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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6VI
dont a été joint le N°RG 19/00100
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00758
APPELANTS et intimés
Maître [L] [OJ]
[Adresse 20]
[Localité 6]
et
Maître [W] [FC]
[Adresse 20]
[Localité 6]
et
SCP [OJ] [WF] [WW], venant aux droits de la SCP [FC] [OJ] [WF]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Appelants dans 19/00047 (Fond)
Intimés dans 19/00100 (Fond)
INTIMES et appelants
Madame [RV] [UT]
née le 1er Février 1950 à MONT-BONVILLERS (54000)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 7]
et
Madame [TY] [OS]
née le 08 Août 1975 à CARPENTRAS (84200)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Monsieur [M] [D]
né le 21 Mai 1954 à SANTANDER (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 19]
et
Madame [HB] [JZ] épouse [D]
née le 09 Septembre 1952 à VEGA DE PAS (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 19]
et
Monsieur [CI] [GX]
né le 16 Mai 1948 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 9]
et
Madame [EP] [E] épouse [GX]
née le 10 Avril 1951 à Carvin (62) (62220)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 9]
et
Madame [LP] [CO] Chimiste
née le 15 Janvier 1972 à LARBA NATH IRATHEN (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 14]
et
Monsieur [F] [YV]
né le 26 Janvier 1962 à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Monsieur [RR] [S]
né le 10 Juillet 1949 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
de nationalité Française
Le [Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Madame [UG] [C] épouse [S]
née le 13 Juin 1951 à LE HAVRE (76600)
de nationalité Française
Le [Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Monsieur [JR] [CC]
né le 04 Mai 1938 à SAINT ESPRIT (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Madame [I] [JV] épouse [CC]
née le 21 Juin 1950 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94192)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Madame [OB] [O]
née le 05 Février 1961 à ALÈS (30100)
de nationalité Française
[Adresse 24]
NOUVELLE-CALÉDONIE
et
Monsieur [ZD] [O] [Y]
né le 16 Mai 1983 à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Monsieur [TU] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 21]
et
Monsieur [WJ] [MG]
né le 07 Octobre 1942 à SETE (34200)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Madame [Z] [A] épouse [MG]
née le 26 Juillet 1943 à CAEN (14000)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Monsieur [XA] [G]
né le 12 Janvier 1983 à BÉZIERS (34500)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Madame [P] [B]
née le 25 Septembre 1983 à MEULAN EN YVELINES (78250)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Madame [JI] [X] épouse [JM]
née le 22 Juillet 1959 à VILLAVINCENCIO (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Madame [YM] [JM]
née le 17 Mai 1939 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Monsieur [WS] [ON]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
et
Monsieur [UC] [H]
né le 18 Août 1979 à Avignon (84000)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
SCI TOSCA
RCS de Montpellier N°482 973 344, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23]
sis [Adresse 16]
[Localité 7]
pris en la personne de son syndic la société ARTEMIS
inscrite au RCS de Montpellier n°751 542 481, elle-même prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 15]
[Localité 11]
et
SCI LBN I LE MILLENAIRE
RCS de Montpellier N°478 056 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
SCI LBN II LE MILLENAIRE
RCS de Montpellier N°478 056 278, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelants dans 19/00100 (Fond)
Intimés dans 19/00047 (Fond)
INTERVENANTS et appelants
Monsieur [HF] [V]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 26] ([Localité 26])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
et
Monsieur [LY] [R]
né le 18 Octobre 1964 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
SARL DPIP exerçant sous l'enseigne INTUITU PATRIMONIA
RCS de Montpellier N° 432 050 409, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
SAS FCM GROUP
RCS de Montpellier N°453 845 786, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelants dans le n°RG 19/00100
Intervenants dans le n°RG 19/00047
Ordonnance de révocation de la clôture du 25 Janvier 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 15 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocat stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [LU] [YZ] [HJ] et madame [OF] [K] épouse [HJ], propriétaires d'un terrain constructible à Montpellier, ont conclu avec la SCI Des Trois un contrat de promotion immobilière pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation comprenant 20 logements et d'un bâtiment adjacent à usage de bureaux, dénommé "[Adresse 23]", selon acte sous seing privé du 28 juillet 2004 modifié par avenant du 7 juin 2005.
Les époux [HJ] ont vendu en l'état futur d'achèvement les appartements de cet immeuble à différents acquéreurs, suivants actes notariés passés en l'étude notariale de maîtres [L] [OJ] et [W] [FC].
Les acquéreurs n'ayant pas eu livraison dans les délais, les appartements ne correspondant pas à leurs attentes et les parties communes n'étant pas été achevées, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [MC] selon ordonnances des 20 mars 2008 et 18 juin 2009. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ensemble des parties au litige.
Reprochant aux notaires d'avoir commis une faute dans l'exercice de leur devoir de conseil et d'information pour avoir accepté, à titre de garantie d'achèvement des travaux, la constitution d'une garantie intrinsèque dont le montant ne respectait pas les dispositions des articles R 261-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation, par assignation à jour fixe du 24 septembre 2009, madame [RV] [UT], madame [TY] [OS], monsieur et madame [D], monsieur et madame [GX], madame [LP] [CO], monsieur [F] [YV], monsieur et madame [S], monsieur et madame [CC] ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a invité les demandeurs à mettre en cause maître [FC], notaire associé de la SCP [FC] [OJ] [WF], en sa qualité de rédacteur de l'acte constitutif de la garantie intrinsèque du 11 août 2005. Les demandeurs ont ainsi assigné à jour fixe maître [FC] par acte en date du 10 mars 2010.
Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal a prononcé la jonction des instances et a :
- dit et jugé que maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF] ont commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante ;
- dit et jugé que l'inexistence de cette garantie d'achèvement des travaux est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par chacun des demandeurs ;
- sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices subis par les acquéreurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamné in solidum maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF], à payer à titre de provision :
* la somme de 12 350 euros à madame [RV] [UT],
* la somme de 38 085 euros à madame [TY] [OS],
* La somme de 20 060 euros à monsieur et madame [D],
* la somme de 15 000 euros à monsieur et madame [CC],
* la somme de 15 000 euros à monsieur et madame [S],
* la somme de 15 000 euros à madame [LP] [CO],
* la somme de 15 000 euros à monsieur et madame [GX],
* la somme de 15 000 euros à monsieur [ZH] [YV],
- condamné in solidum maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF] à payer à chacun des huit acquéreurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF] au paiement des dépens de l'instance.
Sur appel de maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF], par arrêt du 4 octobre 2011, la cour d'appel de Montpellier a notamment :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], monsieur [H], madame [O], monsieur [O], monsieur [J], la SCI LBNI, la SCI [Adresse 23], les époux [MG] et la SCI Toosca recevables en leur intervention volontaire en cause d'appel ;
- confirmé que maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF] avaient commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante, et que l'inexistence de cette garantie est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par chacun des intimés et intervenants volontaires ;
- sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné in solidum maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF]-[WW] à payer à titre de provision les sommes de :
* 15 000 euros aux époux [CC],
* 15 000 euros aux époux [GX],
* 15 000 euros à mademoiselle [CO],
* 15 000 euros à monsieur [YV],
* 7 000 euros aux époux [S],
* 20 060 euros aux époux [D],
* 38 035 euros à mademoiselle [OS]
* 12 350 euros à madame [UT],
* 10 000 euros au titre de la non terminaison des parties communes et 20 000 euros au titre de l'obligation de mandater un maître d'oeuvre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23],
* 19 134,32 euros aux époux [MG],
* 7 000 euros chacun à monsieur [H], madame [O], monsieur [O], monsieur [J], la SCI LBNI et la SCI [Adresse 23],
* 100 000 euros à la SCI Tosca,
- condamné in solidum maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF]-[WW] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF]-[WW] à payer aux intimés et aux intervenants volontaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [FC], maître [OJ] et la SCP [FC]-[OJ]-[WF] ont saisi la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre cet arrêt. Par arrêt en date du 15 janvier 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2016.
Par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel a jugé qu'elle avait vidé sa saisine dans l'arrêt du 4 octobre 2011 et que l'instance tendant à la liquidation des préjudices devait se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- déclaré irrecevables en leurs demandes monsieur [HF] [V], monsieur [LY] [R], la SARL DPIP et la SAS FCM Group ;
- rejeté la demande de jonction et de renvoi ;
- condamné maître [L] [OJ], maître [W] [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] venant aux droits de la SCP [FC]-[OJ]-[WF] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] :
* la somme de 2 160 000 euros HT,
- dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l'indice BT01 à compter du mois d'avril 2014,
- dit que cette somme sera majorée du taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution de la décision,
* la somme de 298 201 euros TTC, le tout sous déduction des provisions perçues,
* la somme de 154 382 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions ad litem perçues,
- condamné Maître [L] [OJ], Maître [W] [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] venant aux droits de la SCP [FC]-[OJ]-[WF] à payer :
- à madame [RV] [UT] :
* la somme de 26 664 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 10 novembre 2007 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 67 euros par mois du 21 octobre 2009, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à madame [TY] [OS] :
* la somme de 32 751 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 18 novembre 2007 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 90 euros par mois du 1er septembre 2009, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur et madame [M] et [HB] [D] la somme de 47 666 euros,
- à monsieur et madame [CI] et [T] [GX] :
* la somme de 37 738 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 88 euros par mois du 1er novembre 2009, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à madame [LP] [CO] :
* la somme de 69 799 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 167 euros par mois du 1er février 2012 jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes ;
* la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur [F] [YV] :
* la somme de 38 162 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 30 septembre 2009 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 124 euros par mois du 1er octobre 2009 jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur et madame [RR] et [UG] [S] :
* la somme de 8 542 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 27 novembre 2006 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 90 euros par mois du 1er octobre 2009, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur et madame [JR] et [I] [CC] :
* la somme de 7 553 euros,
* la somme de 67 euros par mois pour le garage non réalisé du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du lot correspondant et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 36 euros par mois pour le parking extérieur du 31 juillet 2006 jusqu'a la livraison du lot correspondant et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 90 euros par mois du 18 septembre 2009, jusqu'à livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur Jean [SD] [H] :
* la somme de 33 860 euros,
* la somme de 67 euros par mois pour le garage non réalisé du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du lot correspondant et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 90 euros par mois du 1er septembre 2009 jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à madame [OB] [O] :
* la somme de 86 465 euros,
* la somme de 718 euros par mois au titre du préjudice de jouissance sur l'appartement du 13 juillet 2016 jusqu'à la livraison des lots correspondants et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 67 euros par mois au titre du préjudice de jouissance sur le garage du 1er juillet 2016 jusqu'à la livraison des lots correspondants et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 598 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur [ZD] [O] :
* la somme de 15 321 euros;
* la somme de 90 euros par mois du 1er août 2009, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur [TU] [J] la somme de 12 696 euros, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur et madame [XA] [G] et [P] [B] :
* la somme de 10 366 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 1er février 2012 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 1 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à la SCI LBN1 :
* la somme de 78 828 euros,
* la somme de 202,50 euros par mois du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 135 euros par mois du 1er mai 2008, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 124 euros par mois du 1er mai 2011, jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur et madame [WJ] et [Z] [MG] :
* la somme de 22 870 euros,
* la somme de 67 euros par mois pour le garage non réalisé du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du lot correspondant et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 36 euros par mois pour le parking extérieur du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du lot correspondant et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 90 euros par mois du 1er août 2009 jusqu'à maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à madame [JI] [X] épouse [JM] :
* la somme de 10 101 euros,
* la somme de 67 euros par mois du 1er février 2014 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
- à madame [JI] [X] épouse [JM] et monsieur [YM] [JM] :
* la somme de 67 euros par mois du 1er décembre 2015 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- à monsieur [WS] [ON] :
* la somme de 806 euros par mois du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du garage et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 67 euros par mois pour le garage du 31 juillet 2006 jusqu'à la livraison du parking et maximum 6 mois après le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et ce sous déduction des provisions perçues,
- à la SCI LBNI la somme de 72 390 euros ett ce sous déduction des provisions perçues,
- à la SCI Tosca :
* la somme de 191 399 euros,
* la somme de 470 euros par mois pour les parkings acquis avec le lot de 190 m2 du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 1 859 euros pour le local de 140m' à compter du 1er août 2015 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 435 euros par mois pour les parkings acquis avec le lot de 140m2 à compter du 1er août 2015 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction des provisions perçues,
- condamné maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le 4 janvier 2019, maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le n°RG 19/00047.
Madame [RV] [UT], madame [TY] [OS], monsieur [M] [D], madame [HB] [JZ], monsieur [CI] [GX], madame [EP] [E] épouse [GX], madame [LP] [CO], monsieur [F] [YV], monsieur [RR] [S], madame [UG] [C], monsieur Jean [CC], madame [I] [JV], le syndicat des coproprietaires de l'immeuble «[Adresse 23] », madame [OB] [O], monsieur [ZD] [O] [Y], monsieur [TU] [J], la SCI LBN1 Le Millénaire, la SCI [Adresse 23], monsieur [WJ] [MG], madame [Z] [A], monsieur [XA] [G], madame [P] [B], madame [JI] [X], monsieur [YM] [JM], maître [WS] [ON], monsieur [UC] [H], la SCI Tosca, monsieur [HF] [V], monsieur [LY] [R], la SARL DPIP et la SAS FCM Groupe ont régulièrement relevé appel de ce même jugement le 7 janvier 2019, enrôlé sous le n°RG 19/00100.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance n°19/00100 et l'instance n°19/00047 sous ce dernier numéro.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2021, maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes monsieur [HF] [V], monsieur [LY] [R], la SARL DPIP et Ia SAS FCM GROUP, et le réformer pour le surplus. Ils demandent à la cour :
A titre principal, de
- dire et juger irrecevables les demandes des parties suivantes se déclarant "intervenants volontaires" :
- monsieur et madame [D],
- monsieur [TU] [J],
- monsieur [XA] [G],
- madame [P] [B],
- madame [JI] [X] épouse [JM],
- monsieur [YM] [JM],
- monsieur [WS] [ON],
- ordonner la jonction entre la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier au Pôle Civil Section 1 n° 18103154 et l'actuelle procédure,
Subsidiairement, de renvoyer dans la procédure au fond au contradictoire des parties l'expertise,
Très subsidiairement, de
- statuer en deniers et quittances en l'état des provisions déjà perçues par chacune des parties,
- diminuer les indemnisations du montant du solde des prix non réglés,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- limiter les demandes indemnitaires des copropriétaires aux sommes ci-dessous :
- [UT] : 13 184,81 euros,
- [OS] : 6 655,11 euros,
- [D] : 0 euros,
- [GX] : 6 916,69 euros,
- [CO] : 38 102,89 euros,
- [YV] : 13 745,37 euros,
- [S] : - 1 088,98 (somme due par les époux [S]),
- [CC] 30 938,91 euros,
- [H] : 29 212,88 euros,
- [OB] [O] : 51 295,05 euros,
- [EY] [O] : 4 653,56 euros,
- [J] : 0 euros,
- [B] [G] : rejet,
- SCI LBN II : 65 696,58 euros,
- [MG] 25 687,23 euros,
- [JM] : rejet,
- [ON] : rejet,
- SCI LBN I : 41 737,63 euros,
- SCI TOSCA : 23 563,08 euros,
en deniers et quittances en l'état des provisions déjà perçues par chacune des parties,
- dire et juger satisfactoire les sommes d'ores et déjà allouées aux parties par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 octobre 2011 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties intervenues volontairement devant le tribunal de grande instance de Montpellier de leurs demande d'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] sur justificatif précis,
- condamner les acquéreurs aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2023, madame [RV] [UT], madame [TY] [OS], monsieur [M] [D], madame [HB] [JZ], monsieur [CI] [GX], madame [EP] [E] épouse [GX], madame [LP] [CO], monsieur [F] [YV], monsieur [RR] [S], madame [UG] [C], monsieur Jean [CC], madame [I] [JV], le syndicat des coproprietaires de l'immeble « [Adresse 23] », madame [OB] [O], monsieur [ZD] [O] [Y], monsieur [TU] [J], la SCI LBN I Le Millénaire, la SCI [Adresse 23], monsieur [WJ] [MG], madame [Z] [A], monsieur [XA] [G], madame [P] [B], madame [JI] [X], monsieur [YM] [JM], maître [WS] [ON], monsieur [UC] [H], la SCI Tosca, monsieur [HF] [V], monsieur [LY] [R], la SARL DPIP et la SAS FCM Groupe demandent à la cour de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité formée contre les intervenants volontaires,
- condamner maître [FC], maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairement au paiement de la somme de 2 589 599,25 euros HT, réactualisée selon la variation de l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2014, date du compte rendu des offres et la décision à intervenir, y ajouter la TVA applicable au taux de 20 %, comme à la somme de 298 201 euros TTC au titre des prestations immatérielles et assurances nécessaires à la terminaison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 23] »,
- condamner maître [FC], maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairement à payer les sommes suivantes aux copropriétaires :
A madame [UT],
- 15 390 euros au titre du préjudice de jouissance total de l'appartement subi entre le 10 novembre 2007 et le 21 octobre 2009,
- 128 euros par mois à compter du 1er novembre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de l'appartement,
- 75 euros par mois à compter du 1er novembre 2007 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice total du parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 2 630 euros au titre des frais spécifiques de démontage et remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 9 618,56 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 1 915 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 12 350 euros déjà allouée par l'arrêt avant dire droit,
A madame [OS],
- 18 038 euros au titre du préjudice de jouissance total de l'appartement subi entre le 30 avril 2007 et le 22 août 2009,
- 129 euros par mois à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de l'appartement,
- 75 euros par mois à compter du 1er novembre 2007 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total du parking,
- 40 euros par mois à compter du 3 avril 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel d'un emplacement extérieur,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 1 942 euros au titre du garde-meuble pour la période du 31 décembre 2007 au 2 décembre 2008,
- 4.470,23 eurosau titre du forfait spécifique de démontage et remontage des cuisines et placards,
- 2 718 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement et de réaménagement,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 9 663,30 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 4 815 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 38 035 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
Aux époux Astorga,
- 35 000 euros au titre de la moins-value subie lors de la cession de leur bien immobilier en date du 2 juillet 2009,
- 26 121 euros au titre du préjudice de jouissance total de leur appartement subi entre le 30 avril 2006 et le 9 juillet 2009,
- 2 325 euros par mois au titre de l'absence de jouissance de leur garage sur la période ayant couru du 30 novembre 2006 au 9 juillet 2009,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 20 060 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A monsieur [V],
- 168 euros par mois à compter du 9 juillet 2009 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice partiel de jouissance de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 9 juillet 2009 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice total de jouissance de son parking en sous sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 12 325 euros au titre des frais spécifique de démontage et remontage des cuisines et placards,
- 1 812 eurosau titre des frais supplémentaires de déménagement et de réaménagement,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 12 639,23 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 2 055 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sans déduction d'une quelconque provision,
et subsidiairement (si les droits des époux [D] sont contestés du fait de la vente) :
- 35 000 euros au titre de la moins-value subie lors de la cession de leur bien immobilier en date du 2 juillet 2009,
- 26 121 euros au titre du préjudice de jouissance total de leur appartement subi entre le 30 avril 2006 et le 9 juillet 2009,
- 2 325 euros par mois au titre de l'absence de jouissance de leur garage sur la période ayant couru du 30 novembre 2006 au 9 juillet 2009,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 20 060 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
Aux époux [GX],
- 35 994 eurosau titre du préjudice de jouissance total de leur appartement subi entre le 31 juillet 2006 et le 17 octobre 2009,
- 185 euros par mois à compter du 1 er novembre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance partiel de leur appartement,
- 75 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance total de leur parking en sous-sol,
- 8910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 100 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 13 843,57 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 39 121 euros au titre de l'avantage fiscal perdu,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 15 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A madame [CO],
- 50 249 euros au titre du préjudice de jouissance total de son appartement subi entre le 31 juillet 2006 et le 27 janvier 2011,
- 186 euros par mois à compter du 1 er février 2012 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance partiel de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance total de leur parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 4 720 euros au titre du forfait spécifique de démontage et remontage des cuisines et placards,
- 1 133 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement et de réaménagement,
- 100 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 13 958,10 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 750 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
- 6 618 euros au titre des intérêts intercalaires courus sur une période de 4 ans,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 15 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A monsieur [YV],
- 32 374 euros au titre du préjudice de jouissance total de son appartement entre le 31 juillet 2009 et le 30 septembre 2009,
- 160 euros par mois à compter du 1 er octobre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance partiel de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 31 juillet 2009 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance total de leur parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 11 990 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 2 850 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 15 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
Aux époux [S],
- 32 832 euros au titre du préjudice de jouissance total de leur appartement subi entre le 27 novembre 2006 et le 31 juillet 2009,
- 182 euros par mois à compter du 1 er octobre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance partiel de leur appartement,
- 75 euros par mois à compter du 27 novembre 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance total de leur parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 3 398 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,
- 3 070 euros au titre des frais spécifiques de démontage et remontage des cuisines et placards,
- 100 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 11 990 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 1 800 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
Aux époux [CC],
- 31 212 euros au titre du préjudice de jouissance total de leur appartement subi entre le 31 juillet 2006 et le 15 août 2009,
- 168 euros par mois à compter du 1 er septembre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de
- 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance partiel de leur appartement,
- 115 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de leur préjudice de jouissance total de leur parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 1 472 euros au titre de frais supplémentaires de déménagement,
- 3 460 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 12 653,55 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 900 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 15 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A monsieur [H],
- 28 345,68 euros au titre du préjudice de jouissance total de son appartement subi entre le 30 juillet 2006 et le 30 juillet 2009,
- 157 euros par mois à compter du 1 er septembre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance partiel de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 2 152 euros au titre de frais supplémentaires de déménagement,
- 6 160 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 11 810 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 200 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A madame [OB] [O],
- 798 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 900 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
- 26 166 euros au titre de l'avantage fiscal perdu,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A monsieur [ZD] [O],
- 26 689,23 euros au titre du préjudice de jouissance total de son appartement subi entre le 30 avril 2006 et le 1 er août 2009,
- 156 euros par mois à compter du 1 er août 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance partiel de son appartement,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 3 745 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 50 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 11 719 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 200 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A monsieur [J],
- 28 175 euros au titre du préjudice de jouissance total de son appartement subi entre le 31 juillet 2006 et le 31 juillet 2009,
- 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance partiel de son appartement subi durant la période du 1 er août 2009 jusqu'au 1 er février 2012
- 4 950 euros au titre du préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol subi du 31 juillet 2006 au 1er février 2012,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
Aux consorts [B] [G],
- 160 euros par mois à compter du 1er février 2012 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de l'appartement,
- 75 euros par mois à compter du 1er février 2012 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de son préjudice de jouissance total du parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 1 812 euros au titre de frais supplémentaires de déménagement,
- 3 490 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 12 000 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 650 euros au titre de la reprise des parties privatives de son appartement,
sommes desquelles il n'y a pas lieu de déduire une quelconque provision,
et subsidiairement (si les droits de monsieur [J] sont contestés du fait de la cession de ses droits :
- le préjudice total de de jouissance de l'appartement de monsieur [J] du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2009, soit la somme de 28 775 euros,
- le préjudice partiel de jouissance de l'appartement de monsieur [J] de 160 euros mensuel, du 1er août 2009 jusqu'au 1er février 2012, soit la somme de 4 800 euros,
- le préjudice total du parking en sous-sol, du 31 juillet 2006 au 1er février 2012, soit la somme de 4 950 euros,
A la SCI LBN II,
- 15 783 euros au titre du préjudice de jouissance total de l'appartement de 63m² sur la période ayant couru du 31 juillet 2006 au 1er mai 2008,
- 34 406 eurosau titre du préjudice de jouissance total de l'appartement de 57,68m² sur la période ayant couru du 31 juillet 2006 au 1er mai 2011,
- 150 euros par mois à compter du 1er mai 2008 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de l'appartement de 63m²,
- 138 euros par mois à compter du 1 er mai 2011 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de l'appartement de 57,68m²,
- 300 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre des 4 garages ne pouvant être utilisés en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise pour l'appartement de 63m²,
- 2 718 euros au titre de frais supplémentaires de déménagement,
- 3 060 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 11 273,85 euros au titre de la perte de jouissance durant la reprise des parties communes,
- 1 265 euros au titre des frais de reprise des parties privatives,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de repris pour l'appartement de 57,68m²,
- 2 718 euros au titre de frais supplémentaires de déménagement pour le second appartement,
- 3 060 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards pour le second appartement,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux pour le second appartement,
- 10 321 euros au titre de la perte de jouissance durant la reprise des parties communes pour le second appartement,
- 1 565 euros au titre de la reprise des parties privatives pour le second appartement,
- 22 676 euros au titre de l'avantage fiscal perdu,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
Aux époux [MG],
- 34 358,40 euros au titre du préjudice de jouissance total de leur appartement subi entre le 31 juillet 2006 et le 31 juillet 2009,
- 1 911 euros par mois à compter du 1 er août 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de leur appartement,
- 115 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre de la perte de jouissance total du parking en sous-sol et de l'emplacement extérieur,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 4 304 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,
- 5 144 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 125 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 14 495 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
- 750 euros au titre de la reprise des parties privatives de leur appartement,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 19 134,32 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A monsieur [R],
- 183 euros par mois à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 7 octobre 2009 à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol,
- 8 910 titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 1 472 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,
- 3 920 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 100 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 13 754 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
sans qu'il n'y ait lieu à déduction d'une quelconque provision,
Aux époux [JM],
- 160 euros par mois à compter du 1er février 2014 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol,
- 75 euros par mois à compter du 1er février 2014 à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol,
- 75 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total de son parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 2 718 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,
- 6 000 euros au titre de l'impossibilité de poursuivre son travail d'assistante maternelle durant les travaux de reprise,
- 4 010 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 12 705,45 euros au titre de l'impossibilité d'occuper l'appartement durant le temps des travaux,
sans qu'il n'y ait lieu à déduction d'une quelconque provision,
et subsidiairement (si les droits de la SCI LBN I sont contestés du fait de la cession de ses droits) la perte de jouissance du parking en sous-sol connu par la SCI LBN 1 du 31 juillet 2006 au 27 novembre 2015, date de sa cession aux époux [JM], soit la somme de 8 400 euros,
A monsieur [ON],
- 896 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes au titre du préjudice de jouissance total de son appartement,
- 75 euros par mois à compter du 31 juillet 2006 à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes au titre du préjudice de jouissance total du parking en sous-sol,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 2 718 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,
- 3 060 euros au titre des frais spécifiques de démontage et de remontage des cuisines et placards,
- 75 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 1 000 euros au titre de la reprise des parties privatives de leur appartement,
- 36 598,83 euros au titre de l'avantage fiscal perdu,
sans qu'il n'y ait lieu à déduction d'une quelconque provision,
A la SCI LBN I
- 25 053 euros au titre du préjudice de jouissance total des locaux professionnels non disponibles, du 31 juillet 2006 au 1er novembre 2007,
- 45 598,58 euros au titre du préjudice de jouissance partiel durant la période d'occupation des locaux professionnels du 1er novembre 2007 jusqu'au 1er août 2015, date d'acquisition de ces locaux par la SCI TOSCA,
- 46 980 euros au titre de la perte de jouissance totale des 9 emplacements extérieurs et du garage en sous-sol courant du 31 juillet 2006 au 1er août 2015 date d'acquisition de ces emplacements et garage par la SCI TOSCA,
- 8 400 euros au titre de la perte de jouissance totale du garage en sous-sol courant du 31 juillet 2006 au 27 novembre 2015, date d'acquisition de ce garage par des époux [JM],
- 30 000 euros en lien avec la perte de TVA déductible lors de la vente des locaux professionnels à la SCI TOSCA faute de pouvoir les donner à bail,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 7 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
A la SCI TOSCA,
- 169 935 euros au titre du préjudice de jouissance total des locaux professionnels initialement acquis et non disponibles, du 31 juillet 2006 au 1er juillet 2012,
- 680 euros par mois à compter du 1er juillet 2012 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance partiel des locaux professionnels initialement acquis,
- 470 euros par mois à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, au titre du préjudice de jouissance total des 8 emplacements extérieurs et des deux garages en sous-sol jamais livrés initialement acquis,
- 8 910 euros au titre du forfait déménagement réaménagement, démontage et remontage et garde-meuble alloués par l'expert judiciaire à l'occasion des travaux de reprise,
- 150 euros au titre des frais de nettoyage de fin de travaux,
- 41 050 euros au titre de l'impossibilité d'occuper les locaux professionnels, les emplacements et les parkings en sous-sol, initialement acquis, durant le temps des travaux de reprise des parties communes,
- 107 130 euros au titre de la reprise des parties privatives des locaux professionnels initialement acquis,
- 1 137,27 euros par mois à compter du 1er août 2015 et courant jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes en l'état du trouble de jouissance total des nouveaux locaux professionnels acquis auprès de la SCI LBN I,
- 435 euros par mois à compter du 1er août 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes au titre des 9 emplacements extérieurs et d'un garage en sous-sol jamais livré acquis auprès de la SCI LBN II,
- 31 575 euros au titre de l'impossibilité d'occuper les locaux professionnels, les emplacements et les parkings en sous-sol, acquis auprès de la société LBN I, durant le temps des travaux de reprise des parties communes,
- 7 140 euros au titre des frais de remise en état des locaux à usage de bureaux acquis auprès de la SCI LBN I,
sommes desquelles il sera déduit la somme de 100 000 euros déjà allouée dans le cadre des procédures antérieures,
et subsidiairement (si les droits de la SCI LBN 1 sont contestés du fait de la cession de ses droits) :
- sur la période ayant ainsi couru de la date de livraison théorique arrêtée au 31 juillet 2006 à la date à laquelle la société FCM GROUP est rentrée dans les lieux, soit au 1er novembre 2007, soit sur 15 mois, un préjudice de 25 053 euros,
- une indemnisation à hauteur de 30 % de la valeur locative sur la période ayant couru du 1er novembre 2007 jusqu'à l'acquisition des locaux par la SCI TOSCA réalisée au 1er août 2015, soit sur 93 mois, un préjudice de 46 598.58 euros,
- la perte de jouissance des emplacements extérieurs et du garage en sous-sol cédés le 1er août 2015 au bénéfice de la SCI TOSCA, soit pour la période du 31 juillet 2006 au 1er août 2015, la somme de 46 980 euros,
- la perte de jouissance du garage en sous-sol cédé le 27 novembre 2015 au bénéfice des époux [JM], soit pour la période du 31 juillet 2006 au 27 novembre 2015, la somme de 8 400 euros,
- la somme de 30.000 euros séquestrée au titre de la TVA par la SCI LBN I faute, pour la SCI TOSCA, de pouvoir donner à bail dans le délai de deux ans à compter de l'acte de vente et donc avant le 1er août 2017,
A la société DPIP locataire de la SCI TOSCA depuis le 1er juillet 2012,
- 74 01 euros au titre des frais d'aménagement des bureaux et d'équipement provisoire, de déménagement et d'assistance technique réseau informatique justifiés faute de pouvoir entrer dans les lieux au 31 juillet 2006,
- 33 750 euros au titre de la perte d'usage de deux espaces publicitaires compris dans le bail initialement régularisé avec la SCI TOSCA et qui n'ont jamais pu être mis en 'uvre en l'état de la situation de l'immeuble,
A la société FCM GROUP
- 200 000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation en lien avec la situation de l'immeuble ayant dégradé l'image et l'activité de la société FCM GROUP exclusivement en lien avec la gestion de placements immobiliers.
Avant dire droit, désigner tel expert judiciaire comptable qu'il plaira à la Cour afin d'évaluer la perte d'exploitation connue par la société FCM GROUP en l'état de sa localisation dans des locaux professionnels non terminés, et dont l'image n'a pu qu'affecter l'activité de la société FCM GROUP,
- condamner Maître [FC], Maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairement au paiement de la somme de 170 000 euros au titre des frais d'un conseil technique qu'a dû engager le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits et dont il sera décompté les provisions ad litem déjà reçues par le syndicat en exécution de la décision avant dire droit rendue par la Cour d'appel de Montpellier, comme par la décision rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé le 4 octobre 2012 confirmée par la Cour,
- condamner Maître [FC], Maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairement au paiement de la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice du syndicat des copropriétaires tenant les actions qu'il a dû financer depuis plus de 10 ans pour faire valoir ses droits,
- condamner Maître [FC], Maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairemen tau paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun des copropriétaires requérants au titre des frais qu'ils ont dû engager pour s'assurer l'assistance d'un conseil technique de nature à présenter à l'expert judiciaire un dossier d'évaluation de leurs préjudices immatériels,
- condamner Maître [FC], Maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de chacun des copropriétaires requérants en l'état des frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et dont le détail a été repris par l'expert judiciaire dans le cadre du rapport déposé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [FC], Maître [OJ] et la SCP de notaires requise solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise nécessaires à la reconnaissance des droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 15 février 2023, la clôture de la procédure, initialement prononcée au 25 janvier 2023, a été révoquée et ordonnée le 15 février 2023.
MOTIFS
Sur la prescription,
Le tribunal, retenant que l'indivisibilité des actions collectives et individuelles avait eu pour effet de permettre aux copropriétaires de se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'action de la copropriété, a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de monsieur [WS] [ON].
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent que, eu égard à la date d'acquisition (15 juin 2015) et aux dispositions de la loi du 17 juin 2008, le délai d'action pour agir a commencé à courir le 19 juin 2008 pour s'achever cinq ans plus tard, soit le 19 juin 2013, de sorte que le droit d'agir de monsieur [WS] [ON] était prescrit lors de son intervention par voie de conclusions le 16 octobre 2016. Ils ajoutent que la saisine de la cour par 'madame [UT] et autres' (dont monsieur [WS] [ON]) a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Montpellier le 8 février 2018.
Si l'arrêt du 8 février 2018 déclare irrecevable la saisine de la cour par 'madame [UT] et autres', il ne déclare pas pour autant irrecevable leur action, l'instance ayant vocation à se poursuivre en première instance.
Par ailleurs et surtout, par arrêt en date du 4 octobre 2011 devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'action du syndicat des copropriétaires par voie de conclusions volontaires enregistrées le 25 mai 2011, était recevable, relevant que ladite action des copropriétaires avait le même fondement que les demandes originaires et portait sur des préjudices résultant également du défaut d'achèvement des travaux.
Ainsi, l'indivisibilité des actions collectives et individuelles a, ainsi que jugé en première instance, pour effet de permettre aux copropriétaires de se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'action de la copropriété.
Par conséquent, lors de son intervention volontaire intervenue par voie de conclusions le 16 février 2018, les droits d'action de monsieur [WS] [ON] n'étaient pas prescrits.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
S'agissant des époux [D]
Les époux [D] ont acheté leur bien en l'état futur d'achèvement avant de le vendre, selon acte du 9 juillet 2009, à madame [WN] [RZ] veuve [V].
Le tribunal, retenant qu'ils avaient subi un préjudice personnel jusqu'à la revente de leur bien, a déclaré leur action recevable.
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent au contraire que les époux [D] sont dépourvus de tout intérêt à agir dès lors que l'acte de vente du 9 juillet 2009 (pièce 19 SCP SVA) contient une clause selon laquelle le vendeur subroge l'acquéreur dans ses droits et obligations.
L'acte de vente du 9 juillet 2009 (page 9) contient une rubrique dénommée « avertissement » laquelle précise que l'immeuble n'est pas achevé, certaines parties communes n'étant pas terminées, qu'une procédure est en cours pour obtenir l'achèvement définitif des travaux, et que les vendeurs bénéficient d'une garantie intrinsèque d'achèvement. Il est ensuite ajouté que le vendeur subroge l'acquéreur dans tous les droits et obligations « pouvant résulter pour lui de l'existence de cette garantie», étant précisé que «l'acquéreur est informé (') d'une telle garantie, limitée à la solvabilité de monsieur et madame [HJ] », « l'achèvement aux frais du vendeur initial » n'étant « pas assurée ». Enfin, « l'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé des risques encourus et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur de ce chef ».
Ainsi, si l'acte de vente contient une subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, cette subrogation concerne les conséquences de l'application (ou non) de la garantie de parfait achèvement à l'avenir (donc postérieurement au 9 juillet 2009), et ce dans le cadre de la procédure dirigée contre les époux [HJ] (et non à l'encontre des notaires).
Par ailleurs, il existe en l'espèce des fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), un préjudice puisque notamment le bien a été livré en retard et sans jouissance possible du garage, et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, ayant jugé que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque.
Enfin et surtout, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 octobre 2011 a consacré de manière définitive, l'arrêt étant passé en force de chose jugée, la responsabilité des notaires à l'égard des époux [D].
Dans ces conditions, les époux [D] disposent en l'espèce d'un intérêt à agir et le jugement sera confirmé.
S'agissant de monsieur [HF] [V]
Après le décès de madame [WN] [RZ] veuve [V] le 18 juin 2014, monsieur [HF] [V] a hérité du bien que madame [RZ] veuve [V] avait elle-même acquis des époux [D] selon acte du 9 juillet 2009.
Le tribunal a considéré que n'étant pas subrogé dans les droits résultant du procès à l'encontre des notaires, puisqu'ayant reçu le bien dans le cadre d'un héritage, monsieur [HF] [V] n'avait pas qualité à agir.
Monsieur [HF] [V] soutient au contraire qu'en qualité d'ayant droit, il subit un préjudice matériel en lien avec la terminaison de l'immeuble non réparé lors de la vente, ainsi qu'un préjudice immatériel postérieurement à la cession.
S'il n'existe aucun lien contractuel entre monsieur [HF] [V] et le notaire à l'origine de la faute et si monsieur [HF] [V] n'a pas été spécifiquement subrogé dans les droits de son auteur aux termes d'un acte notarié, puisque le bien lui est revenu par voie successorale, il n'en demeure pas moins que la responsabilité délictuelle des notaires peut être recherchée à son égard en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, il existe en l'espèce des fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), un préjudice puisque notamment monsieur [HF] [V] n'a pu jouir pleinement des parties communes et a été privé de la jouissance de son garage, et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque.
Par conséquent, monsieur [HF] [V] dispose en l'espèce d'un intérêt à agir, le jugement sera infirmé et monsieur [HF] [V] sera déclaré recevable en son action.
S'agissant de monsieur [LY] [R]
Monsieur [LY] [R] a acquis son appartement le 7 octobre 2009 de madame [EU] [U] (pièce 21 SCP SVA).
Le tribunal, relevant que l'acquisition s'était faite à un prix avantageux et en parfaite connaissance de l'inachèvement et des désordres de l'ensemble immobilier ainsi que des procédures en cours, a estimé que monsieur [LY] [R] était dépourvu de qualité à agir, la faute du notaire n'ayant eu pour lui aucune incidence.
Monsieur [LY] [R] soutient pour sa part n'avoir pas renoncé, aux termes de l'acte du 7 octobre 2009, à agir à l'encontre des notaires alors que, selon le droit commun, il aurait conservé un droit à indemnisation s'agissant du coût de reprise des parties privatives, du préjudice de jouissance (s'agissant des parties privatives et communes), et du coût de reprise de l'immeuble.
Si aux termes de l'acte de vente, le vendeur a conservé son droit d'agir à l'encontre de son vendeur (et du promoteur) ou de quiconque dont la responsabilité serait retenue par un tribunal, pour autant monsieur [LY] [R] n'a renoncé à aucun droit à agir.
La responsabilité délictuelle des notaires peut être recherchée à son égard en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et ce quel qu'est été le prix de vente du bien, librement déterminé entre le vendeur et l'acquéreur selon de multiples critères (situation du bien, prix du marché...), et dont il n'est pas démontré qu'il ait été fixé précisémment eu égard à la situation d'inachèvement de l'immeuble.
Or, il existe en l'espèce des fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), un préjudice puisque notamment monsieur [LY] n'a pu jouir pleinement des parties communes et a été privé de la jouissance de son garage, et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, ayant jugé que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque.
Par conséquent, monsieur [LY] [R] dispose en l'espèce d'un intérêt à agir, le jugement sera infirmé et monsieur [LY] [R] sera déclaré recevable en son action.
S'agissant de monsieur [TU] [J]
Monsieur [TU] [J] acheté ses lots en l'état futur d'achèvement le 20 juillet 2005 (pièce 13 SCP SVA) avant de les vendre, selon acte du 1er février 2012 à monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] (pièce 22 SCP SVA).
Le tribunal, retenant qu'il avait subi un préjudice personnel jusqu'à la revente de son bien, a déclaré son action recevable.
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent au contraire que monsieur [TU] [J] est dépourvu de tout intérêt à agir dès lors qu'il a revendu son bien en réalisant une plus value (achat au prix de 167 920 euros et revente au prix de 179 000 euros).
Si l'acte de vente du 1er février 2012 subroge les acquéreurs dans les droits du vendeur dans les procédures en cours dont celle à l'encontre des notaires, qu'une procédure est en cours pour obtenir l'achèvement définitif des travaux, et que les vendeurs bénéficient d'une garantie intrinsèque, il y est également mentionné que monsieur [TU] [J] conserve un droit à indemnisation s'agissant de son préjudice personnel.
La responsabilité délictuelle des notaires peut être recherchée à son égard en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et ce quel qu'ait été le prix de vente du bien, librement déterminé entre le vendeur et l'acquéreur selon de multiples critères (situation du bien, prix du marché...), et dont il n'est pas démontré qu'il ait été fixé précisément eu égard à la situation d'inachèvement de l'immeuble.
Or, il existe en l'espèce des fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), un préjudice puisque notamment le bien a été livré en retard et sans jouissance possible du garage, et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque.
Dans ces conditions, monsieur [TU] [J] dispose d'un intérêt à agir et le jugement sera confirmé.
S'agissant de monsieur [XA] [G] et madame [P] [B]
Monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] ont acheté leurs lots à monsieur [TU] [J] selon acte du 1er février 2012 (pièce 22 SCP SVA).
Le tribunal les a jugés recevables en leur action du fait de la subrogation conventionnelle que contient l'acte de vente à leur profit.
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent au contraire que monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] sont dépourvus de tout intérêt à agir dès lors qu'ils n'ont jamais signé aucun acte dans leur étude.
Si l'acte de vente conclu entre monsieur [TU] [J] d'une part et monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] d'autre part contient une subrogation conventionnelle au profit des acquéreurs s'agissant des procédures en cours, cet état de fait est en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité délictuelle des notaires qui peut être recherchée à l'égard de monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, il existe en l'espèce des fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), un préjudice puisque notamment monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] ont a subir notamment un préjudice de jouissance, et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
S'agissant de madame [JI] [UO] épouse [JM], au titre du lot 201
Madame [JI] [UO] épouse [JM] a acheté à monsieur et madame [YI] le lot 201 selon acte du 22 janvier 2014 (pièce 24 SCP SVA).
Le tribunal, retenant que l'acte de vente faisait état d'une procédure en cours contre le promoteur et le notaire et prévoyait que l'acquéreur était subrogé dans les droits des vendeurs à compter du 22 janvier 2014, a jugé Madame [JI] [UO] épouse [JM] recevable en son action.
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent au contraire que madame [JI] [UO] épouse [JM] est dépourvue de tout intérêt à agir eu égard aux conditions particulières de l'acte de vente du 22 janvier 2014 selon lesquelles les conséquences à venir concernant la procédure engagée contre les notaires et ses suites éventuelles en appel feront la perte ou le profit du vendeur (page 7 de l'acte de vente).
Si l'acte de vente conclu entre monsieur et madame [YI] d'une part et madame [JI] [UO] épouse [JM] prévoit que les conséquences à venir concernant la procédure engagée contre les notaires et ses suites éventuelles en appel feront la perte ou le profit du vendeur, d'une part cette clause n'exlut pas une action de madame [JI] [UO] épouse [JM], laquelle se trouve tenue de ne pas supporter les conséquences de l'action introduite par les époux [YI], d'autre part cet état de fait est en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité délictuelle des notaires qui peut être recherchée à l'égard de madame [JI] [UO] épouse [JM] en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, il existe en l'espèce des fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), un préjudice puisque madame [JI] [UO] épouse [JM] a du subir notamment un préjudice de jouissance, et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
S'agissant de monsieur [YM] [JM], au titre du lot 102
Monsieur et madame [YM] [JM] ont acheté à la SCI LBN II le millenaire le lot 102 (garage) selon acte du 27 novembre 2015 (pièce 25 SCP SVA).
Le tribunal, retenant que l'acte de vente faisait état d'une procédure en cours contre le promoteur et le notaire et prévoyait que les acquéreurs étaient subrogés dans les droits du vendeur à compter du 22 janvier 2014, a jugé les époux [JM] recevables en leur action.
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent que monsieur [YM] [JM] est dépourvu de tout intérêt à agir pour ne détenir aucun titre de propriété.
Cependant, l'acte de vente conclu entre la SCI LBN II le millenaire d'une part et les époux [JM] d'autre part précise en page 4 que le bien (garage) dépend de la communauté de biens existant entre les époux [JM].
Dans ces conditions, et eu égard aux fautes notariales dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante (ce point étant définitivement tranché), à l'existence d'un préjudice de jouissance, et au lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la cour d'appel ayant jugé dans son arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, que le retard dans l'achèvement de la résidence avait été généré par le défaut de constitution de la garantie intrinsèque, le jugement sera confirmé.
S'agissant de la société DPIP et de la SAS FCM group
Ces deux sociétés sont les locataires des SCI Tosca et SCI LBN I. Elles font état pour l'une de préjudices liés au défaut de jouissance des locaux et pour l'autre d'une perte de chiffre d'affaires eu égard à l'état des locaux dans lesquels elle était installée.
Les préjudices évoqués sont relatives à des troubles dans la jouissance paisible que le bailleur doit à son preneur et relèvent, par conséquent, des rapports existants entre le bailleur et le preneur.
Dans ces conditions, la réparation de ces préjudices n'a pas vocation à incomber aux notaires assignés dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes des sociétés DPIP et SAS FCM group irrecevables faute d'intérêt à agir.
Sur la demande de jonction,
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] demandent à la cour d'ordonner la jonction entre la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier au Pôle Civil Section 1 n° 18103154 et l'actuelle procédure.
S'agissant de deux procédures pendantes devant deux juridictions différentes (tribunal judiciaire et cour d'appel), qui plus est de degrés différents (1ere instance et appel), la jonction n'est procéduralement et matériellement pas possible et la demande sera déclarée sans objet.
Sur la demande d'expertise (et de renvoi au fond),
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] demandent à la cour une expertise et un renvoi du dossier au fond, mais cette demande n'est soutenu par aucun moyen. Elle sera dès lors déclarée sans objet.
Sur la faute,
Le tribunal a estimé que le préjudice en l'espèce s'analysait en une perte de chance du bénéfice d'une véritable garantie d'achèvement des travaux, et que cette perte de chance pouvait être évaluée à 90 % du montant des préjudices.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans la cause considèrent que cette appréciation se heurte à l'autorité et la force de la chose jugée attachées à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 octobre 2011. Ils ajoutent que l'indemnisation en l'espèce doit s'étendre à l'intégralité du préjudice puisque la garantie de parfait achèvement devait assurer à terme de manière certaine l'achèvement de l'immeuble.
Les notaires pour leur part évoquent une responsabilité limitée dans le préjudice causé, les causes des retards, désordres et dysfonctionnements étant selon eux imputables principalement aux époux [HJ], à l'architecte et aux divers intervenants à l'opération de construction.
Si la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt en date du 4 octobre 2011 devenu définitif a notamment dit que maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] avaient commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en ce que cette garantie était inexistante et dit que l'inexistence de cette garantie d'achèvement était en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les intimés et intervenants volontaires, elle n'a en revanche pas indiqué dans quelle proportion les notaires devaient réparer le préjudice, puisqu'elle s'est contentée d'indiquer que la faute des notaires avait 'contribué à l'entier dommage subi'. Ainsi, en statuant sur la proportion dans laquelle les notaires devaient réparer le préjudice, le tribunal n'a pas statué sur une question définitivement tranchée.
Par ailleurs, si la somme de 686 020 euros (fonds propres des époux [HJ]) était restée disponible pour le financement de l'opération, elle aurait certes pu être mise à la disposition des entreprises pour permettre que les travaux soient terminés dans les délais, mais cette mise à disposition ne garantissait pas pour autant une livraison parfaitement conforme et sans retard, les diverses interventions sur le chantier étant par nature source d'aléas, et pouvant générer, par exemple, des désordres et malfaçons à reprendre qui influent sur le délai de livraison. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, les notaires sont tenus de réparer non pas le préjudice intégral mais une portion du préjudice, la faute notariale ayant engendré non pas le préjudice en lui-même mais une perte de chance de voir l'immeuble achevé dans les délais.
Dans ces conditions, s'il ne peut être statué dans la présente instance sur la responsabilité des époux [HJ], de l'architecte et des diverses entreprises étant intervenues sur le chantier du fait de l'existence de procédures distinctes qui n'ont pas été jointes, pour autant la responsabilité des notaires, qui s'analyse effectivement comme une perte de chance de livraison de l'immeuble dans les délais, ne saurait excéder 75 % des préjudices subis, eu égard aux aléas multiples et variés qui régissent par nature la vie d'un chantier.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité notariale à hauteur de 90 % et il sera retenu une responsabilité des notaires à hauteur de 75 % des préjudices.
Sur les préjudices,
S'agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le patio du millénaire »
- sur la forme
Devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] et les copropriétaires ont notamment demandé au tribunal aux termes du dispositif de leurs écritures de 'condamner en conséquence maître [FC], maître [OJ] et la SCP de notaire requises solidairement au paiement de la somme de 2 589 599,25 euros HT (') comme à la somme de 298 201euros TTC au titre des prestations immatérielles et assurances nécessaires à la terminaison de l'immeuble' (pièce 32 SCP CDC).
Le tribunal, considérant que l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile était applicable dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 imposant au juge d'examiner les prétentions et moyens des parties, a jugé qu'il était incontestable que la demande de condamnation à hauteur de la somme de 2 589 599,25 euros avait été formulée au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23].
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent que le décret du 6 mai 2017 (article 18) qui a modifié l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel prévoit désormais notamment que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (')', était applicable dès le lendemain de sa publication (11 mai 2017) aux procédures en cours et que, dès lors, le tribunal n'était saisi d'aucune demande de la part du syndicat des copropriétaires.
Si le décret du 6 mai 2017 (article 18) qui a modifié l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel prévoit désormais notamment que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (')', était applicable dès le lendemain de sa publication (11 mai 2017) aux procédures en cours et donc au présent litige, pour autant il est clair, aux termes du dispositif des conclusions des demandeurs que la demande est faite au profit du syndicat des copropriétaires, puisque chaque autre demande est effectuée au profit d'un copropriétaire et que les demandeurs sont constitués exclusivement des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires. Ainsi, il s'agit d'une simple omission matérielle du dispositif des conclusions, que le tribunal a naturellement rectifié.
- sur le fond
Le tribunal, au vu de quatre offres correspondant aux préconisations techniques de l'expert pour la terminaison des parties communes (avec maîtrise d'oeuvre), dont une offre transmise par les notaires, a chiffré le montant des travaux de terminaison des parties communes à la somme de 2 400 000 euros HT, outre 298 201 euros au titre des prestations immatérielles et assurances nécessaires.
Maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] soutiennent que la somme retenue au titre des travaux de terminaison de l'immeuble représenterait une mise en conformité de l'immeuble par rapport à des normes nouvelles non applicables au moment de la construction initiale, et qu'elle amènera une plus value à l'immeuble. Ils ajoutent que cette somme ferait double emploi avec les réclamations individuelles des copropriétaires. Ils soulignent par ailleurs la responsabilité des architectes et entreprises dans la survenance des dommages.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans la cause demandent, outre la somme de 298 201 euros TTC correspondant aux prestations immatérielles et assurances nécessaires à la construction, une évaluation du préjudice à la somme de 2 589 599,25 euros HT correspondant au montant d'un devis soumis à l'expert judiciaire qui permettra la reprise des désordres, plutôt qu'une évaluation à un montant résultant d'une moyenne de plusieurs devis qui ne garantit pas l'intervention effective d'une entreprise.
L'expert a chiffré les travaux de reprise permettant d'aboutir à une terminaison de l'immeuble à la somme de 2 254 800 euros HT (page 150 du rapport d'expertise pièce 9 SCP CDC) après étude, au contradictoire des parties, de quatre devis. Le tribunal a retenu une somme de 2 400 000 euros HT correspondant à la moyenne des quatre devis soumis à l'expert judiciaire. Si l'expert judiciaire a retenu une somme qui constitue une synthèse des éléments qui lui ont été soumis et ne garantit pas l'intervention d'une entreprise, aucun devis ne correspondant précisément aux sommes retenues par l'expert, il a pris la précaution d'attirer l'attention des parties sur le fait qu'elles doivent procéder à une consultation des entreprises pour obtenir des offres de prix. Ainsi, la moyenne des devis soumis à l'expert telle que retenue par le tribunal permet l'intervention concrète d'une entreprise au montant fixé.
Seul le devis présenté par les demandeurs à la procédure représentait selon l'expert (page 151 du rapport d'expertise page 9 SCP CDC) une mise en conformité de l'immeuble par rapport à des normes nouvelles non applicables au moment de la construction initiale, de sorte que le montant retenu par le tribunal dans la moyenne des devis retenus par l'expert ne concerne pas de travaux susceptibles de générer une plus value sur l'immeuble.
Enfin, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les devis soumis à l'expert concernaient les parties communes de l'immeuble et non les parties privatives, que l'expert a pris soin de chiffrer indépendamment des parties communes, de sorte que le chiffrage retenu ne fait pas double emploi avec les sommes allouées aux copropriétaires au titre des préjudices subi sur les parties privatives.
Dans ces conditions, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à la somme de 2 400 000 euros HT, réactualisée selon la variation de l'indice BT01 entre le mois avril 2014 et le mois d'avril 2023, outre la majoration du taux de la TVA en vigueur au moment de l'exécution de la présente décision.
Par ailleurs, il y a lieu, comme en première instance, de faire droit à la demande au titre des prestations immatérielles et assurances nécessaires à la terminaison de l'immeuble pour un montant de 298 201 TTC eu égard aux pièces du dossier, l'expert ayant détaillé de manière précise les honoraires de l'équipe mandataire et le coût de l'assurance dommages-ouvrage.
S'agissant des copropriétaires
Les parties privatives se sont trouvées en état d'être livrées au 31 juillet 2009, mais les parties communes n'étant pas terminées, les copropriétaires n'ont pas tous pu occuper leurs appartements à partir de cette date.
Le montant des préjudices sera évalué eu égard aux éléments de fait et de droit résultant des écritures des parties, du rapport d'expertise judiciaire et du rapport amiable de la SCP Cazes Goddyn soumis au contradictoire des parties.
Eu égard au principe de réparation intégrale du préjudice, chaque situation sera examinée isolément, le préjudice de chacun étant singulier, et ce afin de n'indemniser que le préjudice mais tout le préjudice. Ainsi, s'agissant des copropriétaires qui ont été contraints de prendre possession de leurs parties privatives alors que les parties communes n'étaient pas achevés, il sera fixé un préjudice de jouissance à proportion des désagréments subis.
S'agissant des charges de copropriété, que les copropriétaires n'ont pas eu à supporter avant la remise des clefs, elles seront fixées eu égard aux charges de copropriété de madame [RV] [UT] (25 euros par mois pour un appartement de 53,75 m2).
S'agissant des travaux à venir qui vont générer des troubles de jouissance, l'expert a retenu que les appartements devraient être vides de tout occupant pendant 3 mois alors que les travaux vont durer 15 mois. Les copropriétaires demandent une indemnisation pour une perte de jouissance totale pendant 15 mois.
Si, ainsi que le souligne l'expert judiciaire, il ne sera nécessaire de quitter les appartements que pendant 3 mois, en revanche pendant les 12 mois qui vont suivre, les appartements seront certes habitables mais les travaux engendreront des nuisances importantes. Ainsi, pendant 12 mois, une perte de jouissance importante mais partielle sera retenue.
S'agissant de la question de la déduction des charges fiscales des revenus locatifs, de la question de la pratique d'un abattement sur le montant des loyers du fait des aléas liés à tout bail (vacance, impayés....), ainsi que des dispositifs fiscaux dont certains propriétaires disent ne pas avoir pu bénéficier, les dispositions fiscales frappant notamment les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l indemnisation des victimes, de sorte que ces demandes seront rejetées.
S'agissant des préjudices de jouissance des appartements et des garages, aucun élément du dossier ne permet de savoir si les travaux préconisés ont été effectués alors que le présent arrêt est rendu près de sept ans après le dépôt du rapport d'expertise, le constat d'huissier du 12 avril 2021 versé aux débats (pièce 50 de la SCP CDC) ne faisant état que de l'extérieur des bâtiments.
Concernant les parkings, le procès-verbal de constat du 12 avril 2021 laisse apparaître qu'il sont terminés à cette date, mais il n'est pas possible de connaître la date à laquelle les travaux ont été achevés.
Dans ces conditions, les préjudices de jouissance seront fixés jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes
- le préjudice de madame [RV] [UT]
Madame [RV] [UT] a acquis, par acte des 17 et 19 octobre 2007 un appartement de 53,75 m2 avec balcon, terrasse et garage en sous sol au prix de 224 906,40 euros (pièce 1 SCP SVA). Madame [RV] [UT] destinait cet appartement à la location.
La livraison, prévue pour le 10 novembre 2007 a eu lieu le 29 août 2009 mais le logement a du faire l'objet de travaux de la part de madame [RV] [UT] pour un montant de 1 915 euros et n'a été loué qu'à compter du 21 octobre 2009.
Le délai de deux mois entre la livraison et le point de départ du bail correspond au délai nécessaire à la remise en état des lieux. Il sera donc considéré que la perte de jouissance a été totale jusqu'au 21 octobre 2009.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 53,75 m2 = 641,24 euros.
Du 10 novembre 2007 au 21 octobre 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 641,24 euros x 23,33 mois = 14 960,13 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs à savoir 25 euros x 21,5 mois = 537,50 euros. Le préjudice s'élève donc à la somme de 14 422,63 euros.
A compter du 22 octobre 2009, madame [RV] [UT] va subir concernant l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci-dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 641,24 euros) x 50 % = 3 847,44 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 641,24 euros = 96,19 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduite de la somme due la somme de 96,19 euros x 15 mois = 1 442,85 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base de 75 euros par mois avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros, et ce jusqu'à sa livraison.
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants (retenus par l'expert et non contestés) :
- travaux privatifs : 1 915 euros,
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
- frais spécifiques de démontage et remontage de la cuisine et placards : 2 630 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice de madame [RV] [UT] s'élève aux sommes suivantes :
*perte de jouissance totale de l'appartement du 10 novembre 2007 au 21 octobre 2009 = 14 422,63 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 3 847,44 euros,
* travaux privatifs : 1 915 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* frais spécifiques de démontage et remontage de la cuisine et placards : 2 630 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage, à compter du 10 novembre 2007 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 96,19 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 22 octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le réglement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 442,85 euros.
- le préjudice de madame [TY] [OS]
Madame [TY] [OS] a acquis, par acte du 7 mai 2007 un appartement de 53,75 m2 avec terrasse et garage en sous-sol au prix de 216 296 euros (pièce 2 SCP SVA), puis par acte du 3 avril 2015 auprès de la SCI LBI I le millenaire un parking extérieur au prix de 6 000 euros (pièce 3 SCP SVA).
La livraison, prévue pour le 10 avril 2007 a eu lieu le 31 juillet 2009 mais le logement a du faire l'objet de travaux de la part de madame [TY] [OS] et elle n'a pu y habiter avant le 22 août 2009.
Le délai de deux mois entre la livraison et l'emménagement correspond au délai nécessaire à la remise en état des lieux. Il sera donc considéré que la perte de jouissance a été totale jusqu'au 22 août 2009.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 53,75m2 = 641,24 euros.
Du 10 avril 2007 au 22 août 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 641,24 euros x 28,3 mois = 18 147,09 euros, ramenée à 18 038 euros compte tenu du montant de la demande.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
S'agissant du parking acquis le 3 avril 2015, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 40 euros par mois.
A compter du 23 août 2009, madame [TY] [OS] va subir sur l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 641,24 euros) x 50 % = 3 847,44 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) du 1er septembre 2009 (date sollicitée par madame [TY] [OS] dans ses écritures) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 641,24 euros = 96,19 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 96,19 euros x 15 mois = 1 442,85 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants (retenus par l'expert et non contestés) :
- montant des travaux privatifs : 4 815 euros,
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives (sous déduction de 3 000 euros au titre de la pose et dépose des placards et cuisines prévus ci dessous) : 5 430 euros,
- frais supplémentaires suite au déménagement : 2 718 euros,
- frais spécifiques de faïence : 371,23 euros,
- garde meuble : 1 942,94 euros,
- dépose et repose des placards et cuisines : 4 099 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice de madame [TY] [OS] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 10 avril 2007 au 22 août 2009 : 18 038 euros,
préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 3 847,44 euros,
* montant des travaux privatifs : 4 815 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives (sous déduction de 3 000 euros au titre de la pose et dépose des placards et cuisines prévus ci dessous) : 5 430 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 2 718 euros,
* frais spécifiques de faïence : 371,23 euros,
* garde meuble : 1 942,94 euros,
* dépose et repose des placards et cuisines : 4 099 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 10 avril 2007 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 40 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 3 avril 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 96,19 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement, à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 442,85 euros.
- le préjudice des époux [D]
Les époux [D] ont acquis, par acte du 2 août 2006 un appartement de 70,63 m2 avec balcon et garage en sous sol au prix de 210 000 euros (pièce 4 SCP SVA), mais n'ont réglé entre les mains du notaire que le somme de 199 500 euros (pièce 34 SCP CDC).
La livraison du bien était prévue au 27 novembre 2006.
Ils n'ont jamais profité de leur bien, revendu le 2 juillet 2009 au prix de 175 000 euros.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 m2 x 70,63 m2 = 842,61 euros.
Du 27 novembre 2006 au 2 juillet 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 842,61 euros x 31 mois = 26 120,91 euros de laquelle il convient de déduire la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 27 novembre 2006 au 2 juillet 2009 de : 26 120,91 euros - (32,85 euros x 31 mois ) = 25 102,56 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois. Pour la période allant de la date à laquelle le bien aurait du être livré à la date à laquelle les époux [D] ont vendu leur bien le préjudice s'élève à la somme de : 31 mois x 75 euros = 2 325 euros.
S'agissant de la moins value réalisée, si le caractère inachevé de l'immeuble a nécessairement eu une influence sur le prix du bien, il n'est pas démontré que la totalité de la moins value soit due à cet état de fait, le marché de l'immobilier étant soumis à des aléas permanents. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de valeur du bien sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Au total, le préjudice des époux [D] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement : 25 102,56 euros,
* préjudice de jouissance du garage : 2 325 euros,
* préjudice lié à la dépréciation du bien : 10 000 euros.
- le préjudice de monsieur [HF] [V]
Après le décès de madame [WN] [RZ] veuve [V] le 18 juin 2014, monsieur [HF] [V] a hérité du bien que madame [RZ] veuve [V] avait elle-même acquis des époux [D] selon acte du 9 juillet 2009 (pièce 20 SCP SVA). Monsieur [HF] [V] se trouve dans ces conditions subrogé dans les droits de sa défunte mère.
Monsieur [HF] [V] a donné l'appartement à bail (ainsi que le garage).
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, il est rappelé qu'un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euos x 70,63 m2 = 842,61 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros, à compter du 10 juillet 2009.
En outre, monsieur [HF] [V] va subir à compter du 10 juillet 2009 s'agissant de l'appartement
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 842,61 euros) x 50 % = 5 055,66 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 842,61 euros = 126,39 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 126,39 euros x 15 mois = 1 895,85 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert :
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
- travaux privatifs : 2 055 euros,
- frais supplémentaires suite au déménagement : 1 812 euros,
- travaux spécifiques (dépose et repose meubles) : 12 325 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice de monsieur [HF] [V] s'élève aux sommes suivantes :
*préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 5 055,66 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 2 055 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 1 812 euros,
* travaux spécifiques (dépose et repose meubles) : 12 325 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 10 juillet 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 126,39 euros par mois, au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 10 juillet 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 895,85 euros.
- le préjudice des époux [GX]
Les époux [GX] ont acquis, par acte du 15 juin 2005 un appartement de 77,36 m2 avec garage en sous-sol au prix de 237 098 euros (pièce 5 SCP SVA), mais n'ont réglé entre les mains du notaire que le somme de 225 243,10 euros (pièce 35 SCP CDC).
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006 a eu lieu le 30 septembre 2009. Le logement a été mis en location à compter du 17 octobre 2009.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètres carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 77,36 m2 = 922,90 euros.
Du 31 juillet 2006 au 30 septembre 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 922,90 euros x 38 mois = 35 070,20 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs à savoir 35,98 euros x 38 mois = 1 367,24 euros. Le préjudice s'élève donc à la somme de 33 702,96 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros.
A compter du 1er octobre 2009, les époux [GX] vont subir s'agissant de l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 922,90 euros) x 50 % = 5 537,40 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 922,90 euros = 138,43 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 138,43 euros x 15 mois = 2 076,45 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants (retenus par l'expert et non contestés) :
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
- travaux privatifs : 850 euros
- nettoyage de fin de travaux : 100 euros.
S'agissant du dispositif fiscal dont les époux [GX] indiquent qu'ils n'ont pu bénéficier, cet élément est sans incidence sur l'appréciation du préjudice. Ils seront déboutés de cette demande.
Au total, le préjudice des époux [GX] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 30 septembre 2009 = 33 702,96 euros,
* un préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 5 537,40 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 850 euros
* nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 138,43 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 076,45 euros.
- le préjudice de madame [LP] [CO]
Madame [LP] [CO] a acquis, par acte du 20 juin 2005 un appartement de 78 m2 avec balcon, garage et cave en sous sol au prix de 230 427 euros (pièce 6 SCP SVA). Madame [LP] [CO] destinait cet appartement à la location.
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006 a eu lieu le 27 janvier 2011 mais le logement a du faire l'objet de travaux de la part de madame [LP] [CO] pour un montant de 750 euros.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 78 m2 = 930,54 euros.
Du 31 juillet 2006 au 27 janvier 2011, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 930,54 euros x 54 mois = 50 249,16 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs à savoir 36,28 euros x 54 mois = 1 959,12 euros. Le préjudice s'élève donc à la somme de 48 290,04 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
A compter du 28 janvier 2011 madame [LP] [CO] va subir s'agissant de l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 930,54 euros) x 50 % = 5 583,24 euros,
- un préjudice de jouissance relatif évalué à 15% de la valeur locative jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 930,54 euros = 139,58 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 139,58 euros x 15 mois = 2 093,70 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert et non contestés
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
- travaux privatifs : 750 euros
- frais supplémentaires suite au déménagement : 1 133 euros,
- frais spécifiques démontage et remontage de la cuisine et placards : 4 720 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
- ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'incidence des intérêts intercalaires (préjudice non contesté en son principe).
Au total, le préjudice de madame [LP] [CO] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 27 janvier 2011 : 48 290,04 euros,
* un préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 583,24 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 750 euros
* frais supplémentaires suite au déménagement : 1 133 euros,
frais spécifiques démontage et remontage de la cuisine et placards : 4 720 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
* incidence des intérêts intercalaires : 4 000 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 139,58 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 28 janvier 2011 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 093,70 euros.
- le préjudice de monsieur [F] [YV]
Monsieur [F] [YV] a acquis, par acte du 27 juin 2005 un appartement de 67 m2 avec garage en sous-sol au prix de 208 252 euros (pièce 7 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 202 004,44 euros (pièce 36 SCP CDC). Monsieur [F] [YV] destinait cet appartement à la location.
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006 a eu lieu le 30 septembre 2009 mais le logement a du faire l'objet de travaux de la part de monsieur [F] [YV] pour un montant de 2 850 euros. Le bien a été loué à compter du 1er décembre 2009.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 67 m2 = 799,31 euros.
Du 31 juillet 2006 au 30 septembre 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 799,31 euros x 38 mois = 30 373,78 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs à savoir 31,16 euros x 38 mois = 1 184,08 euros. Le préjudice s'élève donc à la somme de 29 189,70 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
A compter du 1er octobre 2009, monsieur [F] [YV] va subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 799,31 euros) x 50 % = 4 795,86 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 799,31 euros = 119,90 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 119,90 euros x 15 mois = 1 798,50 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert et non contestés
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
- travaux privatifs : 2 850 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice de monsieur [F] [YV] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 30 septembre 2009 : 29 189,70 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 4 795,86 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 2 850 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,90 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 798,50 euros.
- le préjudice des époux [S]
Les époux [S] ont acquis, par acte du 15 juin 2006 un appartement de 76,53m2 avec balcon et garage en sous-sol au prix de 232 550 euros (pièce 8 SCP SVA), mais n'ont réglé entre les mains du notaire que la somme de 220 922,50 euros (pièce 37 SCP CDC).
La livraison du bien était prévue au 27 novembre 2006.
Ils ont pris possession de l'appartement le 27 juin 2007, dans des conditions extrêmement difficiles puisque les parties communes étaient en travaux, en ce compris l'ascenseur et certains réseaux.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 76,53 m2 = 913 euros.
Du 27 novembre 2006 au 27 juin 2007, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 913 euros x 7 mois = 6 391 euros. Il convient de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 27 novembre 2006 au 27 juin 2007 de : 6 391 euros - (35,59 euros x 7 mois ) = 6 141,87 euros.
Du 28 juin 2007 au 31 juillet 2009 (date d'entrée dans les lieux de plusieurs copropriétaires), leur perte de jouissance est importante compte tenu de l'état des parties communes (travaux, absence de commodité dont l'ascenseur, absence de certains réseaux......). Elle peut être chiffrée mensuellement à 50 % de la valeur locative, soit la somme de 456,50 euros par mois. Sur cette période, le préjudice s'élève donc à 456,50 euros x 25 mois = 11 412,50 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
A compter du 1er août 2009, les époux [S] vont subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 913 euros) x 50 % = 5 478 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 15 % x 913 euros = 136,95 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 136,95 euros x 15 mois = 2 054,25 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert judiciaire :
- frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives (non contestés): 8 430 euros,
- travaux privatifs (non contesté) : 1 800 euros,
- frais supplémentaires suite au déménagement : 3 398 euros,
- frais spécifiques de démontage et remontage de la cuisine et placards : 3 170 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice des époux [S] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 27 novembre 2006 au 27 juin 2007: 6 141,87 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 28 juin 2007 au 31 juillet 2009 : 11 412,50 euros,
* un préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 5 478 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives (nonn contesté): 8 430 euros,
* travaux privatifs (non contesté) : 1 800 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 3 398 euros,
* frais spécifiques de démontage et remontage de la cuisine et placards : 3 170 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 27 novembre 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,90 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 054,25 euros.
- le préjudice des époux [CC]
Les époux [CC] ont acquis, par acte du 4 juillet 2005 un appartement de 70,71 m2 avec parking couvert en sous-sol et parking extérieur au prix de 208 170 euros (pièce 9 SCP SVA), mais n'ont réglé entre les mains du notaire que la somme de 174 562,80 euros (pièce 38 SCP CDC).
La livraison du bien était prévue au 31 juillet 2006 mais ils n'ont pris possession de l'appartement que le 15 août 2009.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 x 70,71 m2 = 843,57 euros.
Du 31 juillet 2006 au 15 août 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 843,57 euros x 36,5 mois = 30 790,31 euros de laquelle il convient de déduire la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 31 juillet 2006 au 15 août 2009 de : 30 790,31 euros - (32,89 euros x 36,5 mois ) = 29 589,82 euros.
S'agissant du garage et du parking extérieur, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 115 euros par mois (75 euros + 40 euros).
A compter du 16 août 2009, les époux [CC] vont subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 843,57 euros) x 50 % = 5 061,42 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le réglement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 843,57 euros x 15 % = 126,53 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 136,95 euros x 15 mois = 2 054,25 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert judiciaire et non contestés :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 3 460,00 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 472 euros,
- coût des travaux privatifs : 900 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice des époux [CC] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 15 août 2009 : 29 589,82 euros,
* un préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 061,42 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 3 460,00 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 472 euros,
* coût des travaux privatifs : 900 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 115 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage et du parking à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 126,53 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 16 août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 054,25 euros.
- le préjudice de monsieur [UC] [H]
Monsieur [UC] [H] a acquis, par acte du 8 juin 2005 un appartement de 66 m2 avec terrasse, jardin et garage au prix de 158 000 euros (pièce 10 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 156 420 euros.
La livraison du bien était prévue au 31 juillet 2006 mais il n'a pris possession de l'appartement que le 1er août 2008.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 66 m2 = 787,38 euros.
Du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2008, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 787,38 euros x 24 mois = 18 897,12 euros de laquelle il convient de déduire la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 31 juillet 2006 au 1er août 2008 de : 18 897,12 euros - (30,70 euros x 24 mois ) = 18 160,32 euros.
Du 1er août 2008 au 31 juillet 2009, compte tenu de l'état des parties communes, la perte de jouissance peut être évaluée à 50 % de la valeur locative, soit 787,38 euros x 50 % x 12 mois =4 724,28 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
A compter du 1er août 2009, monsieur [UC] [H] va subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 787,38 euros) x 50 % = 4 724,28 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15% de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 787,38 euros x 15 % = 118,11 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 118,11 euros x 15 mois = 1 771,65 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert et non contestés
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 6 160 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 152 euros,
- coût des travaux privatifs : 200 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice de monsieur [UC] [H] s'élève aux sommes suivantes
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2008 : 18 160,32 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 : 4 724,28 euros,
* un préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 4 724,28 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 6 160 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 152 euros,
* coût des travaux privatifs : 200 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 118,11 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 771,65 euros.
- le préjudice de madame [OB] [O]
Madame [OB] [O] a acquis, par acte du 30 mai 2005 un appartement de 66,91 m2 avec terrasse et garage en sous sol au prix de 157 000 euros (pièce 11 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 149 157,20 euros (pièce 39 SCP CDC).
La livraison était prévue pour le 31 juillet 2006 mais n'a pu avoir lieu à cette date. L'expert note une prise de possession des locaux en janvier 2008 (page 107 du rapport d'expertise judiciaire).
Madame [OB] [O] n'a pas effectué la terminaison des parties privatives de son bien et ne l'a pas mis en location. Elle affirme que, résidant en Nouvelle-Calédonie, la distance a empêché qu'elle procède elle-même à la terminaison des travaux et mette son bien en location, ce que contestent les notaires.
Si les éléments du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, laissent apparaître que le bien nécessitait des travaux de finition avant sa mise en location, pour autant rien n'établit que les travaux à réaliser (page 107 du rapport d'expertise judiciaire : façade de placard, branchement d'un éclairage, création d'une bouche d'extraction de VMC essentiellement) faisaient rigoureusement obstacle à une location.
Par conséquent, il sera retenu un préjudice de jouissance totale jusqu'au 31 décembre 2007, puis, compte tenu de l'état des parties communes, un préjudice de jouissance représentant 50 % de la valeur locative jusqu'au 31 juillet 2009, date à laquelle de nombreux copropriétaires ont pris possession de leurs appartements.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 66,91 m2 = 798,24 euros.
Du 31 juillet 2006 au 31 décembre 2007, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 798,24 euros x 17 mois = 13 570,08 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées sur une période évaluée à 36 mois eu égard aux pièces du dossier : 31,23 euros x 17 mois = 530,91 euros. Le préjudice s'élève donc à la somme de 13 039,17 euros.
Du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 (date d'entrée dans les lieux de plusieurs copropriétaires), sa perte de jouissance peut être chiffrée mensuellement à 50 % de la valeur locative, soit la somme de 399,12 euros par mois. Sur cette période, le préjudice s'élève donc à 399,12 euros x 18 mois = 7 184,16 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros.
Par ailleurs, madame [OB] [O] va subir à compter du 1er août 2009 s'agissant de l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci-dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 798,24 euros) x 50 % = 4 789,44 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 798,24 euros x 15 % = 119,74 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 119,74 euros x 15 mois = 1 796,10 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert judiciaire et non contestés :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- coût des travaux privatifs : 750 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
S'agissant du dispositif fiscal dont madame [OB] [O] indique qu'elle n'a pu bénéficier, cet élément est sans incidence sur l'appréciation du préjudice. Elle sera déboutée de cette demande.
Au total, le préjudice de madame [OB] [O] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 décembre 2007 : 13 039,17 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 : 7 184,16 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 4 789,44 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement : 8 430,00 euros,
* coût des travaux privatifs : 750 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,74 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 796,10 euros.
- le préjudice de monsieur [ZD] [O]
Monsieur [ZD] [O] a acquis, par acte du 31 mars 2007 un appartement de 42,42 m2 avec terrasse et balcon au prix de 130 000 euros (pièce 12 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 123 500 euros (pièce 40 SCP CDC).
La livraison du bien était prévue au 30 avril 2007 mais il n'a pris possession de l'appartement que le 31 décembre 2007.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 42,42 m2 = 506,07 euros.
Du 30 avril 2007 au 31 décembre 2007, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 506,07 euros x 8 mois = 4 048,56 euros de laquelle il convient de déduire la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 30 avril 2007 au 31 décembre 2007 de : 4 048,56 euros - (19,80 euros x 8 mois) = 3 890,16 euros.
Du 31 décembre 2007 au 31 juillet 2009 (date d'entrée dans les lieux de plusieurs copropriétaires), sa perte de jouissance est importante compte tenu de l'état des parties communes (travaux, absence de commodité dont l'ascenseur, absence de certains réseaux......). Elle peut être chiffrée mensuellement à 50 % de la valeur locative, soit la somme de 253,03 euros par mois. Sur cette période, le préjudice s'élève donc à 253,03 euros x 19 mois = 4 807,57 euros.
A compter du 1er août 2009, monsieur [ZD] [O] va subir sur l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 506,07 euros) x 50 % = 3 036,42 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 506,07 euros x 15 % = 75,91 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 75,91 euros x 15 mois = 1 138,65 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert et non contestés
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 3 745 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 152 euros,
- coût des travaux privatifs : 200 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 50 euros.
Au total, le préjudice de monsieur [ZD] [O] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 30 avril 2007 au 31 décembre 2007: 3 890,16 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 31 décembre 2007 au 31 juillet 2009 : 4 807,57 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 3 036,42 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 3 745 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 152 euros,
* coût des travaux privatifs : 200 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 50 euros,
* 75,91 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement, à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 138,65 euros.
- le préjudice de monsieur [TU] [J]
Monsieur [TU] [J] acheté le 20 juillet 2005 un appartement d'une surface de 67 m2 avec un garage au prix de 167 920 euros (pièce 13 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 159 524 euros (pièce 41 SCP CDC).
Il a revendu ses lots le 1er février 2012 à monsieur [XA] [G] et madame [P] [B] (pièce 22 SCP SVA) au prix de 179 000 euros.
La livraison du bien était prévue au 31 juillet 2006 mais il n'a pris possession de l'appartement que le 1er septembre 2008.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 67 m2 = 799,31 euros.
Du 31 juillet 2006 au 31 août 2008, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 799,31 euros x 25 mois = 19 982,75 euros de laquelle il convient de déduire la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 août 2008 de : 19 982,75 euros - (31,27 euros x 25 mois ) = 19 201 euros.
Du 31 août 2008 au 31 juillet 2009 (date d'entrée dans les lieux de plusieurs copropriétaires), sa perte de jouissance est importante compte tenu de l'état des parties communes (travaux, absence de commodité dont l'ascenseur, absence de certains réseaux......). Elle peut être chiffrée mensuellement à 50 % de la valeur locative, soit la somme de 399,65 euros par mois. Sur cette période, le préjudice s'élève donc à 399,65 euros x 11 mois = 4 396,15 euros.
A compter du 1er août 2009 et jusqu'au 1er février 2012, date de la cession, monsieur [TU] [J] va subir un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) : 799,31 euros x 15% = 119,90 euros par mois x 30 mois = 3 597 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois. Pour la période allant du 31 juillet 2006 au 1er février 2012, le préjudice s'élève à la somme de : 66 mois x 75 euros = 4 950 euros.
Au total, le préjudice de monsieur [TU] [J] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 août 2008 : 19 201 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 31 août 2008 au 31 juillet 2009 : 4 396,15 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 31 juillet 2009 au 1er février 2012 : 3 597 euros,
* perte de jouissance du garage jusqu'au 1er février 2012 : 4 950 euros.
- le préjudice des consorts [B] [G]
Les consorts [B] [G] ont acquis, par acte du 1er février 2012, l'appartement de monsieur [TU] [J].
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, il sera rappelé que sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 67 m2 = 799,31 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
A compter du 1er février 2012, les consorts [B] [G] vont subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 799,31 euros) x 50 % = 4 795,86 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 799,31 euros x 15 % = 119,90 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 119,90 euros x 15 mois = 1 798,50 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert judiciaire :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines et placards : 3 490 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 812 euros,
- travaux privatifs : 650 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice des consorts [B]-[G] s'élève aux sommes suivantes :
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 4 795,86 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines et placards : 3 490 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 812 euros,
* travaux privatifs : 650 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 1er février 2012 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,90 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 798,50 euros.
- le préjudice de la SCI LBN2
La SCI LBN2 a acquis, par acte du 9 juin 2005 deux appartements de 57,68 m2 et de 63,64 m2 et quatre garages en sous-sol au prix de 129 581 euros (pièce 15 de la SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 126 535,40 euros (pièce 42 SCP CDC).
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006 a eu lieu le 1er mai 2008 pour l'appartement de 63,68 m2 et le 1er mai 2011 pour l'appartement de 57,68 m2.
S'agissant de la perte de jouissance des appartements, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 63,68 m2 = 759,70 euros pour le premier appartement et à 11,93 euros x 57,68 m2 = 688,12 euros pour le second appartement.
Du 31 juillet 2006 au 30 avril 2008, la perte de jouissance du premier appartement a été totale. Elle s'est élevée à 759,70 euros x 22 mois = 16 713,40 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs (à savoir 29,72 euros x 22 mois = 653,84 euros), d'où un préjudice qui s'élève à la somme de 16 059,56 euros.
Pour le second appartement, du 31 juillet 2006 au 1er mai 2011, la perte de jouissance a été totale. Elle s'est élevée à 688,12 euros x 58 mois = 39 910,96 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs (à savoir 26,92 euros x 58 mois = 1 561,36 euros), d'où un préjudice qui s'élève à la somme de 38 349,60 euros.
S'agissant des garages, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois et par garage, soit 300 euros par mois pour les quatre garages.
La SCI LBN2 va en outre subir pour le premier appartement, à compter du 1er mai 2008 :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels le premier appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 759,70 euros) x 50 % = 4 558,20 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 759,70 euros x 15 % = 113,95 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 113,95 euros x 15 mois = 1 709,25 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
La SCI LBN2 va encore subir pour le second appartement, à compter du 1er mai 2011 :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels le second appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 688,12 euros) x 50 % = 4 128,72 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 688,12 euros x 15 % = 103,22 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 103,22 euros x 15 mois = 1 548,30 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants évalués par l'expert et non contestés
- frais supplémentaires de déménagement : 5 436 euros,
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 16 860 euros,
- démontage et remontage de la cuisine et placards : 6 120 euros,
- travaux privatifs fixés par l'expert et non contestés : 2 830 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 150 euros.
S'agissant du dispositif fiscal dont la SCI LBN2 indique qu'elle n'a pu bénéficier, cet élément est sans incidence sur l'appréciation du préjudice. Elle sera déboutée de cette demande.
Au total, le préjudice de la SCI LBN2 s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement 1 du 31 juillet 2006 au 1er mai 2008 : 16 059,56 euros,
* perte de jouissance totale de l'appartement 2 du 31 juillet 2006 au 1er mai 2011 : 38 349,60 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) pour l'appartement 1 : 4 558,20 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) pour l'appartement 2 : 4 218,72 euros,
* frais supplémentaires de déménagement : 5 436 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 16 860 euros,
* démontage et remontage de la cuisine et placards : 6 120 euros,
* travaux privatifs fixés par l'expert et non contestés : 2 830 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 150 euros,
* 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des garages à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 113,95 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement 1 à compter du 1er mai 2008 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 709,25 euros,
* 103,22 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement 2 à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 548,30 euros.
- le préjudice des époux [MG]
Les époux [MG] ont acquis, par acte du 9 juin 2005 un appartement de 80 m2 avec parking couvert en sous-sol et parking extérieur au prix de 243 918 euros (pièce 16 SCP SVA), mais n'ont réglé entre les mains du notaire que la somme de 231 176,90 euros (pièce 43 SCP CDC).
La livraison du bien était prévue au 31 juillet 2006 mais ils n'ont pris possession de l'appartement que le 5 juillet 2007.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 80 m2 = 954,40 euros.
Du 31 juillet 2006 au 5 juillet 2007, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 954,40 euros x 11,16 mois = 10 651,10 euros de laquelle il convient de déduire la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs sur la même période. Il sera par conséquent retenu un préjudice au titre de l'absence totale de jouissance de l'appartement du 31 juillet 2006 au 5 juillet 2007 de : 10 651,10 euros - (37,33 euros x 11,16 mois ) = 10 234,50 euros.
Du 6 juillet 2007 au 31 juillet 2009 (date d'entrée dans les lieux de plusieurs copropriétaires), leur perte de jouissance est importante compte tenu de l'état des parties communes (travaux, absence de commodité dont l'ascenseur, absence de certains réseaux......). Elle peut être chiffrée mensuellement à 50 % de la valeur locative, soit la somme de 477,20 euros par mois. Sur cette période, le préjudice s'élève donc à 477,20 euros x 24,84 mois = 11 853,65 euros.
S'agissant du garage et du parking extérieur , il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 115 euros par mois (75 euros + 40 euros).
A compter du 1er août 2009, les époux [MG] vont subir sur l'appartement :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 954,40) x 50 % = 5 726,40 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15% de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 954,40 euros x 15 % = 143,16 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 143,16 euros x 15 mois = 2 147,40 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert judiciaire et non contestés :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 5 144 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 4 304 euros,
- coût des travaux privatifs : 1 922 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 125 euros.
Au total, le préjudice des époux [MG] s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 5 juillet 2007 : 10 234,50 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 6 juillet 2007 au 31 juillet 2009 : 11 853,65 euros,
* un préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 726,40 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 5 144 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 4 304 euros,
* coût des travaux privatifs retenus par l'expert et non contestés: 1 922 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 125 euros,
* 115 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage et du parking à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 143,16 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 147,40 euros.
- le préjudice de monsieur [LY] [R]
Monsieur [LY] [R] a acquis, par acte du 7 octobre 2009, de madame [EU] [N], un appartement de 76,86 m2 avec un balcon et garage en sous sol (pièce 21 SCP SVA).
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, il sera rappelé que sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 76,86 m2 = 916,94 euros.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
A compter du 7 octobre 2009, monsieur [LY] [R] va subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative) pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 916,94 euros) x 50 % = 5 501,64 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15% de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 916,94 euros x 15 % = 137,54 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 137,54 euros x 15 mois = 2 063,10 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants, retenus par l'expert et non contestés :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines et placards : 3 920 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 472 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 100 euros.
Au total, le préjudice de monsieur [LY] [R] s'élève aux sommes suivantes :
* préjudice de jouissance de l'appartement pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 501,64 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines et placards : 3 920 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 472 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 137,54 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 063,10 euros.
- le préjudice de madame [JI] [UO] épouse [JM] au titre de l'appartement
Madame [JI] [UO] épouse [JM] (et non les époux [JM] comme indiqué par erreur dans les conclusions prises dans leur intérêt) a acquis, par acte du 22 janvier 2014, des époux [YI] un appartement de 71 m2 avec un balcon et garage en sous-sol (pièce 24 SCP SVA).
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, il sera rappelé que sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 71 m2 = 847,03 euros.
A compter du 22 janvier 2014, madame [JM] va subir :
- un préjudice de jouissance total pendant 3 mois, indemnisé ci dessous au titre des 'frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives' retenus par l'expert (relogement, déménagement...),
- un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : (12 mois x 847,03 euros) x 50 % = 5 082,18 euros,
- un préjudice de jouissance relatif (15 % de la valeur locative) jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes : 847,03 euros x 15 % = 127,05 euros par mois, étant précisé qu'il sera déduit de la somme due la somme de 127,05 euros x 15 mois = 1 905,75 euros (période déjà indemnisée au titre du préjudice lié aux travaux de reprise).
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants évalués par l'expert judiciaire :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- démontage et remontage des cuisines et placards : 4 010 euros,
- frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 718 euros,
- frais nécessaires à la poursuite de l'activité d'assistante maternelle pendant 3 mois (retenus par l'expert judiciaire) : 1 200 euros
- nettoyage de fin de travaux : 75 euros.
Au total, le préjudice de madame [JM] s'élève aux sommes suivantes :
* préjudice de jouissance de l'appartement pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 082,18 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430 euros,
* démontage et remontage des cuisines et placards : 4 010 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 718 euros,
* frais nécessaires à la poursuite de l'activité d'assistante maternelle pendant 3 mois (retenus par l'expert judiciaire) : 1 200 euros
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 127,05 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 22 janvier 2014 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 905,75 euros.
- le préjudice des époux [JM] au titre du garage
Les époux [JM] ont acquis, par acte du 27 novembre 2015 de la SCI LBN1 un garage.
Il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
Cette somme de 75 euros par mois sera due à compter du 27 novembre 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes.
- le préjudice de monsieur [WS] [ON]
Monsieur [WS] [ON] a acquis, par acte du 15 juin 2005 un appartement de 75,14 m2 avec balcon et garage en sous-sol au prix de 219 419 euros (pièce 23 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 184 312,26 euros (pièce 45 SCP CDC).
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006, n'a pas eu lieu, sans que les parties n'en exposent clairement la raison. Monsieur [WS] [ON] indique que le bien était destiné à la location.
Si les éléments du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, laissent apparaître que le bien nécessitait des travaux de finition avant sa mise en location, pour autant rien n'établit que les travaux à réaliser (page 115 du rapport d'expertise judiciaire) faisaient rigoureusement obstacle à une location.
Par conséquent, il sera retenu un préjudice de jouissance total jusqu'au 31 juillet 2009, date à laquelle de nombreux copropriétaires ont emménagé. Pour la période à compter du 1er août 2009, un préjudice de jouissance partiel sera retenu.
S'agissant de la perte de jouissance de l'appartement, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 x 75,14 m2 = 896,42 euros.
Du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2009, la perte de jouissance de l'appartement a été totale. Elle s'est élevée à 896,42 euros x 36 mois = 31 271,12 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs à savoir 35,06 euros x 119 mois = 4 172,14 euros. Le préjudice s'élève donc à la somme de 27 098,98 euros.
A compter du 1er août 2009, la perte de jouissance de l'appartement peut être évaluée à 15 % de la valeur locative, soit 134,46 euros par mois.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros à compter du 31 juillet 2006.
Monsieur [WS] [ON] indiquant que l'appartement est inoccupé, il n'existe pas de préjudice de jouissance lié aux travaux à venir, pas plus que de frais de déménagement, relogement, garde meuble, démontage et remontage des meubles, etc.
S'agissant du dispositif fiscal dont monsieur [WS] [ON] indique qu'il n'a pu bénéficier, cet élément est sans incidence sur l'appréciation du préjudice. Il sera débouté de cette demande.
Au total, le préjudice de monsieur [WS] [ON] s'élève à la somme de 27 098,98 euros au titre de la perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2009, somme à laquelle il convient d'ajouter les sommes de :
- 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
- 134,46 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes.
- le préjudice de la SCI LBN1
La SCI LBN1 a acquis, par acte du 9 juin 2005 des bureaux au second étage du bâtiment C sur une surface de 140 m2, un garage et 10 parkings extérieurs au prix de 327 765 euros (pièce 14 de la SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que la somme de 325 086,20 euros (pièce 46 SCP CDC).
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006 a eu lieu le 1er novembre 2007.
S'agissant de la perte de jouissance des bureaux, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 140 m2 = 1 670,20 euros
Du 31 juillet 2006 au 31 octobre 2007, la perte de jouissance a été totale. Elle s'est élevée à 1 670,20 euros x 15 mois = 25 053 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'à la remise des clefs (à savoir 65,21 euros x 15 mois = 978,15 euros), d'où un préjudice qui s'élève à la somme de 24 074,85 euros.
Du 1er novembre 2007 au 1er août 2015, date à laquelle les locaux ont été cédés à la SCI Tosca, le bien a été loué. Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que les parties communes n'étaient pas terminées (absence d'ascenseur, escalier dangereux, défaut d'étanchéité des menuiseries...) pendant cette période, engendrant un préjudice de jouissance qui, s'agissant de bureaux, sera évalué à 30% de la valeur locative, soit 1 670,20 euros x 30 % x 93 mois = 46 598,58 euros.
S'agissant du garage, vendu aux époux [JM] le 27 novembre 2015, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros x 111,9 mois (du 31 juillet 2006 au 27 novembre 2015) = 8 392,50 euros.
S'agissant des places de parking, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 40 euros x 10 places x 108 mois (du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2015) = 43 200 euros.
S'agissant de la perte de la TVA déductible lors de la vente à la SCI Tosca, cet élément est sans incidence sur l'appréciation du préjudice. La SCI LBN 1 sera déboutée de cette demande.
Au total, le préjudice de la SCI LBN1 s'élève aux sommes suivantes :
* perte de jouissance total des bureaux du 31 juillet 2006 au 31 octobre 2007 : 24 074,85 euros,
* perte de jouissance partiel des bureaux du 31 juillet 2006 au 1er août 2015 : 46 598,58 euros,
* préjudice de jouissance du garage : 8 392,50 euros,
* préjudice de jouissance des parkings : 43 200 euros.
- le préjudice de la SCI Tosca
1. les bureaux au 1er étage du bâtiment C
La SCI Tosca a acquis, par acte du 29 juillet 2005 des bureaux pour une surface de 190 m2, deux garages et huit emplacements de parking au prix de 301 392 euros (pièce 17 SCP SVA), mais n'a réglé entre les mains du notaire que le somme de 180 835,20 euros (pièce 47 SCP CDC).
La livraison, prévue pour le 31 juillet 2006 a eu lieu le 1er juillet 2012.
S'agissant de la perte de jouissance des bureaux, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 190 m2 = 2 266,70 euros.
Du 31 juillet 2006 au 30 juin 2012, la perte de jouissance des bureaux a été totale, des travaux importants ayant du être effectués dans les parties privatives fin 2011-début 2012 afin de permettre la location. La perte de jouissance s'est élevée à 2 266,70 euros x 71 mois = 160 935,70 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la quote part de charges locatives non supportées jusqu'au 30 juin 2012 (à savoir 88,67 euros x 71 mois = 6 295,57 euros), d'où un préjudice qui s'élève à la somme de 154 640,13 euros.
A compter du 1er juillet 2012, la perte de jouissance des bureaux est importante du fait des non-terminaisons et malfaçons affectant le bâtiment C (absence d'ascenseur, escalier dangereux, défauts d'étanchéité) et peut être évaluée à 30 % de la valeur locative, soit 2 266,70 euros x 30 % = 680,01 euros.
S'agissant des garages, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois et par garage, soit 150 euros par mois pour les deux garages.
S'agissant des places de parking, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 40 euros par mois et par place, soit 320 euros par mois pour les huit places.
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert et non contestés :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430 euros,
- travaux privatifs fixés par l'expert et non contestés : 107 130 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 250 euros.
2. les bureaux au 2ème étage du bâtiment C
La SCI Tosca a acquis, par acte du 21 juillet 2015 de la SCI LBN1 des bureaux pour une surface de 140 m2, un garage et neuf emplacements de parking au prix de 300 000 euros (pièce 48 SCP CDC).
La SCI LBN1 a quitté les locaux le 1er août 2015 et, depuis, les locaux sont vacants dans l'attente des importants travaux à effectuer (pièces 78 et 79 SCP SVA).
S'agissant de la perte de jouissance des bureaux, sur la base de 11,93 euros par mètre carré par mois retenue par l'expert et non contestée par les parties, un mois de perte de jouissance totale est évalué à la somme de 11,93 euros x 140 m2 = 1 670,20 euros.
Depuis le 1er août 2015, la perte de jouissance des bureaux est totale.
S'agissant du garage, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 75 euros par mois.
S'agissant des places de parking, il y a lieu de retenir, sur la base avancée par l'expert judiciaire, un préjudice à hauteur de 40 euros par mois et par place, soit 360 euros par mois pour les neuf places.
A ces sommes il convient d'ajouter les coûts suivants retenus par l'expert judiciaire :
- frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430,00 euros,
- montant des travaux privatifs retenus par l'expert : 7 140 euros,
- nettoyage de fin de travaux : 150 euros.
Au total, le préjudice de la SCI Tosca s'élève aux sommes suivantes :
- pour les bureaux du 1er étage :
* préjudice de jouissance total concernant les bureaux du 31 juillet 2006 au 30 juin 2012 : 154 640,13 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430 euros,
* travaux privatifs fixés par l'expert : 107 130 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 250 euros,
* 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des garages à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 320 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des places de parking à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 680,01 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des bureaux à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
- pour les bureaux du 2eme étage :
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire (comprenant le déménagement, la location d'un appartement, d'un garde meubles et le réaménagement) : 8 430 euros,
* montant des travaux privatifs retenus par l'expert : 7 140 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 150 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 360 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des places de parking à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 1 670,20 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des bureaux à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes.
Le jugement sera infirmé s'agissant de l'évaluation des préjudices et les préjudices seront fixés aux sommes indiqués ci-dessus.
Les condamnations à réparer les préjudices,
Afin de tenir compte de la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, la faute notariale ayant généré une perte de chance et non la totalité du préjudice, maître [OJ], maître [FC] et la SCP [OJ] [WF] [WW] seront déclarés responsables des préjudices ci-dessus à hauteur de 75 % et condamnés in solidum à indemniser les préjudices dans cette même proportion.
Afin de tenir compte notamment des provisions versées et des sommes restant à devoir au titre des prix de vente, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
Les demandes accessoires,
Eu égard à l'issue de la présente procédure, le premier juge ayant parfaitement pris en compte la spécificité des frais de défense, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, [L] [OJ], [W] [FC] et la SCP [OJ]-[WF]-[WW] seront solidairement condamnés à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 23] » la somme de 10 000 euros,
- à [RV] [UT] la somme de 2 000 euros,
- à [TY] [OS] la somme de 2 000 euros,
- à [M] et de [HB] [D] la somme de 2 000 euros,
- à [CI] et [EP] [GX] la somme de 2 000 euros,
- à [LP] [CO] la somme de 2 000 euros,
- à [F] [YV] la somme de 2 000 euros,
- à [RR] et [UG] [S] la somme de 2 000 euros
- à [JR] et [I] [CC] la somme de 2 000 euros,
- à [UC] [H] la somme de 2 000 euros,
- à [OB] [O] la somme de 2 000 euros,
- à [ZD] [O] la somme de 2 000 euros,
- à [TU] [J] la somme de 2 000 euros,
- à [XA] [G] et [P] [B] la somme de 2 000 euros,
- à la SCI LBN2 la somme de 2 000 euros,
- à [WJ] et [Z] [MG] la somme de 2 000 euros,
- à [YM] et [JI] [JM] la somme de 2 000 euros,
- à [WS] [ON] la somme de 2 000 euros,
- à la SCI LBN1 la somme de 2 000 euros,
- à la SCI Tosca la somme de 2 000 euros.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel :
- à [HF] [V] la somme de 4 000 euros,
- à [LY] [R] la somme de 4 000 euros.
Ils seront enfin condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare sans objet les demandes de jonction et d'expertise ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf, en ce qu'il a,
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de [WS] [ON],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir s'agissant des époux [D], de [TU] [J], de [XA] [G] et [P] [B] et de [YM] et [JI] [JM],
- déclaré irrecevables en leurs demandes la SARL DPIP et la SAS FCM Group,
- et concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Statuant des chefs infirmés,
Déclare [HF] [V] et [LY] [R] recevables en leurs demandes ;
Fixe les préjudices :
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 23] » aux sommes de :
* 2 400 000 euros HT, réactualisée selon la variation de l'indice BT01 entre le mois d'avril 2014 et le mois d'avril 2023, outre la majoration du taux de la TVA en vigueur au moment de l'exécution de la présente décision,
* 298 201 euros TTC au titre des prestations immatérielles et assurances nécessaires à la terminaison de l'immeuble ;
- d'[RV] [UT] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 10 novembre 2007 au 21 octobre 2009 = 14 422,63 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 3 847,44 euros,
* travaux privatifs : 1 915 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* frais spécifiques de démontage et remontage de la cuisine et placards : 2 630 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage, à compter du 10 novembre 2007 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 96,19 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 22 octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 442,85 euros.
- de [TY] [OS] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 10 avril 2007 au 22 août 2009 : 18 038 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 3 847,44 euros,
* montant des travaux privatifs : 4 815 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives (sous déduction de 3 000 euros au titre de la pose et dépose des placards et cuisines prévus ci dessous) : 5 430 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 2 718 euros,
* frais spécifiques de faïence : 371,23 euros,
* garde meuble : 1 942,94 euros,
* dépose et repose des placards et cuisines : 4 099 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 10 avril 2007 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 40 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 3 avril 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 96,19 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement, à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 442,85 euros,
- d'[M] [D] et de [HB] [JZ] épouse [D] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement : 25 102,56 euros,
* préjudice de jouissance du garage : 2 325 euros,
* préjudice lié à la dépréciation du bien : 10 000 euros,
- de [HF] [V] aux sommes de :
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 5 055,66 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 2 055 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 1 812 euros,
* travaux spécifiques (dépose et repose meubles) : 12 325 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 10 juillet 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 126,39 euros par mois, au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 10 juillet 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 895,85 euros
- de [CI] [GX] et [EP] [E] épouse [GX] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 30 septembre 2009 = 33 702,96 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 5 537,40 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 850 euros
* nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 138,43 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 076,45 euros,
- de [LP] [CO] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 27 janvier 2011 : 48 290,04 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 583,24 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 750 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 1 133 euros,
* frais spécifiques démontage et remontage de la cuisine et placards : 4 720 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
* incidence des intérêts intercalaires : 4 000 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 139,58 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 28 janvier 2011 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 093,70 euros,
- de [F] [YV] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 30 septembre 2009 : 29 189,70 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 4 795,86 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives : 8 430 euros,
* travaux privatifs : 2 850 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,90 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 798,50 euros,
- de [RR] [S] et [UG] [C] épouse [S] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 27 novembre 2006 au 27 juin 2007: 6 141,87 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 28 juin 2007 au 31 juillet 2009 : 11 412,50 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) = 5 478 euros,
* frais occasionnés durant la période des travaux dans les parties privatives (non contesté): 8 430 euros,
* travaux privatifs (non contesté) : 1 800 euros,
* frais supplémentaires suite au déménagement : 3 398 euros,
* frais spécifiques de démontage et remontage de la cuisine et placards : 3 170 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 27 novembre 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,90 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 054,25 euros
- de [JR] [CC] et [I] [JV] épouse [CC] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 15 août 2009 : 29 589,82 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 061,42 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 3 460,00 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 472 euros,
* coût des travaux privatifs : 900 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 115 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage et du parking à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 126,53 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 16 août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 054,25 euros,
- de [UC] [H] les sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2008 : 18 160,32 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 : 4 724,28 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 4 724,28 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 6 160 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 152 euros,
* coût des travaux privatifs : 200 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 118,11 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 771,65 euros,
- de [OB] [O] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 décembre 2007 : 13 039,17 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 : 7 184,16 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 4 789,44 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430,00 euros,
* coût des travaux privatifs : 750 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,74 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 796,10 euros,
- de [ZD] [O] [Y] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 30 avril 2007 au 31 décembre 2007: 3 890,16 euros ,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 31 décembre 2007 au 31 juillet 2009 : 4 807,57 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 3 036,42 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 3 745 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 152 euros,
* coût des travaux privatifs : 200 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 50 euros,
* 75,91 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement, à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 138,65 euros,
- de [TU] [J] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 août 2008 : 19 201 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 31 août 2008 au 31 juillet 2009 : 4 396,15 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 31 juillet 2009 au 1er février 2012 : 3 597 euros,
* perte de jouissance du garage jusqu'au 1er février 2012 : 4 950 euros,
- de [XA] [G] et [P] [B] aux sommes de :
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 4 795,86 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines et placards : 3 490 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 812 euros,
* travaux privatifs : 650 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 1er février 2012 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 119,90 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 798,50 euros,
- de la SCI LBN 2 aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement 1 du 31 juillet 2006 au 1er mai 2008 : 16 059,56 euros,
* perte de jouissance totale de l'appartement 2 du 31 juillet 2006 au 1er mai 2011 : 38 349,60 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) pour l'appartement 1 : 4 558,20 euros,
* perte de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) pour l'appartement 2 : 4 218,72 euros,
* frais supplémentaires de déménagement : 5 436 euros,
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 16 860 euros,
* démontage et remontage de la cuisine et placards : 6 120 euros,
* travaux privatifs fixés par l'expert et non contestés : 2 830 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 150 euros,
* 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des garages à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 113,95 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de l'appartement 1 à compter du 1er mai 2008 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 709,25 euros ,
* 103,22 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement 2 à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 548,30 euros,
- de [WJ] [MG] et [Z] [A] épouse [MG] aux sommes de :
* perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 5 juillet 2007 : 10 234,50 euros,
* perte de jouissance partielle de l'appartement du 6 juillet 2007 au 31 juillet 2009 : 11 853,65 euros,
* préjudice de jouissance pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 726,40 euros,
* frais occasionnés par les travaux : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines, salles de bains et placards : 5 144 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 4 304 euros,
* coût des travaux privatifs : 1 922 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 125 euros,
* 115 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage et du parking à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 143,16 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 147,40 euros,
- de [LY] [R] aux sommes de :
* préjudice de jouissance de l'appartement pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 501,64 euros,
* frais occasionnés par les travaux : 8 430,00 euros,
* démontage et remontage des cuisines et placards : 3 920 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 1 472 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 100 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 137,54 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 2 063,10 euros,
- d'[JI] [X] épouse [JM] au titre de l'appartement aux sommes de :
* préjudice de jouissance de l'appartement pendant les 12 mois de travaux (au delà des 3 mois pendant lesquels l'appartement n'est plus occupé) : 5 082,18 euros,
* frais occasionnés par les travaux : 8 430 euros,
* démontage et remontage des cuisines et placards : 4 010 euros,
* frais supplémentaires retenus par l'expert : 2 718 euros,
* frais nécessaires à la poursuite de l'activité d'assistante maternelle pendant 3 mois (retenus par l'expert judiciaire) : 1 200 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 75 euros,
* 127,05 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 22 janvier 2014 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes, sous déduction de la somme de 1 905,75 euros,
- d'[JI] [X] épouse [JM] et [YM] [JM] au titre du garage à la somme de 75 euros par mois à compter du 27 novembre 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
- de [WS] [ON] aux sommes de :
* 27 098,98 euros au titre de la perte de jouissance totale de l'appartement du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2009,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 134,46 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif de l'appartement à compter du 1er août 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
- de SCI LBN1 aux sommes de :
* perte de jouissance total des bureaux du 31 juillet 2006 au 31 octobre 2007 : 24 074,85 euros,
* perte de jouissance partiel des bureaux du 31 juillet 2006 au 1er août 2015 : 46 598,58 euros,
* préjudice de jouissance du garage : 8 392,50 euros,
* préjudice de jouissance des parkings : 43 200 euros,
- de la SCI Tosca aux sommes de :
pour les bureaux du 1er étage :
* préjudice de jouissance total concernant les bureaux du 31 juillet 2006 au 30 juin 2012 : 154 640,13 euros,
* frais occasionnés par les travaux : 8 430 euros,
* travaux privatifs fixés par l'expert : 107 130 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 250 euros,
* 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des garages à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 320 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des places de parking à compter du 31 juillet 2006 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 680,01 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif des bureaux à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
pour les bureaux du 2eme étage :
* frais occasionnés par les travaux évalués par l'expert judiciaire : 8 430 euros,
* montant des travaux privatifs retenus par l'expert : 7 140 euros,
* nettoyage de fin de travaux : 150 euros,
* 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 360 euros par mois au titre du préjudice de jouissance des places de parking à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
* 1 670,20 euros par mois au titre du préjudice de jouissance relatif des bureaux à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard après un délai de six mois suivant le règlement du coût des travaux permettant la reprise des parties communes,
Dit que [L] [OJ], [W] [FC] et la SCP [OJ]-[WF]-[WW] sont responsables des préjudices ci-dessus chiffrés à hauteur de 75 % ;
Condamne in solidum [L] [OJ], [W] [FC] et la SCP [OJ]-[WF]-[WW] à payer les sommes ci-dessus en deniers et quittances et à hauteur de 75 % de leurs montants ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, et notamment des demandes au titre des avantages fiscaux perdus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [L] [OJ], [W] [FC] et la SCP [OJ]-[WF]-[WW] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 23] » la somme de 10 000 euros,
- à [RV] [UT] la somme de 2 000 euros,
- à [TY] [OS] la somme de 2 000 euros,
- à [M] [D] et [HB] [JZ] épouse [D] la somme de 2 000 euros,
- à [CI] [GX] et [EP] [E] épouse [GX] la somme de 2 000 euros,
- à [LP] [CO] la somme de 2 000 euros,
- à [F] [YV] la somme de 2 000 euros,
- à [RR] [S] et [UG] [C] épouse [S] la somme de 2 000 euros,
- à [JR] [CC] et [I] [JV] épouse [CC] la somme de 2 000 euros,
- à [UC] [H] la somme de 2 000 euros,
- à [OB] [O] la somme de 2 000 euros,
- à [ZD] [O] [Y] la somme de 2 000 euros,
- à [TU] [J] la somme de 2 000 euros,
- à [XA] [G] et [P] [B] la somme de 2 000 euros,
- à la SCI LBN2 la somme de 2 000 euros,
- à [WJ] [MG] et [Z] [A] épouse [MG] la somme de 2 000 euros,
- à [YM] [JM] et [JI] [X] épouse [JM] la somme de 2 000 euros,
- à [WS] [ON] la somme de 2 000 euros,
- à la SCI LBN1 la somme de 2 000 euros,
- à la SCI Tosca la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum [L] [OJ], [W] [FC] et la SCP [OJ]-[WF]-[WW] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel :
- à [HF] [V] la somme de 4 000 euros,
- à [LY] [R] la somme de 4 000 euros ;
Condamne in solidum [L] [OJ], [W] [FC] et la SCP [OJ]-[WF]-[WW] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,