Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/05432 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLA
JUGEMENT du 08 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [K] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé qu'il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [E] et de Madame [K] [X] épouse [E] ;
La créance à vérifier est celle de l’URSSAF, retenue aux termes de l’état détaillé des dettes à hauteur de la somme de 24 057 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, Monsieur [Z] [E] et Madame [K] [X] épouse [E], comparants en personne, ont indiqué ne pas comprendre la somme réclamée par le créancier et ce d’autant qu’ils indiquent avoir reçu un courrier de ce dernier visant une créance d’un montant de 19 477 euros ;
L’URSSAF n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un état de sa créance arrêtée à la somme de 19 479 euros au 31 mai 2024 ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du surendettement aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs à la date du 16 novembre 2023 qui a élevé sa contestation le 17 novembre suivant ; dès lors, formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l'espèce, l’URSSAF produit un état des comptes du 4ème trimestre 2020 à l’année 2023, pour un montant total, majorations de retard comprises, de 19 479 euros ; Si les débiteurs reconnaissent devoir la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, ils précisent, pour le surplus, que l’activité de la société de menuiserie a été arrêtée en septembre 2022, tandis que Monsieur [Z] [E] est salarié depuis octobre 2022 ;
Dans ces conditions les sommes retenues par le créancier au titre de l’année 2023 sans autre précision que leur montant de 1173 euros, seront déduites de la créance produite ;
Dès lors, la créance de l’URSAFF sera fixée à la somme de 18 306 euros arrêtée au 4ème trimestre 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [Z] [E] et de Madame [K] [X] épouse [E] ;
Fixe la créance de l’URSAFF à la somme de 18 306 euros arrêtée au 4ème trimestre 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Ordonne le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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