Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-27.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.441
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° D 17-27.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ M. Julien X...,
3°/ M. Joachim X...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. Jean-Pierre, Julien et Joachim X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Pierre, Julien et Joachim X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Pierre, Julien et Joachim X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Jean-Pierre, Julien et Joachim X... de leur action dirigée contre le Crédit du Nord ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... entendent voir condamner le Crédit du Nord à les garantir, au visa de l'article 1382 ancien du code civil et à concurrence de 90%, de la condamnation indemnitaire prononcée à leur encontre et dans la proportion de 650.000 € par la cour de Versailles en son arrêt du 29 septembre 2011 au profit des époux A... ; qu'ils reprochent en cela à la banque créancière poursuivante d'avoir manqué à son obligation générale d'information à l'égard des adjudicataires potentiels de leur immeuble d'Asnières-sur-Seine en négligeant de joindre au cahier des charges de la vente sur saisie immobilière tenu au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre un dire relatif à l'exercice par les débiteurs saisis d'un pourvoi contre le jugement de cette même juridiction en date du 27 avril 2006 écartant l'incident de saisie initié préalablement par leurs soins ; qu'il sera rappelé que, par arrêt du 29 septembre 2011, la cour de Versailles a notamment condamné les consorts X... à payer aux époux A..., adjudicataires sur surenchère de leur immeuble d'Asnières suivant décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 septembre 2006, la somme de 650.000 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives, les consorts X... ayant négligé de faire apparaître dans le protocole du 5 mai 2006 conclu avec les époux A... l'existence d'un incident de saisie et de révéler postérieurement à ce protocole l'exercice d'un pourvoi contre le jugement prononcé le 27 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur l'incident de saisie ;
qu'il n'est à cet égard pas contesté par les parties que la cassation et l'annulation de ce jugement par arrêt de la haute cour du 13 septembre 2007 a anéanti l'adjudication sur surenchère du 28 septembre 2006 et remis le bien saisi dans le patrimoine des consorts X..., bien dans lequel les époux A... avaient financé d'importants travaux de transformation, de réfection et d'embellissements ; qu'il n'est pas davantage discuté par les parties qu'au visa de l'article 1382 ancien du code civil, c'est-à-dire de l'article 1240 nouveau dudit code, la partie demanderesse doit établir la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments ; qu'à cet égard, s'il est acquis à la lecture de l'arrêt de la cour de Versailles du 29 septembre 2011 que les époux A... ont bien sollicité la condamnation solidaire des consorts X... et du Crédit du Nord à leur verser des dommages et intérêts, il est cependant constant que la demande dirigée contre l'établissement financier a été définitivement rejetée par la cour, les époux A... n'ayant obtenu la fixation d'un principe de créance indemnitaire qu'envers les consorts X..., ce qui signifie que la banque n'a aucunement la qualité de co-responsable solidaire envers les époux A... ; qu'ainsi, si les consorts X... entendent à ce jour solliciter la garantie de la banque, il leur faut assurément démontrer contre cette dernière l'existence non pas d'une faute générale ayant pu concourir à l'émergence d'un préjudice pour des tiers (les époux A...) mais bien d'une faute spécifique envers eux et qui serait à l'origine à leur détriment d'un préjudice direct, personnel et certain ; qu'à ce sujet, si la lecture du cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre ne révèle strictement aucune information de la part de la banque, créancière poursuivante, sur l'incident de saisie ni moins encore sur le pourvoi exercé par les consorts X... contre le jugement du 27 avril 2006, recours dont le Crédit du Nord a nécessairement eu connaissance pour avoir constitué avocat aux conseils le 21 septembre 2006, soit sept jours avant l'adjudication sur surenchère de l'immeuble saisi aux époux A..., force est de relever que les consorts X... ne démontrent pas en quoi cette négligence de la banque revêtirait à leur égard une quelconque nature fautive ; qu'en effet, la circonstance que le Crédit du Nord ait négligé de déposer un dire en exécution de son devoir général d'information est sans effet pour les débiteurs saisis qui sont à l'origine de la contestation de la régularité de la mesure de saisie immobilière et qui ont pris l'initiative le 9 août 2006 de contester le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 avril 2006 par la voie du pourvoi en cassation ; que, de fait, l'information dont les époux A... ont été privés par la faute du Crédit du Nord était forcément connue des consorts X..., auteurs de la contestation initiale et du pourvoi, information que la cour de Versailles leur a reproché de ne pas avoir transmise aux époux A... et qui a justifié leur condamnation indemnitaire au profit de ces derniers ; qu'en définitive, les consorts X... ne démontrant de la part de la banque aucune faute à leur égard et qui consacrerait le bien-fondé de leur "action en garantie" dirigée contre cet établissement financier, la condamnation par les premiers juges du Crédit du Nord à supporter in fine la proportion de 20% de l'indemnité mise à la charge des consorts X... par la cour de Versailles en son arrêt du 20 septembre 2011 n'est pas justifiée ; que le jugement déféré sera en cela infirmé et les consorts X... déboutés de leur action en garantie dirigée contre la banque défenderesse ;
1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute du créancier saisissant d'un immeuble, qui omet de mentionner les incidents de la saisie et les recours exercés par le débiteur saisi, engage sa responsabilité à l'égard de toute personne qui a subi un préjudice en résultant ; qu'il est ainsi tenu d'indemniser le débiteur saisi, lui-même condamné à indemniser l'adjudicataire à la suite de l'annulation de la saisie ; que la cour d'appel a constaté que le Crédit du Nord avait commis une faute en ne portant, sur le cahier des charges de la vente de l'immeuble saisi, aucune information sur l'incident de saisie soulevé par les consorts X... ni sur le pourvoi exercé par ces derniers contre le jugement du 27 avril 2006, dont le Crédit du Nord avait nécessairement eu connaissance avant l'adjudication sur surenchère de l'immeuble saisi aux époux A... ; que pour écarter néanmoins la responsabilité du Crédit du Nord à l'égard des consorts X..., la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à ces derniers d'établir une faute spécifique à leur égard ; qu'en statuant ainsi, tandis que la faute du Crédit du Nord obligeait la banque à en réparer les conséquences à l'égard de toute personne ayant subi un préjudice en résultant, la cour d'appel, qui n'a pas écarté l'existence d'un lien de causalité entre la faute relevée et le préjudice des consorts X..., a ajouté à l'article 1240 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte, violant par là-même également l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 § 1 de ladite Convention ;
2°) ALORS QUE le créancier saisissant d'un immeuble qui a manqué à son obligation d'information en ne portant pas, sur le cahier des charges, les informations relatives aux incidents de la saisie et aux recours exercés, est tenu d'en réparer les conséquences à l'égard de toute personne ayant subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que pour rejeter la demande des consorts X..., la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit du Nord avait commis une faute en manquant à son obligation d'information, a considéré que la responsabilité de la banque n'avait pas été retenue à l'égard des époux A..., adjudicataires de l'immeuble saisi, par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2011 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la responsabilité du Crédit du Nord à l'égard des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
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