Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-16.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.194
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., employé de banque, demeurant ... (14e), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le tribunal de grande instance de Dinan, au profit de M. Louis X..., retraité, demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits des parties résultant du dispositif d'un jugement ;
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué et les productions, qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, statuant dans un litige de voisinage opposant M. X... à M. Y..., avait, dans son dispositif, condamné celui-ci à "modifier la canalisation souterraine des eaux pluviales en veillant à ce que son diamètre soit de cent cinquante mm après traversée du bâtiment annexe Y... devant se raccorder à une grille avaloir sise à l'angle nord-est de la maison Vighetti" ;
Attendu que, saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle, le Tribunal a substitué à la disposition précitée le texte suivant : "Ordonne à M. Y... de procéder à l'installation en réseau souterrain d'une conduite d'une largeur minimale de cent cinquante mm destinée à capter les eaux pluviales de la cour Petiot, ledit réseau après traversée du bâtiment annexe Y... devant se raccorder à une grille-avaloir sise à l'angle Nord-Est de la maison Vighetti" ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa première décision ;
Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dinan ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dinan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Laplace, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller rapporteur Burgelin empêché.
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