Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1355
Appel des causes le 29 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03893 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UN
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [O] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [H] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 août 2024 à 16h50 .
Par requête du 28 Août 2024 reçue au greffe à 15h31, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai comparu devant le magistrat mercredi dernier. J’ai été jugé. J’ai parlé de ma situation qui était irrégulière. J’ai une convocation pour un suivi SPIP. J’ai entamé des démarches administratives. Je suis revenu en France pour revoir mon fils. Mon ex-copine m’a volé mon passeport.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; On est sur une levée d’écrou. On a un mail de la PAF qui dit “conformément en instruction en vigueur” en cas de condamnation sans maintien en détention, pouvez-vous prendre en charge le nommé [W]” à destination des services de police de [Localité 2]. Suite à la levée d’écrou, il est placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Je m’interroge sur la nécessité de la retenue pour vérification. Il est déjà connu des services de la préfecture. On le sait déjà qu’il est en situation irrégulière. Habituellement, à la levée d’écrou on notifie un placement en rétention administrative. C’est un détournement de procédure. Ce placement en retenue est dépourvu de base légale. Il s’agit d’une irrégularité de procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’affaire initiale gérée par le commissariat de [Localité 2] était uniquement sur sa situation pénale. Il n’y a pas eu de suivi sur sa situation administrative. C’est légitimement que l’intéressé a été placé en retenue pour étudier sa situation administrative. La préfecture a ensuite pris une OQTF. Les précédentes OQTF étaient expirées. Il n’a pas de document de voyage ou de garantie de représentation.
Décision mise en délibéré à 10h52
MOTIFS
L’article L.813-1 du CESEDA dispose que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, Monsieur [W] a été placé en retenue à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle il a été jugé selon la procédure de comparution immédiate, placé en détention provisoire le 22 août 2024 et jugé par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 23 août 2024 qui l’a condamné mais ne l’a pas maintenu en détention.
Dans le cadre de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification de ses documents d’identité et de la régularité de son séjour sur le territoire français. Si effectivement il a déjà fait l’objet notamment le 2 mars 2018 par le préfet de Loire-Atlantique d’une obligation de quitter le territoire français et s’il est établi par un PV du 9 décembre 2019 qu’il a effectivement rejoint la Tunisie, ces éléments ne pouvaient pas être connus des services de la préfecture sans vérification préalable dans le cadre de la procédure de retenue qui doit être distinguée de la procédure pénale dont l’administration n’a pas connaissance.
C’est précisément à l’issue des vérifications intervenues dans le cadre de la retenue que le préfet du Pas-de-Calais a rendu une obligation de quitter le territoire français et ordonné le placement en rétention administrative. Il résulte de ce qui précède que ce placement en rétention administrative ne constitue pas un détournement de procédure.
Il convient de rejeter le recours de Monsieur [W].
Celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 23 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03893 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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