z] vivait en couple et partageait donc toutes les charges du quotidien avec son concubin (conclusions, p. 21), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour évaluer la disparité dans les conditions de vie respectives des époux [L]/[Z], et allouer à l'ex-épouse une prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que Monsieur [L] prétendait avoir des charges annuelles de plus de 50.000 € ; qu'elle a toutefois décidé qu'il n'en justifiait pas en produisant deux décomptes, intitulés « charges annuelles sur 12 mois glissants » au 6 mars 2010 (pièce n° 19, produite en appel) et au 31 mai 2012 (pièce n° 21, produites en appel), du seul fait qu'il avait lui-même établi ces documents ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer le montant à retenir au titre des charges, à tout le moins usuelles et inéluctables (comme l'électricité, le chauffage, les impositions et taxes, les assurances…), que Monsieur [L] supportait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
ALORS QUE 4°), le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel énonce que « Monsieur [L] n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément allant à l'encontre de l'existence, aux dates considérées, de ces avoirs [représentant selon les premiers juges « le patrimoine commun des époux] dont il appartiendra aux parties de débattre, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, tant sur ce qu'il en est advenu que sur leur caractère commun ou non » (arrêt p. 23) ; qu'en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand la mission de cet officier public ne pouvait être que de donner un avis de pur fait sur l'évaluation des biens des époux, et quand il lui incombait de trancher elle-même les contestations élevées par Monsieur [L], la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
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