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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-17.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.207

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts "BRED", dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 2°) la société FRANCAISE DE A... Z... FRANCE, "SFF", société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) M. Lucien B..., domicilié ... en Brie (Seine-et-Marne), Tournan en Brie, 4°) M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CFAM, domicilié en cette qualité ... (4ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, GélineauLarrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Bred, de Me Choucroy, avocat de la SFF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fonds que par jugement du 30 mai 1983, le tribunal de commerce de Melun en prononçant la cloture pour extinction du passif, du règlement judiciaire de la société Compagnie Française d'agrégats et de matériaux (CFAM) dont M.Jeannin était dirigeant, a donné mission au syndic qui avait été désigné, M. Y..., pris comme sequestre, de placer sur un compte produisant intérêt les fonds représentant une créance de 799 447,21 francs pour laquelle la société française de factoring (SFF) avait produit mais qui faisait l'objet d'une instance pendante devant la cour d'appel de Paris ; que M. Y... a déposé la somme correspondante sur un compte ouvert à la banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) ; que la SFF, après que par arrêt du 19 mai 1985 sa créance eut été fixée à 765 326,32 francs, ayant fait sommation le 6 juin 1985 à M. Y... de lui verser cette somme, celui-ci ne put s'exécuter, la bred ayant, sur ordre de M. B..., viré le fonds du compte ouvert par M. Y... au compte de la CFAM ; que la SFF ayant assigné en paiement la BRED et M. Y..., celui-ci a appelé en garantie la BRED ; le tribunal a notamment condamné in solidum M. Y... et la BRED à rembourser à la SFF la somme en principal de 765 326,32 francs et a déclaré la BRED tenue de garantir M. Y... de tout paiement effectué par celui-ci excédant la moitié des condamnations prononcées ; que ce jugement a été confirmé sur ces points par l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) ; Attendu que M. Y..., syndic, fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la Bred fût tenue de le garantir intégralement alors, selon le moyen, que l'obligation de restitution qui pèse sur le dépositaire étant une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en établissant une cause étrangère, la cour d'appel, qui avait constaté que le défaut de restitution était imputable à la propre faute de la Bred, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1147 et 1927 et suivants du Code civil en omettant de rechercher si le manquement envers la SFF qui était reproché à M. Y... en qualité de séquestre, constituait dans les rapports nés du contrat de dépôt, une cause étrangère susceptible d'exonérer le dépositaire ; Mais attendu qu'en relevant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. Y..., après avoir fait ouvrir à la BRED un "compte sequestre CFAM" en sus du compte déjà ouvert au nom de cette société, avait omis de donner à la banque des instructions dépourvues d'ambiguïtés et d'équivoques attirant son attention sur l'indisponibilité des fonds en cause, la cour d'appel a pu estimer que le déposant avait commis une faute de nature à exonérer de son obligation de restitution le dépositaire qui n'était tenu que d'une obligation de moyen ; qu'en décidant que compte tenu des fautes commises par chacun d'eux, la BRED ayant omis d'en référer à M. Y... avant d'exécuter un ordre de virement irrégulier de M. B..., celle-ci devait garantir pour moitié M. Y... ; que la juridiction du second degré a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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