Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-42.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.257
Date de décision :
15 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant à Golbey (Vosges), impasse Victor Hugo,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1986 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances UAP-VIE, dont le siège social est situé ... Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances UAP vie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1986) et la procédure, M. Y..., employé par la compagnie d'assurances UAP branche vie, en dernier lieu en qualité d'inspecteur titulaire à compter du 1er janvier 1971, a démissionné de ses fonctions le 1er juin 1974 ; que son contrat prévoyait qu'il serait rémunéré par une partie fixe et à la commission calculée sur le capital garanti pour chaque affaire et qui ne devait rester acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes des trois premières années, étant rappelé qu'en matière d'assurances sur la vie, le paiement des primes à un caractère facultatif ; qu'en application de cette convention, une avance sur les commissions d'acquisition a été versée à M. Y..., laquelle devait être amortie par les commissions venant à son crédit au fur et à mesure de l'encaissement des primes, le solde débiteur en devenant exigible passé un certain délai à compter de la dernière affaire d'assurance apportée par M. Y... à la compagnie ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... à payer à la compagnie UAP la somme réclamée par elle au titre de ce solde alors, selon le moyen, que puisque la seule négligence de la compagnie d'assurances, dans le recouvrement des primes dont la perception conditionnait les droits de l'inspecteur, constituait une faute contractuelle, le refus de retenir celle-ci constitue une violation des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que, M. Y..., pour échapper au règlement du solde débiteur de son compte devait établir que la société avait négligé d'agir ; que cette preuve n'était pas rapportée ; que bien au contraire, les attestations produites révélaient qu'il existait à l'UAP un certain nombre d'agents encaisseurs chargés de recouvrer les primes dues ; qu'ainsi, des initiatives étaient bien prises par cette compagnie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la compagnie n'avait commis aucune faute contractuelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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