Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/12020
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PMWB GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0780
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12020 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis, au sein duquel M. [X] [D] et Mme [T] [I] épouse [D] (ci-après " les époux [D] ") sont propriétaires du lot n°3.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2021, a notamment été adoptée une résolution n°19, subdivisée en 6 sous résolutions 19.1 à 19.6, portant sur le remplacement du système d'accès à l'immeuble (interphone).
Par acte d'huissier délivré le 2 août 2021 les époux [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice PMWB Gestion, devant la juridiction de céans pour obtenir, à titre principal, l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juin 2021, et subsidiairement l'annulation de la résolution n°19 dans son entier.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, les époux [D] demandent au tribunal de :
" -juger recevable et bien-fondé Monsieur et Madame [D] en leurs demandes.
A TITRE PRINCIPAL
-Juger que le procès-verbal d'assemblée n'a pas été signé à l'issue des débats mais près d'un mois plus tard par le Président et un scrutateur et/ou Juger que la demande d'ordre complémentaire de Mr et Mme [D] n'a pas été prise en compte.
-En conséquence, juger nulle et de nul effet le procès-verbal d'assemblée du 1er juin 2021 de l'immeuble du [Adresse 1]
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Juger que la demande d'ordre du jour complémentaire de Mr [D] n'a pas été prise en compte par le syndic,
-Juger que la résolution n°19 est imprécise, vague, contradictoire et inexécutable, et / ouqu'elle donne à tort au conseil syndical le choix de la solution à retenir, et/ ou qu'elle ne reflète pas le sens des votes et des débats, et/ou qu'elle ne tient pas compte du vote " contre " de Mme [E], et/ou qu'elle aurait dû pêtre votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à celle de l'article 25 (sans passerelle de l'article 25-1).
-En conséquence, juger nulle et de nul effet la résolution n°19 en son entier (compris donc 19-1 à 19-6) intitulée " modification de la sécurisation de l'accès à l'immeuble " du procès-verbal d'assemblée du 1er juin 2021 de l'immeuble du [Adresse 1],
DANS TOUS LES CAS
-Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Juger qu'en vertu de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [D] seront dispensés de participer aux frais du syndicat des copropriétaires,
-Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Maitre Philippe Pericaud, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Les époux [D] opposent au syndicat des copropriétaires qu'ils disposent d'un intérêt à agir du seul fait de leur qualité de copropriétaire opposant aux résolutions qu'ils contestent, indépendamment des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 mai 2022.
Au soutien de leur demande principale, les époux [D] avancent que le procès-verbal d'assemblée encourt la nullité parce qu'il n'a pas été signé à la fin de l'assemblée, mais seulement 16 et 24 jours après sa tenue par respectivement la présidente de séance et le secrétaire de séance, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle.
Ils soutiennent également que le syndic n'ayant pas porté à l'ordre du jour une demande de résolution formulée par M. [D] par courrier du 30 avril 2021, alors même qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est tenu de donner suite à une telle demande sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité.
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à voir annuler la résolution 19 de l'assemblée du 1er juin 2021, les époux [D] se prévalent de ce que ladite résolution était vague et imprécise et n'a pas permis aux copropriétaires d'être suffisamment informés pour voter : ils soulignent ainsi qu'elle a été subdivisée en plusieurs questions et les devis censés l'étayer ne correspondaient pas aux propositions techniques énoncées.
Ils excipent également de ce que la résolution 19 contient des dispositions incompatibles, notamment celle 19.3 qui est devenue sans objet à la suite de l'adoption de celle 19.1 qui décidait de l'emplacement du visiophone.
Ils avancent en outre que Mme [E], copropriétaire ayant voté par correspondance, a indiqué voter en faveur de la pose d'un interphone mais contre l'installation d'un visiophone, de sorte que le procès-verbal ne peut pas considérer qu'elle a voté " pour " la résolution 19-3 qui prévoit l'installation d'un visiophone avec création d'un sas. Ils en déduisent que la résolution n'a pas recueilli la majorité simple en faveur de son adoption.
Ils estiment enfin que la résolution 19, en prévoyant la création d'un sas avec porte vitrée, affecte les modalités d'ouverture des voies d'accès à l'immeuble, et devait en conséquence être votée soit à la majorité de l'article 26, soit de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et non à la majorité de l'article 24 contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, ni à celle de l'article 25-1, dans la mesure où seuls deux copropriétaires ayant voté pour la résolution 19-3 étaient présents lors du second vote.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu les pièces versées aux débats,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2021,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2022 et le certificat de non-recours,
A TITRE PRINCIPAL
-déclarer irrecevable M. et Mme [D] en toutes leurs demandes, faute d'intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Condamner M. et Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens qui seront recouverts par le ministère de Maitre Christophe Mahieu, avocat inscrit au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Juger que rien ne s'oppose à ce que l'exécution provisoire s'applique au jugement à intervenir ".
Le syndicat des copropriétaires conteste toute nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juin 2021, et conteste l'intérêt à agir des époux [D].
En effet il expose que lors de l'assemblée générale du 18 mai 2022, les copropriétaires ont voté plusieurs résolutions prévoyant d'autres travaux de sécurisation qui viennent en lieu et place de ceux votés lors de l'assemblée générale du 1er juin 2021, les résolutions litigieuses n'étant donc pas mises en œuvre, pour en déduire que les époux [D] ne justifient plus d'aucun intérêt à agir en annulation de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires oppose en outre que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'absence de signature de procès-verbal dans les délais prévus par l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
Sur la demande de prise en compte de l'ordre du jour complémentaire de M. [D], l'ancien syndic de la copropriété Foncia avait bien annexé le devis communiqué, de sorte que les copropriétaires en ont bien eu connaissance avant la tenue de l'assemblée générale.
S'agissant de la résolution n°19 critiquée à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires conteste le motif allégué de son imprécision, soulignant que les époux [D] n'ont par ailleurs émis aucune critique lors de la notification des résolutions lors de l'envoi de la convocation ou lors de la tenue de l'assemblée.
Il se prévaut en outre de ce que les copropriétaires peuvent déléguer au conseil syndical le droit de prendre seul les décisions relevant de la majorité de l'article 24 et ce dans la limite du budget voté en assemblée générale, rappelant que les époux [D] avaient, dans leur demande d'ordre du jour complémentaire, accepté eux-mêmes de confier au conseil syndical le soin de choisir entre les différentes variantes du modèle de platine interphone-visiophone.
Il relève également que Mme [E] a bien coché la case " pour " dans son pouvoir.
Enfin le syndicat des copropriétaires avance que les époux [D] ne distinguent pas selon la nature des travaux pour déterminer la majorité requise aux différentes résolutions : les résolutions 19.1 et 19.2 ont bien été votées à la majorité de l'article 25, et le vote de l'installation d'un simple digicode extérieur, travaux de sécurisation, ne nécessitait donc pas un vote à la majorité de l'article 25.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023 .
L'affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de " dire et juger " et de " dire "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en annulation du procès-verbal de l'assemblée du 1er juin 2021
L'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Décision du 12 Novembre 2024
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Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. "
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, etc.), et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
Sur ce,
Relevons à titre liminaire que si les époux [D] sollicitent, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, " l'annulation du procès-verbal " de l'assemblée générale du 1er juin 2021, ils ne précisent aucun fondement juridique à cette demande, qui en toute hypothèse doit s'analyser comme une demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale critiquée, notamment au motif d'irrégularités affectant son procès-verbal.
Or, il ressort de l'examen dudit procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que les époux [D] y étaient présents, d'une part, et ont voté en faveur de certaines résolutions, notamment celles n°1-2 ou 5, d'autre part.
Ces mentions du procès-verbal ne sont au demeurant pas contestées.
Il s'en déduit que les époux [D] ne revêtent pas, comme légalement prévu à l'article 42 de loi du 10 juillet 1965, la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant concernant l'assemblée susvisée, de sorte qu'ils sont irrecevables à la contester dans sa globalité.
Leur prétention formée en ce sens doit donc être rejetée.
Sur la demande subsidiaire en annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 1er juin 2021
Pour l'application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
La régularisation d'une décision par une résolution ultérieure n'empêche pas la contestation de la décision initiale, du moins tant que la décision de régularisation n'est pas définitive (C. Cass Civ 3ème, 18 janvier 2018, n°16-27.015).
Décision du 12 Novembre 2024
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Possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2,13 juin 2018, n° RG 16/04228).
Aux termes de l'article 9 alinéa premier du décret du 17 mars 1967, " La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ".
L'article 10 du décret précité dispose que " A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.(...) ".
Sur ce,
Les époux [D] étant copropriétaires au sein de l'immeuble en cause au jour de l'acte introductif d'instance, ils ont intérêt à agir au sens des articles précités, le vote lors d'une assemblé ultérieure de décisions rendant celles objets du litige sans objets étant à ce stade inopérants.
Néanmoins, relevons en premier lieu que la résolution 19.3 a été rejetée; or les époux [D] ayant voté contre, ils ne revêtent dès lors pas la qualité de copropriétaire opposant pour pouvoir en solliciter l'annulation, et sont donc irrecevables à ce titre.
Sur le fond, concernant les autres résolutions, comme précédemment mentionné la résolution n°19 de l'assemblée générale querellée avait pour objet le changement du système d'accès de l'immeuble, et se décomposait en six sous-résolutions numérotées de 19.1 à 19.6 :
- La résolution 19.1 proposait de passer d'un système d'interphone à un système de visiophone ;
- La résolution 19.2 proposait que ce système soit installé soit par la technique de la 4G, soit par la technique filaire ;
- La résolution 19.3 proposait d'installer un digicode extérieur et de renforcer la porte vitrée et pose d'un vidéophone ;
- La résolution 19.4 proposait de laisser le choix du type de combiné à installer à l'intérieur des appartements à la décision des copropriétaires en retenant toutefois un modèle de base dans le budget voté ;
- La résolution 19.5 proposait de se prononcer sur l'installation d'un visiophone pour le cabinet d'avocat aux frais de ce dernier ;
- La résolution 19.6, proposait enfin de financer l'installation du digicode extérieur et du visiophone en votant un budget de 10.000 euros en déléguant le choix final au conseil syndical.
Ces résolutions ont été adoptées, sauf la 19.5 devenue sans objet.
Or, comme l'indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, lors de l'assemblée générale postérieure du 18 mai 2022, il a été adopté le remplacement de l'interphone par un système de visiophone filaire, selon devis de la société Protecteam d'avril 2022.
Cette assemblée n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est définitive. Les travaux de remplacement du système d'accès à l'immeuble ont été validés et commandés, vidant de leur substance les résolutions querellées de l'assemblée générale antérieure, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'elles n'avaient pas été exécutées.
Par conséquent la demande d'annulation des résolutions 19.1, 19.2, ainsi que 19.4 à 19.6, devenues sans objet, doit être rejetée pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs allégués.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes à la procédure, les époux [D] seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Me Mahieu, ainsi qu'à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution du litige, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE M. [X] [D] et Mme [T] [I] épouse [D] irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 1er juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], dans son intégralité,
REJETTE par conséquent la prétention tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 1er juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], dans son intégralité,
DECLARE M. [X] [D] et Mme [T] [I] épouse [D] irrecevables à solliciter l'annulation de la résolution n°19.3 de l'assemblée générale du 1er juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],
REJETTE par conséquent la prétention tendant à l'annulation de la résolution n°19.3 de l'assemblée générale du 1er juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],
DEBOUTE M. [X] [D] et Mme [T] [I] épouse [D] du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [X] [D] et Mme [T] [I] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [D] et Mme [T] [I] épouse [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Mahieu,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente