Cour de cassation, 22 février 1979. 77-41.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-41.776
Date de décision :
22 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris de la violation des articles L 122-13 et 122-11-3 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, dénaturation des conclusions, défaut de réponse et de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que la société anonyme Stuhler avait congédié abusivement demoiselle X... aux motifs que le licenciement avait été décidé avec une légèreté blâmable à la suite du refus de demoiselle X... d'accepter une modification des conditions de travail alors que, d'une part, la manipulation occasionnelle d'un coupon de tissu ne pouvait être considérée comme une modification des conditions de travail d'une vendeuse débutante, que, d'autre part l'intervention de l'inspecteur du travail était une coïncidence dont il ne pouvait être déduit une légèreté blâmable dans le licenciement, qu'en outre il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles la salariée ne s'était plus présentée à son travail et n'avait pas caché vouloir prendre un emploi différent, qu'enfin le Conseil de prud"hommes n'a pas constaté l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que demoiselle X... avait été licenciée pour avoir refusé, étant engagée comme vendeuse, d'être chargée de travaux de manutention à la réserve, et que ce changement des conditions de travail lui avait été imparti après une intervention de l'inspecteur du travail qu'elle avait suscitée pour être rémunérée notamment d'heures supplémentaires qui lui étaient effectivement dues ; qu'il en a déduit que la société avait ainsi agi avec une légèreté blâmable, que le motif invoqué par elle n'étant ni réel ni sérieux la décision du Conseil de prud"hommes est légalement justifiée ; Qu'ainsi le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen :
Attendu que le Conseil de prud"hommes a condamné la Société Stuhler à payer à demoiselle X... une somme représentative de congés payés ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui demandait la déduction de diverses cotisations de cette somme et sans s'expliquer sur le motif de l'absence de déduction le Conseil de prud"hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite du second moyen le jugement rendu le 14 octobre 1977, entre les parties, par le Conseil de prud"hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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