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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-01.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.599

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande en suppression de la prestation compensatoire due à Mme Y... et d'en avoir seulement réduit le montant alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant de réduire la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... en dépit de ce que seule la suppression de cette prestation était poursuivie par le débiteur et que la créancière s'était contentée de contester l'exceptionnelle gravité des conséquences ouvrant droit à la révision de la prestation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office de réduire la prestation compensatoire due par M. X... et non de la supprimer comme il lui était demandé, Mme Y... s'étant, de son côté, limitée à contester le principe de la révision, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le montant de la prestation réévaluée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une fois admis le principe de la révision d'une prestation compensatoire au regard de la situation de son débiteur, le montant de la prestation révisée est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de l'évolution prévisible de cette situation ; que dès lors en fixant le montant de la prestation compensatoire révisée sans aucune considération de la situation de la bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 273 du Code civil ; 4 / que le montant de la prestation révisée est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de l'évolution prévisible de cette situation ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il ne convenait pas de supprimer totalement la prestation compensatoire mais d'en réduire l'importance en la ramenant à hauteur de 1 500 francs, que M. X... ne disconvenait pas que des aides étaient susceptibles de se mettre postérieurement en place, sans déterminer précisément les ressources du débiteur, dont elle n'a pas considéré les charges notamment médicales, ni constater que ces ressources lui permettraient de supporter le poids d'un tel montant actuellement et dans un avenir proche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 5 / que le juge n'a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en retenant pourtant, dans les éléments d'appréciation de la situation financière de M. X... l'ayant conduite à fixer le montant de la prestation révisée à 1 500 francs mensuels, que celui-ci avait bénéficié d'une somme de 156 000 francs au terme des opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, appréciant la situation du seul débiteur dans les conditions de l'article 273 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, a décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire mais d'en réduire le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz