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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.912

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1974 par la société Battaia Prefa en qualité de conducteur de travaux, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en avril 1997 ; qu'après avoir été, en février 1998, classé par la Sécurité sociale dans la deuxième catégorie des invalides, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, le 2 mars 1998, définitivement inapte à son emploi ; que l'employeur a licencié M. X... le 9 juillet 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires pour la période du 2 avril au 9 juillet 1998, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en raison du classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides, un seul examen du médecin du travail suffisait pour déclarer son inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R 241-51-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel qui, ayant relevé que le médecin du travail avait délibéremment indiqué lors de la visite médicale qu'une seule visite médicale suffisait, a considéré que le licenciement reposait sur une irrégularité sans rechercher les conséquences de cette irrégularité, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le salarié n'a pas à être pénalisé par les manquements éventuels de son employeur qui aurait dû prendre l'initiative de lui faire subir dans un délai de quinze jours le second examen médical prévu par l'article R 241-51-1 du Code du travail ; que l'employeur, informé par le médecin du travail de sa décision de déclarer le salarié inapte à l'issue d'un seul examen n'a pas pris l'initiative d'organiser le second examen médical prescrit par l'article R 241-51-1 du Code du travail et que, n'ayant questionné le praticien sur un éventuel reclassement que le 27 mai 1998 alors que le 15 avril 1998, il avait déjà fait calculer le montant des indemnités conventionnelles de rupture, en sorte que sa décision de licencier le salarié avait été prise dès réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 mars 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce Code, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article R 241-51-1 du Code du travail sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'interessé espacés de deux semaines, peu important que l'intéressé ait fait l'objet d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie ; Attendu, ensuite, que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R 241-51-1 du Code du travail ; Que la cour d'appel ayant relevé que le salarié n'avait été déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi qu'à l'issue d'un unique examen médical, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail n'avait pu commencer à courir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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