Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CP - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [F] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [F] [G]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [W], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [Y] [Z]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - monsieur est demandeur d’asile en France ; - sur le surplus, s’en rapporte au recours ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - s’en rapporte ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ ma mère est présente en France, je voudrais demander son avis aussi pour rester en France en tant que réfugié. Je ne veux surtout pas retourner en centre de rétention, j’aimerai être libre avec ma famille. Ma famille est là.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/11/2024 à 15h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 9h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [G]
né le 14 Février 1997 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [W], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 03, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [G], né le 14 février 1997 à [Localité 3] (IRAK), de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 49, Monsieur [F] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [F] [G] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
-le caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y avait pas d’éléments dans le dossier sur la demande d’asile. L’intéressé est sorti de détention, de sorte que la menace à l’ordre public a justifié son placement en rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [F] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [F] [G] explique que sa mère est présente en FRANCE et qu’il veut demander son avis. Il ne veut pas retourner au centre de rétention et souhaite rejoindre sa famille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait
Au soutien de son recours, Monsieur [F] [G] indique qu’il réside avec son frère et sa mère dans un foyer d’urgence à [Localité 4], que sa famille présente en FRANCE est en demande d’asile et bénéficie d’un droit au maintien, qu’il a déposé une demande d’asile le 09 février 2024, que l’arrêté de transfert aux autorités allemandes dont il a fait l’objet le 03 mai 2024 a été annulé par le tribunal administratif de LILLE le 02 juillet 2024 qui a enjoint l’administration à enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, qu’il dispose dans ces conditions d’un droit au maintien le temps de l’examen de sa demande.
Dans sa décision, le préfet vise trois motifs pour le placement en rétention: l’existence d’un risque de soustraction à la mesure, l’absence de démonstration de démarches volontaires pour l’éloignement, l’absence de déclaration de résidence effective en FRANCE et l’opposition manifestée au départ. Sont évoqués également dans la décision l’incarcération de l’intéressé pendant la mesure de rétention du 19 juin 2024 suite à des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, la briéveté du séjour en FRANCE, l’absence de liens privés et familiaux sur le territoire, le non respect de la mesure d’éloignement.
Les éléments avancés par le préfet ne ressortent pas de la procédure, qui comporte seulement les éléments relatifs à la condamnation de l’intéressé, l’exécution de sa peine et son placement en rétention à l’issue. Les déclarations de Monsieur [F] [G] sur son opposition à son départ ou sur sa domiciliation ou absence de domiciliation ne sont pas versées en procédure et aucun élément n’indique que l’administration ait cherché à l’auditionner au cours de sa détention pour évaluer sa situation. La décision administrative ne fait pas mention non plus de l’issue de la demande d’asile de l’intéressé, ni de la décision du tribunal administratif de LILLE qui évoque sa situation familiale, alors que le préfet indique à tort dans sa décision que Monsieur [F] [G] est dépourvu de tous liens privés et familiaux en FRANCE et qu’il doit être souligné que la préfecture du NORD avait été avisée de la requête devant le tribunal administratif. Ainsi dans les motifs avancés pour le placement en rétention, qui ne reprennent pas la menace à l’ordre public, aucun élément n’est justifié ou motivé.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2484 au dossier n° N° RG 24/02483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [F] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CP -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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