Tribunal Administratif de Grenoble, 02 octobre 2023. 2304451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304451
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe que le dossier de M. A a fait l'objet d'un réexamen et qu'il a été fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été fait droit à la demande de M. A de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision du 23 août 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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