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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04972

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04972

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/04972 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZ2 AFFAIRE : [D] C/ [V], LE PROCUREUR GENERAL, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [N] [D] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Maître [X] [O] [Z] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [N] [D] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240261 - Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 7] LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE [Adresse 4] [Localité 9] INTIMES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] et désigné Me. [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été signifié le 6 octobre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le 30 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 31 octobre 2024, Me. [O] [Z] a introduit un incident devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Par dernière conclusions du 2 décembre 2024, il demande de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [D] soutenant que la déclaration d'appel a été faite hors délai. Par dernières conclusions du 16 janvier 2025, M. [D] sollicite le rejet de cette demande, et demande que la cour d'appel de Versailles se déclare incompétente pour connaître du litige au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS L'article R 661-3 du code de commerce dispose en son premier alinéa que : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » L'article 659 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. » Par application combinée des articles 659, 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce par procès-verbal de recherches infructueuses suppose, outre la preuve d'un grief, la démonstration que les diligences faites par le commissaire de justice ont été insuffisantes. En l'espèce, le jugement a été signifié à M. [D], par le greffe, le 6 octobre 2022, à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 10]. Contrairement à ce qui est prétendu par M. [D], le procès-verbal relate diverses diligences pour retrouver ce dernier. S'il prétend que celles-ci ont été insuffisantes, il ne dit pas quel était alors son domicile et de quelle manière d'autres diligences du commissaire de justice auraient permis de déterminer son nouveau domicile. Au contraire, il est établi, par les différentes pièces versées par M. [V] que M. [D] disposait de nombreuses adresses de nature à entraîner une confusion sur son véritable domicile. Il est également justifié qu'aux différentes adresses qu'il déclarait selon les procédures, il n'était pas plus retrouvé. A cette date, il est certain qu'il était incarcéré depuis le 30 juin 2022. En conséquence, l'acte de signification signifié le 6 octobre 2022 n'encourt pas la nullité L'appel a été interjeté le 30 juillet 2024. Ainsi, à cette date le délai d'appel avait expiré. L'appel est donc irrecevable, comme tardif. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [D] ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD

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