Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No660
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00871 FL-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2015, enregistrée sous le no 2015/ 00072
X...
Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Christophe X...
né le 10 Juillet 1966 à PONT-AUDEMER (EURE)
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marlène Y... épouse X...
née le 27 Septembre 1972 à CHÂTELLERAULT (VIENNE)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Marie Noëlle Z... épouse B...
née le 05 Décembre 1950 à CASABLANCA
...
22000 SAINT BRIEUC
ayant pour avocat de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2004 Mme Marie-Noëlle Z... a donné à bail à Christophe X... et son épouse Marlène Y... un appartement situé... à Ajaccio moyennant un loyer mensuel de 770 euros.
Suivant acte d'huissier du 17 décembre 2014, la propriétaire a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 070, 60 euros, représentant un solde de loyers et de charges et la taxe d'ordures ménagères de l'année 2014, ledit commandement visant la clause résolutoire de plein droit contenue au bail. Ce commandement étant resté infructueux la propriétaire a fait assigner les locataires devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, le paiement d'arriérés de loyers et charges ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2015 le juge des référés a :
• constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que le bail est résilié au 17 février 2015,
• accordé aux époux X... un délai de trois mois pour quitter les lieux,
• fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par les locataires à compter du 17 février 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au loyer soit la somme de 972, 56 euros, et les a condamnés solidairement au paiement de cette somme,
• condamné solidairement les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 3 562, 05 euros arrêtée au 18 février 2015 au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
• condamné solidairement les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
• condamné solidairement les époux X... aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Les époux X... ont formé appel de cette décision le 22 octobre 2015.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 décembre 2015 ils demandent à la cour :
vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1326 du code civil, de déclarer irrecevable l'assignation délivrée à l'initiative de la propriétaire en ce que la preuve de la notification préalable au représentant de l'État dans les délais légaux n'est pas rapportée,
infiniment subsidiairement, vu l'article 1244-1 du code civil, d'octroyer aux appelants les plus larges délais pour le règlement de la dette locative, et de condamner l'intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2015 Mme Z... demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes des époux X... et reconventionnellement de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2016 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'assignation en référé délivrée le 9 mars 2015 par la propriétaire a été notifiée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. Il en résulte que la procédure est parfaitement régulière et que l'assignation de Mme Z... est donc parfaitement recevable.
La demande subsidiaire de délais de paiement, déjà rejetée par le premier juge en raison de la non comparution des locataires à l'audience, ne peut être accueillie, les époux X... n'apportant aucun élément concernant leur situation.
La décision déférée sera intégralement confirmée, les autres chefs n'étant pas critiqués. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 1 000 euros. Les dépens seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne solidairement M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment