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Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-90.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.927

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 octobre 1987, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que, devant la chambre d'accusation, les débats ont eu lieu en chambre du conseil ; "alors que devant la chambre d'accusation, les débats doivent, à peine de nullité, se dérouler en chambre du conseil" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisie par Patrick X... d'une demande de confusion de deux peines de réclusion criminelle, l'une d'une durée de huit années prononcée le 25 juin 1986 par la cour d'assises de l'Isère pour vol avec port d'arme commis le 15 mars 1985, l'autre d'une durée de dix années prononcée par la cour d'assises de la Haute-Savoie le 20 novembre 1986 pour tentative de vol avec port d'arme commise le 10 mars 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry a rejeté cette requête, la décision étant régulièrement rendue alors que selon l'intitulé de l'arrêt cette formation de la cour d'appel était "réunie en chambre du conseil le 6 octobre 1987" ; Que, la décision critiquée mentionne que le président et l'avocat général avaient été entendus, en leurs rapports et observations "à l'audience du 1er octobre 1987" ; Attendu que la chambre d'accusation se réunit de manière habituelle, et sauf exception, en chambre du conseil et que cette présomption de régularité n'est, en l'espèce, détruite par aucune mention contraire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne ni si X... était absent ou présent lors de l'audience des débats, ni qu'il a eu la parole le dernier ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation se trouve dans l'impossibilité de vérifier si, la prescription du texte susvisé, selon laquelle, l'inculpé doit avoir la parole le dernier, a en l'espèce été respectée" ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative à la présence éventuelle aux débats du demandeur, présence dont le caractère facultatif résulte des dispositions des articles 711 et 712 -et non 199- du Code de procédure pénale, applicables en l'espèce ; Qu'il ne saurait donc être fait grief aux juges de n'avoir pas précisé si le demandeur X... avait eu la parole le dernier ; Attendu que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 5, 379 et 384 alinéa 2 du Code pénal 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines de X... ; "aux motifs que s'agissant de deux condamnations de même nature, non définitives dans leurs rapports entre elles, la dernière prononcée à Annecy visant des faits antérieurs à ceux ayant motivé la première condamnation par la cour d'assises de l'Isère, la confusion apparaît possible sans être obligatoire, le total des peines infligées (18 ans) étant inférieur au maximum de la peine encourue pour vol avec arme qui est celle des travaux forcés à perpétuité ; qu'il n'apparaît cependant pas souhaitable de faire bénéficier X... d'une mesure de faveur ; "alors que l'infraction de vol avec arme est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ; que dès lors, en retenant au soutien de sa décision, que la peine encourue pour ladite infraction était celle de travaux forcés à perpétuité, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son droit de contrôle sur la légalité de sa décision" ; Et sur le moyen de cassation proposé par le demandeur (dans le mémoire personnel), pris de la violation des articles 5 et 384 alinéa 2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les juges ont énoncé que le vol avec port d'arme était passible de la peine des travaux forcés à perpétuité, et en ce qu'ils auraient méconnu le fait que la cour d'assises de la Haute-Savoie, en prononçant une peine de dix ans de réclusion pour tentative de vol avec arme alors qu'une peine de huit ans de réclusion lui avait précédemment été infligée par la cour d'assises de l'Isère, aurait entendu ne lui faire subir qu'une peine supplémentaire de 2 ans de réclusion, après confusion des deux sanctions" ; Ces deux moyens étant réunis ; Attendu que la chambre d'accusation a rejeté la mesure sollicitée en énonçant, dans un motif discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte, que le demandeur "apparait, au regard de son cas judiciaire et des faits ayant donné lieu aux deux condamnation ... comme un malfaiteur professionnel, sans ressources avouables, et vivant d'expédients, et qu'il n'apparait pas souhaitable de le faire bénéficier d'une mesure de faveur" ; Que, les juges, en précisant que la confusion sollicitée, si elle était possible, n'était que facultative, "le total des peines infligées -18 ans- étant inférieur au maximum de la peine encourue pour vol avec arme", ont mentionné par erreur que cette peine "était celle des travaux forcés à perpétuité" ; Attendu qu'en dépit de cette inexactitude, la Cour de Cassation, au vu des énonciations de l'arrêt relatives aux deux condamnations en cause et aux faits qui les ont motivées, est en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de vérifier notamment que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur total, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé à savoir en l'espèce, aux termes de l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, et les juges ayant entendu ne prononcer chaque fois qu'une peine temporaire, la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; D'où il suit que n'ont pas été méconnues les dispositions visées au moyens, lesquels ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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