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Tribunal Administratif de Marseille, 17 mars 2025. 2501544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501544

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler et de suspendre la décision N-13001-2025-000486 du 4 février 2025 par laquelle le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi le 30 décembre 2024 par renvoi pour incompétence par décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulon, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait présentée le 29 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire d'Aix en Provence de transférer à l'autorité compétente son recours contre la décision N-83137-2024-005358 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ne ressort pas des termes de la requête ou des pièces qui y sont jointes que la demande d'aide juridictionnelle dont M. B a saisi le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aurait trait à une procédure contentieuse ressortissant à la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Ainsi, le litige doit être regardé comme se rapportant à une demande d'aide juridictionnelle dans la perspective d'une action contentieuse devant une juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l'aide juridictionnelle prises à l'occasion d'un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'il s'agisse des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la désignation par l'ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion. (Conseil d'Etat, 17 décembre 2018, n° 414488, M. A) 4. Il n'appartient pas au tribunal administratif, juridiction de l'ordre administratif, de connaître du litige porté devant lui par M. B et qui ressortit à la compétence des seules juridictions judiciaires. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 17 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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