Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01587
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01587
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[F]
c/ [E]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 24/01587 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ5D
Grosse délivrée :
à Me ROVERE cp 225 (X2)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
+ IFPA
M.[E] (ifpa lrar)
[D][F] (ifpa lrar)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE:
[J] [G] [F]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 5] [Localité 1]
Agissant en sa qualité propre et es qualitès de représentant légal de [B] [F]
non comparante et représentée par Me Julie ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
[A] [E]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 9] [Localité 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
L'audience se tenant à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 et 816 du CPC, l'affaire a été débattue à l'audience publique devant :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président
Greffier : Cynthia GRILLON
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président assistés lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [B] [F] est né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) de nationalité anglaise, de madame [J], [G] [F], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (URSS) de nationalité anglaise, sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.
Aucune filiation paternelle n'est établie dans l'acte de naissance de l'enfant.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2018, la première chambre du tribunal judiciaire de Nice a :
- Dit que monsieur [A] [E], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (MOSELLE), est le père de l'enfant [B] [F], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1]
- Ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant sus-visé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 1] sous le N°005821/2015 ;
- Dit que l'enfant continuera de porter le nom patronymique de [F] ;
- Dit que madame [J] [F] exercera l'autorité parentale à titre exclusif à l'égard d'[B] ;
- Fixé à la somme de 200 (DEUX CENTS) euros par mois le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant que monsieur [A] [E] devra verser à madame [J] [F] avec effet à compter de l'échéance qui suivra la notification de la présente décision ;
- Débouté madame [J] [F] de sa demande d'exécution provisoire pour l'ensemble de ses autres prétentions ;
- Condamné monsieur [A] [E] aux entiers dépens ;
- Condamné monsieur [A] [E] à verser à madame [J] [F] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute de notification du jugement précité dans le délai légal de six mois, ce dernier est devenu non avenu au visa de l'article 478 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, madame [J] [F] a assigné monsieur [A] [E] en recherche de paternité.
Aux termes de son assignation, madame [J] [F] a formulé les prétentions suivantes :
- Déclarer l'action en recherche de paternité recevable ;
A titre principal,
- Dire que monsieur [A] [E], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (MOSELLE) est le père de l'enfant, [B] [F] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ;
- Dire que l'enfant [B] continuera de porter le nom patronymique [F] ;
- Dire qu'elle exercera l'autorité parentale à titre exclusif à l'égard de l'enfant [B] ;
- Fixer à la somme de 350 euros par mois la part contributive que monsieur [A] [E] devra lui verser à compter de l'assignation ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise génétique aux fins d'établir le lien de filiation entre monsieur [A] [E], né le [Date naissance 6]s1982 à [Localité 12] (MOSELLE) et l'enfant [B] [F] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
En tout état de cause,
- Condamner monsieur [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [E] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, madame [F] explique qu'elle a déjà précédemment assigné monsieur [E] en action en recherche de paternité, qu'un jugement a été rendu le 04 avril 2018 faisant notamment droit à sa demande mais que ce dernier n'a pas été notifié dans le délai légal de six mois de sorte qu'il n'a pas acquis force exécutoire. Elle fait valoir l'article 478 alinéa 2 du code civil précisant que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive et indique que son assignation a donc vocation à réitérer la première assignation afin de reprendre la procédure en recherche de paternité.
Assigné à domicile selon procès verbal de recherches infructueuses, monsieur [A] [E] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 16 octobre 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu par avis écrit du 07 octobre 2024, portée à la connaissance des parties le même jour, qu'il convient de constater l'incompétence territoriale du tribunal de Nice, qui pourrait se dessaisir au profit du tribunal de Grasse relevant que l'assignation délivrée à monsieur [E] est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", que les recherches du ministère public dans son fichier Cassiopée ont permis de retrouver une adresse déclarée en mai 2022 au [Adresse 4], à [Localité 11], qu'en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur " et que la commune de [Localité 11] est située sur le ressort du tribunal de Grasse.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ;
Dit que la loi anglaise est applicable ;
Déclare que monsieur [A] [E], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (MOSELLE), est le père de l'enfant [B] [F] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l'enfant continuera à porter le nom patronymique [F] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 1] sous le N°005821/2015 ;
Dit que madame [J] [F] exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;
Fixe le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 200 (DEUX CENT) euros par mois que monsieur [A] [E] devra verser à madame [J] [F] ;
L'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Ordonne l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [B] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [J] [F] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Déboute madame [F] de sa demande de condamnation de monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [A] [E] aux dépens de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique