Texte intégral
N° RG 22/01297 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SK
Madame [K] [U] /c Monsieur [Z] [R] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01297 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me NAHON, Me RODRIGUES
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01297 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SK
Madame [K] [U] /c Monsieur [Z] [R] [P]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [U] et Monsieur [Z] [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1980 à [Localité 12] (68) avec contrat préalable du 08 Août 1980, passé devant Me [C] notaire à [Localité 13].
Un enfant est issu de cette union :
[P] [F] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14].
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 24 Juin 2022, Madame [K] [U] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 octobre 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE, et a fait l’objet d’un renvoi fixant l’audience au 30 novembre 2022.
A cette audience, se sont présentés Madame [K] [U] épouse [P] comparante et assistée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE et Monsieur [Z] [R] [P], comparant et assisté par Me Aurore MARTIN-KEUSCH-LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’époux de la gestion des biens immobiliers communs ou indivis mis en location,
- attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance des chiens,
- attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule RENAULT KANGOO,
- attribution à l’époux, pour la durée de la procédure, de la jouissance du camping-car, de la moto et de la MERCEDES,
- remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- pension alimentaire de 1 500 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
- rejet de la demande de provision pour frais d’instance.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [Z] [R] [P] tendant à se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 4], parcelle [Cadastre 5], sans le consentement de son conjoint, Madame [K] [U] épouse [P],
- débouté Madame [K] [U] épouse [P] de sa demande d’attribution de la gestion des biens immobiliers communs,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- condamné Madame [K] [U] épouse [P] à payer 500 euros à Monsieur [Z] [R] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [K] [U] épouse [P] , reçues le 1er juillet 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [Z] [R] [P] reçues le 02 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le fondement du divorce et sur le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Madame [K] [U] épouse [P] à hauteur de 120 000 euros.
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :
- la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- la demande de dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 10 000 euros par l’épouse,
- les modalités de versement de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse,
- la charge des dépens,
- la somme de 4 000 euros sollicitée par l’épouse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [K] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
et
Monsieur [Z] [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 1980 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
* Monsieur [Z] [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 avril 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que Monsieur [Z] [R] [P] devra verser à Madame [K] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 120 000 € (cent vingt mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] [P] de sa demande de différer le paiement de la prestation compensatoire, à la date de la vente du domicile conjugal ;
DIT que la prestation compensatoire sera versée sous forme de 49 mensualités, à raison de 1500 € par mois pendant 48 mois et du versement du solde de 48 000 € à l’échéance du 49 ème mois ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [P] à verser à Madame [K] [U] une indemnité d'un montant de 1 000 € (mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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