Cour de cassation, 20 février 2019. 17-26.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.613
Date de décision :
20 février 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° D 17-26.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Négatif +, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Canon France, dont le siège est [...], [...] ,
2°/ à la société Alcyon bureautique, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Canon France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La société Alcyon bureautique a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Négatif +, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alcyon bureautique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Canon France ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Négatif + aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à la société Canon France la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Alcyon bureautique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Négatif +
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Négatif + de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il importe d'observer de prime abord que la société Négatif + dirige son action indemnitaire contre la société Canon France immatriculée sous le numéro 738 205 269 en tant que constructeur de la machine litigieuse et non pas, ainsi que soutenu par cette dernière, en qualité de sous-traitant de la société Alcyon pour la maintenance dudit matériel ; que seule la société Canon Ile-de-France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 464 986 était chargée de cette maintenance ; qu'elle est aujourd'hui, au vu des éléments portés aux débats, radiée de ce registre consécutivement à sa dissolution intervenue le 2 juillet 2012 en raison de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main ; que la société Négatif +, comparée aux sociétés adverses, ne saurait sérieusement contester être une professionnelle de la photographie puisqu'elle effectue des tirages de photos et des impressions pour les particuliers et les professionnels ; qu'il est constant qu'elle est en réalité un laboratoire photographique, ainsi que rappelé en préambule du rapport de l'expert judiciaire désigné pour déterminer les causes des pannes à répétition survenues sur le matériel ; qu'il incombe à la société Alcyon, fournisseur, ainsi qu'à la société Canon France, constructeur professionnel, de prouver qu'elles se sont acquittées envers ce laboratoire photographique de l'obligation d'information et de conseil à laquelle elles étaient respectivement tenues, précision étant faite que cette obligation leur imposait de se renseigner sur les besoins de la société Négatif +, pour être à même d'informer celle-ci quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en était prévue ; qu'il ressort de ce point de vue du rapport d'expertise judiciaire, que : selon la brochure de démonstration de Canon « (
) Grâce à ses options de lissage d'image, de graphismes améliorés et de traitement avancé de la couleur, l'image PRESS Serveur doté de la technologie Fiery garantit une qualité équivalente à celle de la photographie avec des tons chairs lissés et réalistes. Il ne provoque aucun écart de couleurs lors de l'impression sur l'image PRESS » (
) et encore que « Lorsque Négatif + a exprimé le désir de faire des livres-photos, son fournisseur s'est tourné vers Canon et vers Konica pour rechercher une machine qui convenait à ce besoin exprimé. Alcyon ne connaissait donc pas cette machine au départ. /Des tests ont été faits sur une machine similaire (en présence d'Alcyon). Il a semblé à Négatif + que cette machine pouvait convenir pour éditer en grande série des livres-photos tels que Négatif + l'avait envisagé. /Il faut convenir que, à part le problème de l'encolleuse qui a été rapidement abandonnée, la machine donnait toute satisfaction au début (à partir de janvier 2009, jusqu'à environ août 2009). /Ce n'est qu'à partir de septembre 2009 que la machine a nécessité de plus en plus d'interventions, donc a commencé à donner des signes de faiblesse. /Si donc cette machine semblait au départ être adaptée à ce besoin, elle ne l'a pas été dans la durée. /Les interventions, supérieures à 1 par semaine à partir septembre 2009, interventions lourdes (par exemple changements de rouleau plusieurs fois par semaine) montrent que cette machine n'était pas faite pour fonctionner dans les conditions un peu marginales, comme une voiture peut donner satisfaction au démarrage, puis tomber systématiquement en panne fréquemment les mois suivants. /Ainsi Négatif + (ainsi d'ailleurs qu'Alcyon) a pu être convaincue que cette machine correspondait bien au besoin dans les premiers mois, mais ne donnait plus satisfaction au bout de 9 mois d'utilisation (et d'usure), abusée par les affirmations de Canon autorisant l'utilisation même dans des conditions plutôt marginales sans aucune restriction (utilisation de papier 300g). » [souligné par la Cour] ; qu'il s'infère de ces énonciations que la société Alcyon justifie avoir fait le nécessaire pour permettre à sa cliente d'être utilement informée sur le matériel susceptible de satisfaire ses besoins tenant compte de sa décision de développer son activité sur un nouveau marché ; qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu qu'elle n'a pas rempli son devoir d'information envers la société Négatif + ; qu'au demeurant, la lettre de résiliation que la société Négatif + lui a adressée ne comportait aucun grief tiré d'un non-respect du devoir de conseil et d'information puisque, libellée en ces termes -voir cote 23 : « Je vous confirme par ce présent courrier AR la résiliation de notre contrat de location auprès de BNP Lease (contrat n° Q0181087) dont la référence du matériel fourni par votre société sont portées ci-dessus. [Canon C6000VP n° DQE00100]. Cette résiliation prendra effet à compter du 15/03/2011. /Nous vous remercions donc de bien vouloir procéder au retrait du matériel en date du 15/03/2011 au plus tard. » ; qu'il est par ailleurs constant que le constructeur Canon a procédé à une étude des conditions d'utilisation du matériel, puisqu'elle s'est rendue dans les locaux de la société Négatif + et qu'elle a effectué des tests à partir desquels cette dernière a forgé sa décision ; qu'il est tout aussi constant que ce choix a été opéré alors que la société Négatif + n'avait pu élaborer aucun business plan réaliste, s'agissant d'un nouveau marché dû à l'apparition et à la généralisation des photos numériques et à la disparition progressive des photos argentiques ; qu'il ne saurait dans ce contexte être reproché à la société Canon quelque manquement que ce soit à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue dès lors qu'il est établi de manière certaine que le matériel a été choisi après des tests "grandeur réelle" ayant donné satisfaction - voir p. 25 du rapport d'expertise, que ce matériel a par ailleurs satisfait aux besoins de la cliente pendant au moins 10 mois, qu'aucun grief n'est élevé et n'a jamais été retenu sur la qualité des prestations de maintenance et dès lors encore, que la société Négatif + n'a pas jugé nécessaire de réfléchir sur les perspectives d'utilisation du matériel en termes d'intensité, de quantité et de fréquence ni donc de les définir ; que non seulement, l'expert n'a pas réussi à déterminer les raisons exactes des pannes ayant affecté la machine litigieuse mais la méthodologie suivie dans le cadre de ses opérations fait l'objet de critiques, faute pour ce technicien d'avoir pris en compte lors de son analyse, l'incidence de l'interface du logiciel développé par la société Négatif + et celle d'un changement d'opérateurs dont il est établi qu'ils n'ont pas suivi la formation nécessaire à l'utilisation de ce matériel complexe alors que de l'avis même de l'expert " il est évident qu'une machine aussi complexe demande un personnel qualifié pour s'en servir " – voir p. 26 du rapport d'expertise ; qu'il ne saurait par ailleurs être reproché aux sociétés Alcyon et Canon France de ne pas avoir proposé de solution alternative lorsque les pannes se sont multipliées puisqu'il n'est pas contesté que la maintenance du matériel pouvait, nonobstant sa lourdeur, être assurée correctement et qu'elle a été bien effectuée ; que sur ces constatations et pour ces raisons, la société Négatif + sera déboutée de ses demandes d'indemnisation et le jugement entrepris (arrêt, pp. 14-16) ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise avait conclu au défaut d'adéquation du matériel dans la durée aux besoins de la société Négatif + ; qu'en excluant cependant toute faute des sociétés Alcyon bureautique et Canon France et en jugeant que le conseil du fournisseur et du constructeur était suffisant au regard de leur obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la teneur de la lettre de résiliation d'un contrat de maintenance de matériel est sans incidence sur l'existence d'un manquement au devoir d'information et de conseil du fournisseur de ce matériel ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Négatif + à l'encontre du fournisseur, la cour d'appel a relevé que la lettre de résiliation du contrat de maintenance adressée par cette dernière à la société Alcyon bureautique ne comportait aucun grief tiré d'un manquement au devoir de conseil et d'information ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Négatif + à l'encontre du constructeur, la société Canon, la cour d'appel a relevé que cette dernière s'était rendue dans les locaux de la société cliente et avait procédé à une étude des conditions d'utilisation du matériel et à des tests, ce dont elle a déduit l'absence de manquement du constructeur à son devoir d'information et de conseil ; qu'en statuant ainsi, quand le rapport d'expertise avait permis de mettre en évidence l'inadéquation du copieur Canon proposé à la société Négatif + par les sociétés Alcyon bureautique et Canon France, au regard d'une utilisation nécessairement projetée dans la durée, la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE si le manquement au devoir de conseil s'apprécie en fonction des besoins et des objectifs définis par le client, ce dernier n'est pas tenu de réaliser au préalable une étude de marché, pour justifier l'utilisation qu'il entend faire du matériel pris en location ; qu'en énonçant pour débouter la société Négatif + de ses demandes indemnitaires, qu'elle n'avait élaboré " aucun business plan réaliste ", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QU'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que la société Négatif + s'était dispensée de l'élaboration d'un business plan réaliste et de toute réflexion sur les perspectives d'utilisation du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les consignes de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Négatif + à verser à la société Alcyon Bureautique une indemnité de résiliation anticipée de 110 128,66 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2011 et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'ancien article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 11.2 du contrat de maintenance litigieux : "
en cas de résiliation anticipée par le client avant le terme fixé contractuellement, celui-ci sera redevable, en sus des créances déjà facturées et non réglées et celles à échoir, d'une indemnité irréductible égale à 95 % de la moyenne mensuelle de l'ensemble des redevances ou abonnements facturés par Alcyon du départ du contrat jusqu'à sa résiliation, multipliée par le nombre de mois restants à courir jusqu'au terme contractuel. " [souligné par la Cour] ; que cette indemnité dont le calcul effectué par application des stipulations contractuelles n'est pas discuté et qui s'élève à 92 080,82 € hors taxes, soit 110 128,66 € toutes taxes comprises - voir pièce 48 de la société Alcyon, s'analyse d'évidence dans les circonstances de cette espèce se rapportant à un contrat à durée déterminée comme une clause pénale dont l'objet est de faire assurer par l'une des parties l'exécution du contrat, par la menace d'une sanction pécuniaire et non pas comme une simple clause de dédit échappant au pouvoir modérateur du juge ; qu'aucune circonstance spécifique ne justifie cependant l'exercice de ce pouvoir modérateur ayant pour siège l'ancien article 1152 du code civil de sorte qu'il sera fait droit à ce chef de demande dans les termes du dispositif de cette décision ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8.4 du contrat à compter du 19 avril 2011, date de la mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les termes et conditions de l'ancien article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (arrêt, p. 17, §§ 2-5) ;
1) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; que sont, dès lors, réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, il était constant que la résiliation du contrat de location du copieur litigieux était intervenue, en raison des dysfonctionnements récurrents présentés par ce matériel ; que la société Négatif + demandait par conséquent à la cour d'appel de constater la caducité, du contrat de maintenance dudit copieur ; qu'en faisant néanmoins application de la clause de résiliation anticipée stipulée au contrat de maintenance du matériel, pour condamner la société Négatif + au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE dans le corps de ses conclusions comme dans leur dispositif, dans lequel elle demandait la confirmation pure et simple du jugement de première instance, la société Négatif + soutenait que la résiliation du contrat de location du copieur Canon avait entraîné, par voie de conséquence, la caducité du contrat de maintenance portant sur ce matériel ; qu'en jugeant que la clause de résiliation anticipée devait s'analyser en une clause pénale, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE sur la demande reconventionnelle de la société Alcyon Bureautique en paiement d'une indemnité de rupture anticipée, la société Négatif + faisait valoir, à titre principal, qu'il y avait lieu de rejeter cette demande, en raison de la résiliation du contrat de location du copieur Canon défectueux ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société Négatif + demandait à la cour d'appel de modérer la clause de résiliation anticipée, devant s'analyser en une clause pénale ; qu'en énonçant cependant que la société Négatif + n'avait fait qu'objecter que ladite clause correspondait à une clause pénale, ayant un caractère excessif et susceptible d'être révisée à la baisse par le juge, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant qu'il convenait de faire application de la clause de résiliation anticipée stipulée au contrat de maintenance du matériel et que celle-ci devait s'analyser en une clause pénale qu'elle jugeait ne pas devoir modérer, quand ledit contrat était frappé de caducité et ne pouvait recevoir application en aucune de ses stipulations, fût-ce une clause pénale, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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