Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03085 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWQ
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02226
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL PRADEL AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), [P] [E] a été victime, le 8 avril 2013, d'un malaise mortel que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge, le 9 août 2013, après mise en oeuvre d'une enquête administrative, au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a dit ce recours recevable mais mal fondé, et déclaré la décision litigieuse opposable à la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande de déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de la victime. Elle estime qu'aucun élément ne permet d'imputer ce décès à l'activité professionnelle de la victime. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir recueilli l'avis de son médecin conseil, de n'avoir procédé à aucune recherche sur les antécédents médicaux de la victime et de n'avoir effectué aucune démarche pour qu'une autopsie soit effectuée.
Elle fait valoir que pour les mêmes raisons, la caisse n'a pas mis en oeuvre une instruction loyale, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la prise en charge.
Elle sollicite, à tout le moins, le recours à une expertise médicale judiciaire en présence d'un différend d'ordre médical.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, d'une part, que la présomption d'imputabilité avait vocation à s'appliquer, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en présence d'un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail, d'autre part, que la société ne produisait pas d'éléments de nature à renverser cette présomption. Il sera ajouté, comme l'ont constaté les premiers juges, que la note du docteur [D] invoquée par la société à l'appui de sa contestation n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité. En effet, pour que celle-ci puisse s'appliquer, il importe peu qu'aucune condition inhabituelle au travail ni qu'aucun fait stressant n'ait été relevé. Le docteur [D] évoque une mort subite aux causes multiples ; cependant, la seule circonstance que cette mort subite soit survenue au temps et au lieu du travail suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité, à moins que ne soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La caisse n'était pas tenue de faire procéder à une autopsie, et elle a respecté ses obligations en diligentant une enquête, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. De même, la caisse n'était pas tenue de recueillir l'avis de son médecin conseil, s'agissant d'un décès survenu brutalement alors que la victime était à son poste de travail. La société soutient que conformément à la charte AT-MP, l'organisme aurait dû solliciter cet avis. Cependant, il s'agit d'une préconisation générale qui ne peut aboutir, si elle n'est pas suivie, à l'inopposabilité de la prise en charge.
Enfin, concernant les éventuels antécédents médicaux de la victime, l'agent assermenté a pris le soin de préciser, dans la synthèse de son enquête, qu'à la connaissance de l'employeur, la victime ne souffrait d'aucun problème de santé particulier et qu'elle ne suivait aucun traitement médical. Par un mail du 3 juin 2013 resté sans réponse, l'agent assermenté a effectué des recherches pour savoir si la victime était mariée ou vivait en couple, et si elle avait des enfants. Le fils de la victime a pu être entendu, et celui-ci n'a pas déclaré que son père souffrait de problèmes de santé. Dans ces conditions, la société ne peut reprocher à la caisse un manque d'investigations sur les antécédents médicaux de la victime auprès des membres de sa famille, et l'enquête ainsi menée ne dénote aucune « stratégie » de la caisse (pour reprendre les mots de la société) susceptible d'être sanctionnée par l'inopposabilité.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète et loyale.
Aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé. Il n'est pas contesté, en effet, que la société a pu consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations dans le délai réglementaire requis, avant la notification de la décision de prise en charge litigieuse.
Enfin, en l'absence de tout élément permettant de dire que la victime présentait un état pathologique antérieur à l'accident, la mise en oeuvre d'une expertise médicale n'apparaît pas opportune.
Le recours formé par la société est dénué de fondement et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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