Cour d'appel, 14 février 2019. 17/00554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00554
Date de décision :
14 février 2019
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DD
N° RG 17/00554
N° Portalis DBVM-V-B7B-I35A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cindy LANDRAIN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 FEVRIER 2019
Appel d'une décision (N° RG 15/02243)
rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2017
APPELANTE :
Madame M... B...
de nationalité Française
[...]
comparante en personne, assistée de Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS ESPRIT DE CORP FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulante,
ayant pour avocat plaidant Me Martine ASSIE SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2018
Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
La SAS ESPRIT DE CORP FRANCE, filiale française du groupe allemand ESPRIT, est une société dont l'activité principale est le commerce de gros de textile et qui exploite en outre des succursales de vente au détail au sein de 38 magasins situés à Paris et en province.
L'un de ces magasins est situé à Grenoble dans le centre commercial de Grand Place à Échirolles.
La convention collective appliquée est celle de l'industrie de l'habillement.
Madame M... B... a été embauchée par la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE par contrat à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2003 en qualité de vendeuse;
Madame M... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, le 9 décembre 2013, pour réclamer le paiement de rappel de salaire et accessoires, estimant que la convention collective appliquée par la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE n'est pas la convention applicable et qu'il y aurait lieu d'en appliquer une autre qu'elle juge plus favorable à savoir la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement (brochure n°3241).
Elle demandait donc :
- Que soit ordonné à la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE d'appliquer la convention collective nationale de l'habillement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- 5 718,00 € à titre de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels applicables
- 1 815,00 € à titre de primes d'ancienneté
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts
- 265,00 € à titre d'heures supplémentaires (33H)
- 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 5 mai 2015, le conseil a statué ainsi qu'il suit :
DIT que la convention collective nationale du commerce de gros est bien celle qui doit être appliquée au sein de la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE,
DÉBOUTE Madame M... B... de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Madame M... B... aux dépens.
Le conseil a considéré que l'activité principale de la société ESPRIT CORPS DE FRANCE était celle de commerce de gros.
La convention collective n'a pas été dénoncée si bien que la convention collective applicable est bien celle de l'activité de commerce de gros.
Aucun rappel de salaire n'est dû de ce fait car la convention collective du commerce de détail de l'habillement n'est pas applicable.
La SAS ESPRIT DE CORP FRANCE a fait figurer la qualification de vendeur sur le bulletin de paie de Madame M... B... ainsi que sa position, employée et ces indications suffisent à répondre aux obligations conventionnelles ;
Les heures supplémentaires réclamées par la salariée pour le mois de décembre 2014 ont été payées par l'employeur .
Madame M... B... a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier daté du 22 janvier 2015, Madame B... se voyait notifier son licenciement pour motif économique par la société ESPRIT.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, elle demande à la Cour de :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'argumentation qui précède
DIRE ET JUGER que la convention collective applicable est celle du détail de l'habillement et du textile n°3241 ;
DIRE ET JUGER que le licenciement économique dont a fait l'objet Madame B... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes
CONDAMNER la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE à verser à Madame B... les sommes suivantes :
o 5 718,00 € à titre de rappels de salaires outre les congés payés afférents à hauteur de 57.18 €,
o 1 220, 00 € au titre de la prime d'ancienneté non perçue,
o 40 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des mentions légales sur les bulletins de salaires,
CONDAMNER la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE à verser à Madame B... la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE aux entiers dépens.
Elle soutient que les établissements de la SAS ESPRIT DE CORP France exercent tous une activité de commerce de détail.
Par ailleurs, la convention collective du commerce de détail de l'habillement et du textile est une convention étendue qui doit trouver à s'appliquer au sein des entreprises visées par le champ d'application.
C'est donc à tort que la société ESPRIT DE CORP France applique la convention collective de l'industrie et de l'habillement qui concerne uniquement la confection et la fabrication de vêtements, activités que n'exercent pas la société ESPRIT DE CORP France.
Madame B... avait une grande expérience, avait en charge la formation des nouvelles arrivantes et travaillait en cabine, poste clé dans un magasin.
Elle pouvait donc prétendre à la catégorie 6.
L'employeur, qui est un grand groupe, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Aucun des postes proposés à Madame B..., dans le courrier du 25 avril 2014, ne correspondait à sa qualification de vendeuse.
Dans la lettre de licenciement et dans les propositions de reclassement, il n'est nullement fait état de l'impossibilité de reclasser Madame B... dans les magasins avoisinant l'agglomération grenobloise.
En outre, la société ESPRIT a connu en début d'année 2014 une situation bénéficiaire.
Enfin, le PSE n'est pas régulier.
Madame B... justifiait d'une ancienneté de 11 ans au moment de son licenciement et percevait un salaire à hauteur de 1 430 €uros.
Elle a perdu les avantages liés à son ancienneté au sein de l'entreprise.
Elle a dû mettre en vente son bien immobilier et ne peut plus faire face aux charges de la vie courante.
Les heures supplémentaires qu'elle réclamait lui ont été réglées et elle ne maintient plus sa demande à ce titre.
Les bulletins de paye de Madame B... ne mentionnent ni le niveau de classification ni le coefficient mais se contentent d'indiquer qu'elle est employée alors qu'en application de l'article L 3243-2 du code du travail, le bulletin de paie mentionne :
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
Dans ses conclusions reçues le 30 août 2018 et reprises oralement à l'audience, la société ESPRIT CORPS DE FRANCE demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 5 mai 2005 du Conseil de Prud'hommes de Grenoble
- Débouter Madame B... de l'ensemble de ses demandes
- La condamner à verser à la société ESPRIT DE CORP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CP.
L'employeur soutient que c'est l'activité de commerce de gros qui est prédominante au sein de la société ESPRIT. Le commerce de gros représente plus de 60% du chiffre d'affaires.
La convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ne peut s'appliquer car elle exclut expressément les entreprises à succursales comme la société ESPRIT.
Par ailleurs les demandes de la salariée qui a saisi le CPH le 9 décembre 2013 sont prescrites avant le 9 décembre 2010 en application de l'article L 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013.
En tout état de cause, la salariée, au vu de sa fiche de poste, ne pourrait être classée dans la catégorie 6 qui comprend les vendeurs de haute qualification.
Enfin, la salariée s'est trompée sur son positionnement dans la classification revendiquée et sur les montants.
Les bulletins de paie de la salariée mentionnent bien sa qualification de vendeur ainsi que sa position employée.
Sur le licenciement, la société ESPRIT a connu des difficultés économiques depuis l'exercice 2012/2013 ainsi que le groupe qui l'ont conduit à élaborer un PSE.
Les négociations n'ayant pas abouti, la société ESPRIT a recouru à la solution d'un document unilatéral qui a été homologué par la DIRECCTE le 14 avril 2014.
L'employeur a rempli son obligation de reclassement.
Le poste de la salariée a été supprimé, la boutique de Grenoble étant fermée.
Il a été proposé à Madame B... 13 postes de reclassement dont 9 postes de vendeuse dont quelques uns à proximité.
La salariée n'a pas répondu.
Elle a été interrogée sur la possibilité d'accepter des postes à l'étranger le 25 avril 2014 et n'a pas répondu.
La salariée qui a bénéficié d'un congé de reclassement qui lui a assuré pendant 10 mois le règlement de son salaire à 65%, outre le préavis de 2 mois, a bénéficié d'un accompagnement, d'une formation intensive à l'anglais et n'a accepté aucun poste de reclassement, n'a subi aucun préjudice .
SUR CE
- Sur la convention collective applicable :
La société ESPRIT DE CORP applique la convention collective de l'industrie de l'habillement (n°3098).
Madame B... estime qu'il devrait être fait application de la convention collective du commerce de détail de l'habillement (n°3241).
En application de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
En l'absence d'établissement autonome, c'est la convention collective dont relève le siège social ou les directions régionales de l'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés, quel que soit le lieu de leur activité.
Le code APE n'est qu'une présomption simple.
C'est l'activité réelle qui détermine l'assujettissement de l'entreprise à des textes conventionnels.
L'entreprise est soumise à la convention ou à l'accord collectif qui correspond à son activité principale, laquelle, s'agissant d'une activité commerciale, est celle correspondant au chiffre d'affaires le plus élevé.
En l'espèce, le Kbis de la société mentionne que l'activité exercée est «'la commercialisation et vente de tous articles de prêt-à-porter et accessoires de mode» sans préciser s'il s'agit de commerce de gros ou de détail.
Mais l'activité de commerce de gros est dominante au sein de la société ESPRIT au vu de la répartition du chiffre d'affaires sur les exercices de 2011 à 2014 puisqu'elle représente plus de 60'% du chiffre d'affaires.
Il s'en suit que la convention collective de commerce de détail ne peut être applicable.
Elle n'est de plus pas applicable car la société ESPRIT est une société à succursales .
Or le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles revendiquée par la salariée exclut expressément les entreprises à succursales définies comme «les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent suivant les mêmes méthodes de gestion commerciale et comptables, au moins 5 fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situé dans des lieux divers».
Et la société ESPRIT exploite 4 show rooms dédiés au commerce de gros et 38 magasins de vente au détail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame B... de sa demande d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles et par voie de conséquence de sa demande de positionnement catégorie 6 de ladite convention collective ainsi que de ses demandes de rappels de salaire afférentes, prime d'ancienneté comprise.
- Sur le licenciement pour motif économique :
Madame B... a fait l'objet d'un licenciement économique notifié le 22 janvier 2015.
La lettre de licenciement est précise et détaillée quant à l'existence des difficultés économiques de la société qui l'ont conduites en 2013 à présenter un projet de réorganisation de l'ensemble de ses activités en restructurant l'entreprise .
L'employeur prouve par les éléments qu'il verse aux débats que le groupe ESPRIT a connu d'importantes difficultés en 2012/2013, son chiffre d'affaires baissant de 14'% par rapport à l'année précédente et la société ESPRIT DE CORP FRANCE également qui a connu une perte d'exploitation notamment de 32,5 millions d'euro en 2013, les pertes cumulées étant de 69,5 millions d'euro sur les trois derniers exercices.
La situation s'est encore aggravée pour l'exercice 2013/2014.
Cette situation a été confirmée par une expertise comptable commandée par le comité d'entreprise de la société ESPRIT CORP DE FRANCE portant sur l'exercice 2013/2014 et les comptes prévisionnels 2014/2015.
Le 14 avril 2014, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral préalablement présenté au comité d'entreprise pour avis.
Le motif économique, que la salariée conteste sans vraiment de conviction, est donc parfaitement établi.
Madame B... soutient avec plus de pertinence que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
Certes, dès le 25 avril 2014, l'employeur a adressé à la salariée un courrier auquel était joint les postes créés dans le cadre de la nouvelle organisation et dans lequel il lui était demandé si elle était susceptible d'accepter des postes à l'étranger.
Certes la salariée n'a pas répondu.
Certes, il a été proposé, compte tenu de la fermeture du magasin de Grenoble dans lequel Madame B... travaillait, 13 postes de reclassement dont 9 postes de vendeuses, 2 postes de démonstratrice et 2 postes de gestionnaire de stock.
Parmi ces 13 postes, il y en avait 2 à Lyon, 1 à Annecy, 1 autre à Avignon.
Madame B... n'a pas répondu et la lettre de licenciement rappelle les propositions de reclassement.
Mais la société ESPRIT DE CORP FRANCE fait partie d'un groupe international présent non seulement en Europe (Allemagne 44'% du CA, Bénélux 12,5'% du CA) mais aussi dans le monde entier, Asie pacifique 19,6'% du CA, Amérique du Nord moins de 1'%du CA.
Or, en l'espèce, la société ne justifie pas avoir recherché des postes de reclassement dans toute la France puisqu'elle ne produit ni la liste de ses magasins ou succursales ni les recherches qu'elle aurait effectuées et les réponses obtenues, qu'il en est de même pour l' Europe et le reste du monde.
Or l'absence de réponse de la salariée à sa demande concernant un poste à l'étranger ne la dispensait pas d'effectuer cette recherche.
Ainsi, la société ESPRIT DE CORP FRANCE ne justifie pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il s'en suit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Madame B... a droit à des dommages et intérêts, qui, compte tenu de son ancienneté de 11 ans, de son salaire soit 1 430 € par mois et du fait qu'elle a retrouvé un emploi temporaire en remplacement d'une salariée en congé maternité pour deux mois et demi en décembre 2015 mais se trouve à nouveau indemnisée par Pôle Emploi et a dû mettre en vente sa maison, sera justement évaluée à la somme de 15.000 €.
- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Madame B... indique que les heures supplémentaires qu'elle sollicitait lui ont été réglées et qu'elle ne formule plus aucune demande à ce titre.
- Sur le non-respect des mentions légales devant figurer sur les bulletins de salaire :
Madame B... expose que ses bulletins de salaire, en infraction aux dispositions de l'article R3243-2 du code du travail, ne mentionnent pas le niveau de classification ni le coefficient mais se contentent d'indiquer qu'elle est employée, ce qui lui aurait nécessairement causé un préjudice, dans la mesure où durant onze ans, elle ne pouvait apprécier le salaire lui revenant de droit compte tenu de son ancienneté.
Mais les bulletins de paie mentionnent la qualification de vendeur de la salariée et la convention collective de l'industrie de l'habillement ne comporte pas de classification relative aux vendeurs.
En tout état de cause, Madame B... ne justifie pas d'un préjudice qu'elle se contente d'alléguer.
- Sur les autres demandes :
La société ESPRIT CORP DE FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Madame B... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame B... aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société ESPRIT CORP DE FRANCE a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société ESPRIT CORP DE FRANCE à payer à Madame B... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15.000 €.
CONDAMNE la société ESPRIT DE CORP à payer à Madame B... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par madame Dominique DUBOIS, présidente, et par madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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