Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.210
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Enrique
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989 qui, pour vols aggravés, en état de récidive légale, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 58, 379, 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vols aggravés par effraction et l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement ;
" aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, qu'une sanction particulièrement sévère s'impose à l'encontre d'X... qui est un multirécidiviste déjà condamné à 5 reprises à des peines importantes dont 4 fois pour vol, en état de récidive légale comme ayant été autrement condamné le 25 mars 1986 à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour vol avec effraction, escalade, fausse clé ou clé volée ou soit la nuit, soit en réunion ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne contient pas l'indication de la juridiction qui a antérieurement statué et qui ne précise pas si la condamnation qu'il retient comme premier terme de la récidive est devenue définitive, n'est pas légalement justifié ;
" et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir comme premier terme de la récidive la condamnation prononcée " par le tribunal de grande instance de Libourne le 25 mars 1986 " visée par la prévention mais qui n'est pas mentionnée sur l'extrait de casier judiciaire versé au dossier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a été poursuivi et condamné pour onze vols avec effraction commis de septembre 1988 à janvier 1989 " avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 mars 1986 par le tribunal de grande instance de Libourne à trois ans d'emprisonnement des chefs de vols aggravés " ;
Attendu que le demandeur qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive légale visé, dans les termes ci-dessus reproduits, par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dumont, Guth, Milleville,
Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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