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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/03573

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03573

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03573 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01100 APPELANTE S.A.R.L. VALESYS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 513 420 612 Représentée par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1880 INTIMEE S.A. EUROTITRISATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2021 qui a : - reçu la société Valesys en ses demandes de condamnation de la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 13.468,67 euros au titre de factures de maintenance de copieurs, - dit que la société Valesys a manqué à ses obligations contractuelles qui étaient les siennes au terme du contrat de maintenance signé avec la société Eurotitrisation, - débouté la société Valesys de sa demande de règlement au titre des factures de maintenance, - condamné la société Valesys à payer à la société Eurotitrisation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Valesys aux entiers dépens ; PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL : Vu l'appel du jugement par la société Valesys enregistré le 11 février 2022 ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2024 pour la société Valesys afin d'entendre, en application de l'article 1134 ancien du code civil : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Valesys, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Eurotitrisation au paiement à la société Valesys d'une somme de 52.336,19 euros au titre des factures arrêtées au 31 octobre 2021, assortie des intérêts d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du jour d'échéance de chacune des factures jusqu'au complet paiement, -débouter la société Eurotitrisation de ses demandes, - condamner la société Eurotitrisation au paiement à la société Valesys de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2024 pour la société Eurotitrisation afin d'entendre, en application des articles 1219 et 2224 du code civil et 564 et 910-4 du code de procédure civile : - déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Valesys aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 signifiées le 3 juin 2024, visant à obtenir le paiement de factures émises entre mars 2019 et septembre 2021, - déclarer irrecevable la demande de paiement des factures VA 190311 du 26 mars 2019 et VA031948 du 1er avril 2019 à raison de sa prescription, - déclarer mal fondées l'ensemble des demandes de la société Valesys, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Valesys à régler la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Valesys aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la socité d'avocats Lexavoue-Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Il sera succinctement rapporté que le 4 juillet 2016, la société Eurotitrisation a conclu avec la société Valesys deux contrats, l'un dédié à la mise à disposition et la maintenance par la société Valesys de 13 photocopieurs de marque Canon, l'autre pour la location financière consentie par la société Grenke moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 5.169 euros HT. Par un courriel du 20 juin 2018, la société Eurotitrisation a sollicité l'intervention de la société Valesys pour les réparations de deux copieurs en panne ainsi que la réactivation de la transmission défaillante des consommations d'impressions de trois copieurs, demande renouvelée par une mise en demeure du 27 juillet 2018 par laquelle la société Eurotitrisation rappelait à la société Valesys ses 'obligations contractuelles, en particulier la commande illimitée de consommables avec livraison sous 24/48h et le passage du technicien le jour même ou le lendemain pour les dépannages et changement de pièces d'usure'. La société Valesys a émis des factures au titre du contrat de maintenance à la société Eurotitrisation, lesquelles n'ont plus été réglées à compter de la fin juin 2018, de sorte que la société Valesys a saisi le juge des référés du tribunal de commerce le 13 mars 2019 d'une demande en paiement d'une provision de 13.468,67 euros au titre des factures émises du 1er janvier au 25 décembre 2018. Par ordonnance du 27 mai 2019, la juridiction des référés a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond. 1. Sur la recevabilité des demandes en paiement nouvelles de la société Valesys dans ses dernières conclusions L'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à l'instance d'appel introduite avant le 1er septembre 2023, dispose que : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Alors qu'il est constant qu'aux termes de sa déclaration d'appel comme de ses premières conclusions transmises le 5 mai 2022, la société demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.468,67 euros au titre des factures de maintenance dues du 1er janvier au 25 décembre 2018, et tandis d'autre part, que la cause des factures impayées après cette date était nécessairement connue de la société Valesys avant la transmission de ses premières conclusions, elle est irrecevable à présenter le surplus des facturations dans ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2024 ainsi que l'a conclu la société Eurotitrisation. 2. Sur le bien fondé des factures de maintenance Pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de factures et contester avoir manqué à son obligation de maintenance des copieurs, la société Valesys soutient que ses techniciens ont été empêchés d'y pourvoir en raison du refus que la société Eurotitrisation leur a opposé d'accéder à ses locaux les 8 novembre 2018 et le 9 janvier 2019 comme cela est attesté par deux procès-verbaux de techniciens du service après-vente, la société Valesys mettant aux débats pour la première fois en cause d'appel un procès-verbal d'un technicien selon lequel celui-ci n'a pu se rendre dans les locaux de la société Eurotitrisation le 22 juin 2018. La société Valesys conteste par ailleurs la sincérité de la demande d'intervention du 20 juin 2018, alors que la société Eurotitrisation n'a pas répondu aux couriels du 21 juin 2018 par lesquels elle l'a interrogée sur la nature de la panne des copieurs, la société Valesys déduisant du comportement de la société Eurotitrisation qu'il ménageait sa décision de rompre le contrat dans la perspective du déménagement de son établissement. Toutefois, il suit des stipulations de l'article 2.2 des conditions générales de maintenance que la société Valesys qui comprend 'le dépannage, la réparation, le réglage et la vérification de l'Équipement et des Logiciels sous Licence, suivant les besoins' doivent être réalisées dans une 'durée d'intervention technique est engagée à J+1 pour tout appel effectué avant 12 heures'. Alors que cette modalité d'exécution de maintenance constitue une obligation essentielle du contrat de maintenance du parc de copieurs et justifie le prix de la prestation associée à la mise à disposition des copieurs, que les indications des jours des déplacements des techniciens sont manifestement sans rapport avec le moment des demandes d'intervention réclamées par la société Eurotitrisation, en particulier à la suite de celle ayant fait l'objet d'une mise en demeure le 27 juillet 2018, et tandis, enfin, que les courriels par lesquels la société Valesys réclame chaque mois le relevé des consommations d'impressions accréditent le fait que la fonction de transmission de ces consommations défaillante n'était pas réparée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Valesys. 3. les dépens et les frais irrépétibles La société Valesys succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE irrecevable la demande de la société Valesys présentée le 2 juillet 2024 en condamnation de la société Eurotitrisation au paiement de factures excédant la somme de 13.468,67 euros ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Valesys aux dépens ; CONDAMNE la société Valesys à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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