Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1433 F-D
Pourvois n° U 16-60.180
et V 16-60.181 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-60.180 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/00117 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme D... M..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. G... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-60.181 formé par M. G... A...,
contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant :
1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
2°/ à M. B... T...,
3°/ à Mme F... S...,
4°/ à M. Y... U...,
5°/ à Mme D... M...,
6°/ à M. X... I...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U 16-60.180 et V 16-60.181 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 7 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, M. T..., Mme M..., M. I..., Mme S... et M. U..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de M. A... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° V 16-60.181 et sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° U 16-60.180 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-60.181, pris en ses quatrième et sixième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-60.180, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. A... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 12 septembre 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° V 16-60.181 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00117 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
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