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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-44.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.173

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Louviers (Eure), Hôtel de Ville, représentée par son maire en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de M. Claude Y..., demeurant à Louviers (Eure), 28, rue des 4 Moulins, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Monboisse, Mme B..., M. Carmet, conseillers, M. X..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville de Louviers, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé depuis le 1er janvier 1976 en qualité d'auxiliaire de service par la ville de Louviers, M. Y... a été licencié le 3 février 1983 ; qu'inscrit comme demandeur d'emploi, il a été déclaré malade du 5 décembre 1984 au 30 avril 1985, date à laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; Attendu que la ville de Louviers fait grief au jugement d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du litige l'opposant au salarié, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, la compétence attribuée à la juridiction prud'homale à l'égard des personnels des services publics ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution d'un service public ; qu'en s'attachant au caractère subalterne d'un emploi occupé par un agent communal dont l'affectation à l'entretien des voies publiques communales et des locaux ouverts au public le faisait participer directement à l'exécution du service public, le jugement attaqué a violé la disposition susvisée, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la ville de Louviers ne justifiait pas que le salarié était chargé de l'entretien des voies publiques communales, le conseil de prud'hommes a pu décider que les tâches confiées à l'intéressé ne le faisaient pas participer à l'exécution du service public ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 37-C de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ; Attendu que selon ce texte, le versement de l'allocation de fin de droits est suspendu si le bénéficiaire est pris en charge ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale et perçoit ou pourrait percevoir des prestations en espèces au titre des assurances maladies ; Attendu que pour condamner la ville de Louviers à payer au salarié une somme à titre d'allocation de fin de droits, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... n'avait pas perçu d'indemnités journalières pendant la période de référence et que sa pension d'invalidité ne lui avait été servie qu'à compter du 30 avril 1985, soit à l'expiration de la période concernée par le montant de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le motif pour lequel le salarié n'avait pas perçu d'indemnités journalières de maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'allocation de fin de droits, le jugement rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Louviers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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