Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-15.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.274
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel P., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de Mme Josette C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. 0rtolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 1988) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux P.-C. au profit de l'épouse alors que, dans ses conclusions d'appel, M. P. aurait démontré que l'épouse aurait déclaré à plusieurs reprises, et peu avant la séparation de corps, que son mari aurait eu un rôle bénéfique sur son état de santé et aurait coopéré à sa guérison ; qu'elle aurait d'ailleurs passé des vacances d'été et organisé une fête de famille, ce qui démontrerait que la vie commune ne lui serait pas intolérable ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait privé son arrêt de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le caractère autoritaire et solitaire de M. P. avait entraîné une dégradation de la vie du ménage et des répercussions importantes sur l'état de santé de l'épouse ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en divorce du mari, alors que, dans ses conclusions, celui-ci aurait démontré que l'ingérence manifestement excessive et abusive du mari de la mère de l'épouse, auquel celle-ci serait soumise, aurait nui au couple dont le divorce serait justifié par ce motif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel aurait privé son arrêt de motifs ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir examiné les griefs relevés par M. P. à l'encontre de son épouse, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ceux-ci sont, soit insuffisamment graves, soit insuffisamment établis pour qu'il puisse être fait droit à sa demande reconventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de confier conjointement la garde des enfants aux deux parents alors que la garde conjointe des enfants devrait s'apprécier au regard de leur intérêt ; que, dans ses conclusions d'appel, M. P. aurait démontré qu'il serait de l'intérêt des enfants, nés en 1972 et 1973, de pouvoir aller chez leurs père et mère comme ils le désireraient, ceux-ci résidant dans le même secteur géographique ; qu'en confiant la garde des enfants à leur mère, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel énonce que c'est avec raison que le tribunal, considérant le défaut d'entente des parents et le caractère conflictuel de leurs relations, a estimé qu'il n'était pas désirable que la garde des enfants soit exercée conjointement par M. et Mme P. ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'aprécier l'intérêt de l'enfant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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