Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00636
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N° 225.
N° RG 24/00636 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITHH
AFFAIRE :
M. [X] [L],
M. [I] [L]
C/
Me [J] [H]
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
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Le dix Juillet deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]. - [Localité 9]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d'une décision rendue le 13 JUIN 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Maître [J] [H], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 2] 1928, est décédé le [Date décès 4] 2009 à [Localité 11] (94), et ce :
- en laissant pour lui succéder
* d'une part, ses deux enfants [X] et [I] [L] issus de sa première union avec Madame [T] [W] dont il avait divorcé
* d'autre part, sa seconde épouse Madame [Z] [A] avec qui il s'était marié le [Date mariage 6] 2002, après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 3 mai 2022
- après avoir établi un testament olographe
* daté du 10 novembre 2006
* aux termes duquel il a voulu léguer à son épouse ' à son choix : la quotitié disponible la plus large permise entre époux par la loi:
° soit la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire
° soit l'usufruit universel
° soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit '.
* déposé le 2 décembre 2009 auprès de Maître [J] [H], Notaire habituel de Monsieur [N] [L].
La succession de Monsieur [N] [L], qui s'est ouverte en l'Etude de Maître [J] [H], n'a pu se régler dans un cadre amiable après que Messieurs [X] et [I] [L] aient découvert qu'il y avait eu pendant plusieurs années d'importants transferts de biens du patrimoine de leur père au profit de celui de l'épouse de ce dernier [Z] [A], et réalisé que leurs droits d'héritiers réservataires avaient été gravement lésés.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 14 janvier 2011, Messieurs [X] et [I] [L] ont assigné Madame [Z] [A] Veuve [L] devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, à l'effet notamment :
- de voir juger que cette dernière s'était rendue coupable de recel successoral
- de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI [18]
- de voir désigner un mandataire successoral avec mission d'administrer provisoirement la succession.
Cette instance :
- a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2011 ayant accueilli la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la SCI [L] [16] en lui donnant pour mission de gérer la société, de percevoir les loyers, d'établir les comptes au [Date décès 4] 2009, date du décès de, ainsi que les comptes annuels subséquents
- a débouché sur un jugement du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a notamment
* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [L], et désigné pour y procéder le Président de la [10] avec faculté de délégation
* constaté que Madame [Z] [A] avait opté pour les trois quarts en usufruit et un quart en pleine propriété
* sursis à statuer sur les demandes formées au titre du recel et des rapports dans l'attente d'un établissement précis et exact de l'état de la succession.
Le 29 février 2016, Maître [S] [D], Notaire à PARIS, désignée pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [N] [L] a dressé un procès-verbal de difficultés au résultat duquel Messieurs [X] et [I] [L] ont assigné Madame [Z] [A] Veuve [L] devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL par acte d'huissier du 13 juin 2016, sachant que dans le cadre de cette instance, les Consorts [L] ont notamment sollicité :
- le rapport à la succession de leur père des donations consenties par ce dernier à son épouse [Z] [A] pour un montant de 457 498 €
- le rapport par [Z] [A] à la succession de leur père d'un capital de 97 741 € par elle perçu en sa qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
- la condamnation d'[Z] [A] à leur verser la somme de 128 099 € à titre de dommages et intérêts, en raison du recel par elle commis à leur préjudice.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a notamment :
- ordonné le rapport par Madame [Z] [A] de la somme de 181 500 € à la succession
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'existence d'une éventuelle indémnité de réduction au titre des donations indirectes ayant bénéficié à Madame [Z] [A] avant le mariage pour un montant de 275 998 €
- dit que [X] et [I] [L] détiennent chacun sur la succession une créance de 65 338 €
- dit que la somme de 91 469,41 €, objet de la reconnaissance de dette effectuée par [N] [L] au profit d'[Z] [A] le 3 septembre 1991, sera inscrite à la masse passive successorale, augmentée des intérêts de 8 % l'an depuis le 3 septembre 1992
- dit que la somme de 31 440,50 € réglée par la défenderesse de juin 2009, date du décès de son époux, à [Date décès 20] 2015 au titre de la rente viagère due par [N] [L] à [U] [P], doit être inscrite au débit du compte d'administration d'[Z] [A]
- débouté Messieurs [X] et [I] [L] de leurs prétentions afférentes au rapport d'une somme au titre de valeurs mobilières figurant dans la déclaration ISF 2009 au nom de Madame [Z] [A], à la demande d'indemnisation formée contre Madame [Z] [A] pour la diminution du prix escompté pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 25] ( 86 ), à la demande de majoration à titre indemnitaire des créances de Messieurs [L] et de la créance de prestation compensatoire de Madame [T] [L] ( décédée ) figurant au passif de l'état liquidatif établi dans le procès-verbal de difficultés du 29 février 2016, au rapport du contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire est établie au profit de Madame [Z] [A]
- débouté Madame [Z] [A] de sa demande de reconnaissance d'une créance de 110 007 euros sur la SCI [L] [Adresse 17].
Saisie d'un appel formé contre ledit jugement par Messieurs [X] et [I] [L], la Cour d'appel de PARIS a rendu un arrêt daté du 2 octobre 2019, qui après avoir partiellement infirmé la décision qui lui était déférée, a notamment :
- dit que Madame [Z] [A] a commis un recel portant sur la somme de 181 500 euros, et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession
- fixé à la somme de 55 643,89 € les créances détenues respectivement par Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [L]
- débouté Madame [Z] [A] de sa demande de reconnaissance d'une créance de 91 469,41 euros à l'encontre du défunt
- renvoyé les parties devant Maître [S] [D], Notaire à [Localité 21], aux fins d'établissement d'un acte de partage.
Suite à l'intervention de cet arrêt devenu définitif :
- un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 14 juin 2022 entre Messieurs [X] et [I] [L] d'une part et Madame [Z] [A] d'autre part, par lequel les parties se sont entendues sur
* l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession
* la valorisation de la SCI [L] [15] [Adresse 24]
* l'attribution en faveur de Madame [Z] [A] de certains éléments d'actif
* le règlement par Messieurs [X] et [I] [L] du passif successoral
- Messsieurs [X] et [I] [L] ont par acte d'huissier en date du 11 [Date décès 20] 2022 assigné Maître [J] [H], Notaire, devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES à l'effet :
- de voir engager sa responsabilité extracontractuelle en raison de divers agissements destinés à organiser leur spoliation méthodique au profit de la dernière épouse de leur père, et pour s'être rendue complice des faits de recel retenus à la charge de Madame [Z] [A] par l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d'appel de PARIS
- de le voir condamner à leur régler la somme de 307 365 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs divers préjudices.
C'est dans ce contexte que Maître [J] [H] a soulevé la prescription de l'action en responsabilité exercée à son encontre, et ce en saisissant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui par ordonnance du 11 avril 2023, a renvoyé à la formation collégiale de ladite juridiction, l'examen de la fin de non-recevoir opposée par Maître [J] [H] ainsi que la question de fond relative aux manquements reprochés à ce dernier.
C'est ainsi que par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Messieurs [X] et [I] [L] fondées sur la responsabilité extracontractuelle de Maître [J] [H] pour des actes qu'il aurait commis avant 2015, et dont Messsieurs [L] étaient en mesure de connaître les conséquences dommageables pour eux au plus tard le 29 février 2016, après avoir considéré que ces derniers étaient informés des différents actes reprochés au notaire et des dommages qui en résultaient pour eux de façon précise au plus tard après le procès-verbal de difficultés établi par le notaire judiciairement désigné le 29 février 2016
- condamné in solidum [X] et [I] [L] à verser à Maître [J] [H] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 août 2024, Messieurs [X] et [I] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 14 avril 2025, Messieurs [X] et [I] [L] (ci-après dénommés les Consorts [L]) demandent en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il
* a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur la responsabilité extracontractuelle de Maître [J] [H] pour des actes qu'il aurait commis avant 2015, et dont ils étaient en mesure de connaître les conséquences dommageables pour eux au plus tard le 29 février 2016
* les a condamnés in solidum à payer à Maître [J] [H] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance
- statuant à nouveau,
* de juger non acquise la prescription invoquée par Maître [J] [H] au regard des dispositions de l'article 2224 du Code Civil
* de condamner Maître [J] [H] à leur payer au visa de l'article 1240 du Code Civil et par moitié entre eux les sommes suivantes
° 51 183 € au titre des sommes versées aux avocats, experts et débours
° 99 000 € (165 000 x 60%) au titre de la quote- part de perte valeur de l'immeuble d'[Localité 25]
° 41 082 € au titre des intérêts sur créances non contestées
° 86 100 € au titre des incidences financières du retard dans le partage
°12 500 € au titre du recel complémentaire sur les titres de la SCI [Adresse 13]
° 20 000 € au titre de la perte de chance
°30 000 € à titre de dommages et intérêts
Soit un préjudice total de 339 865 €
- de débouter Maître [J] [H] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Maître [J] [H] à leur verser par moitié entre eux la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025, Maître [J] [H] demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement déféré ayant jugé prescrites les demandes des Consorts [L] dirigées à son encontre
- à titre subsidiaire, et si la Cour venait à écarter l'irrecevabilité des prétentions des Consorts [L], de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs prétentions
- en tout état de cause, de condamner solidairement les Consorts [L] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour a trait à une action en responsabilité professionnelle exercée par Messieurs [X] et [I] [L] contre Maître [J] [H], Notaire, sachant que pour s'opposer à ladite action, ce dernier en conteste à titre principal la recevabilité, et à titre subsidiaire le bien-fondé.
I) Sur la recevabilité de l'action en responsabilité exercée par Messieurs [X] et [I] [L] contre Maître [J] [H], Notaire :
Pour contester la recevabilité de l'action en responsabilité exercée à son encontre par Messieurs [X] et [I] [L], Maître [J] [H] leur oppose la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil.
Si les parties s'accordent pour considérer que l'action en responsabilité dirigée contre Maître [J] [H] est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil énonçant que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', elles s'opposent totalement quant au point de départ dudit délai de prescription.
1) sur le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par les Consorts [L] à l'encontre de Maître [J] [H] :
Les Consorts [L] fixent le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action en responsabilité à la date de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d'appel de PARIS, sur appel par eux formé contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 26 septembre 2017, tandis que pour Maître [J] [H], le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à son égard bien avant, et ce à compter du 14 janvier 2011 ou au plus tard à compter du procès-verbal de difficultés du 29 février 2016.
De l'analyse du dossier, il ressort que la position défendue par les Consorts [L] s'inscrit dans la logique de leur raisonnement faisant de Maître [J] [H], au travers des agissements fautifs qu'ils lui reprochent, le complice du recel successoral retenu à l'encontre de Madame [Z] [A] par l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d'appel de PARIS, tel qu'explicité par les intéressés en page 8 de leurs conclusions d'appelants N° 2, expliquant avoir introduit leur action à l'intérieur du délai de cinq ans de la constatation du recel et de la condamnation de Madame [Z] [A] Veuve [L] à ce titre, à raison des actes de complicité établis par Maître [J] [H] qui en a permis à la fois la réalisation et la continuation jusqu'au protocole d'accord intervenu postérieurement à l'arrêt du 2 octobre 2019 qui y a mis fin.
Néanmoins, la thèse ainsi soutenue par les Consorts [L] se heurtent à plusieurs obstacles tenant au fait :
- que s'il est certain que c'est l'arrêt du 2 octobre 2019 précité qui a accueilli les accusations de recel successoral portées par les Consorts [L] à l'encontre de Madame [Z] [A], et ce en considérant que cette dernière avait délibérément dissimulé les libéralités dont elle avait bénéficié après son mariage, force est toutefois de reconnaître que les faits caractérisant l'élément matériel de ce recel et consistant dans les libéralités consenties par Monsieur [N] [L] à son épouse, ont été portés à la connaissance des Consorts [L] par le procès-verbal de difficultés dressé le 29 février 2016 par Maître [D] en sa qualité de Notaire Liquidateur, ayant eu le mérite de lister l'ensemble des libéralités et avantages dont Madame [Z] [A] avait bénéficié, et de préciser pour chacun des actes concernés le nom du notaire instrumentaire avec le concours duquel lesdits actes avaient été passés, sachant
* que le nom de Maître [H] y est mentionné en tant que rédacteur de plusieurs actes dont les effets conjugués ont eu pour conséquence d'enrichir le patrimoine propre de Madame [Z] [A], notamment en lui facilitant l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 5] à SAINT-MAURICE réalisée suivant acte du 5 [Date décès 20] 2009 et par l'entremise de la SCI [14], propriétaire originaire dudit bien, société envers laquelle elle avait la qualité d'associé majoritaire, avant d'en devenir l'unique associé par suite d'une cession de parts consentie à son profit par son époux [N] [L] co-associé, puis de décider de sa dissolution anticipée
* qu'à la lumière des énonciations du procès-verbal de difficultés du 29 février 2016, les Consorts [L] ont été en situation de mesurer les conséquences dommageables des opérations effectuées au bénéfice de Madame [Z] [A], et en capacité d'apprécier l'opportunité de rechercher ou non la responsabilité professionnelle de Maître [H] pour avoir concouru à de telles opérations, et ce tel que cela ressort clairement du jugement rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, qui saisi par assignation du 13 juin 2016 délivrée à la requête des Consorts [L] et ensuite dudit procès-verbal de difficultés, a retenu à l'analyse des dernières conclusions déposées par ces derniers le 8 [Date décès 20] 2017 que 'les griefs articulés par les demandeurs concernent au premier chef leur père décédé et le notaire initialement chargé de la succession, Maître [H], au motif que ce dernier aurait eu une parfaite connaissance de la situation puisqu'il était à l'origine de tous les actes ayant constitué les libéralités consenties par [N] [L] à son épouse'
- que les agissements fautifs que les Consorts [L] reprochent à Maître [J] [H] d'avoir commis sont pour certains totalement étrangers aux faits de recel retenus à la charge de Madame [Z] [A] en lien avec les libéralités et les avantages qu'elle s'est vu consentir par son époux [N] [L], et ce tel que le révèlent les griefs qu'ils adressent à Maître [J] [H] pour manquement à son devoir d'impartialité dans le règlement de la succession de leur père [N] [L], pour prise d'une hypothèque conventionnelle en 2007 sur un bien sis à YVERSAY (Vienne) appartenant à la SCI [L] [16], et pour connivence avec Madame [Z] [A] dans le choix d'une option (usufruit de la totalité de la succession) préservant cette dernière de l'incrimination de recel successoral, sachant
* que dès leur assignation délivrée le 14 janvier 2011 à l'effet de voir juger que Madame [Z] [A] s'était rendue coupable de recel à leur préjudice, les Consorts [L] ont expressément dénoncé le manque d'impartialité de Maître [J] [H] dans le règlement de la succession de leur père, à telle enseigne que le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 23 octobre 2012 ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [L], a désigné pour y procéder le Président de la [10] avec faculté de délégation, de sorte qu'à compter dudit jugement, l'intervention de Maître [J] [H] en tant que notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur [N] [L] a pris fin
* s'agissant de la prise d'une hypothèque conventionnelle sur un bien sis à YVERSAY appartenant à la SCI [18], que ladite sûreté a été prise en vertu d'un acte reçu le 24 juillet 2007 par Maître [J] [H] à l'effet de garantir une créance de 110 007 € détenue par Madame [Z] [A] sur la SCI [18], laquelle créance s'est finalement révélée être fictive à l'issue des vérifications opérées par le Cabinet d'expertise comptable [12] à la demande de l'Administrateur Provisoire de la SCI [18], étant observé
° que c'est par une attestation dudit cabinet d'expertise comptable établie le 20 août 2015, que le caractère fictif de la créance litigieuse a été établi
° qu'il ressort clairement des explications fournies par les Consorts [L] en page 12 de leurs conclusions d'appel du 14 avril 2025, que ce sont les travaux conduits en 2012 par l'expert-comptable de l'administrateur judiciaire de la SCI [18] qui leur ont révélé le caractère fictif de la créance et donc l'absence de fondement légal de l'hypothèque
° que la question de la créance revendiquée par Madame [Z] [A] à l'encontre de la SCI [18] a été débattue dans le cadre de l'instance ayant débouché sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 26 septembre 2017 lequel a rejeté ladite demande, puis lors de l'instance d'appel ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 octobre 2019 ayant confirmé de ce chef le jugement qui lui était déféré
* s'agissant de la connivence reprochée à Maître [J] [H] dans le changement d'option successorale opéré par Madame [Z] [A], que le prétendu revirement auquel cette dernière se serait livrée n'a pas été jugé caractéristique par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dans son jugement du 26 septembre 2017, de l'élément intentionnel du recel, étant de surcroît observé que dans son jugement du 23 octobre 2012, ledit tribunal a retenu que Madame [Z] [A] avait opté pour les trois quarts en usufruit et un quart en pleine propriété.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que les Consorts [L] ne peuvent sérieusement soutenir que le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de Maître [J] [H] est la date du 2 octobre 2019, soit la date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, alors :
- qu'en raison de sa nature particulière, il est admis que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance
- que les éléments du dossier démontrent que les conséquences dommageables des fautes professionnelles que les Consorts [L] imputent à Maître [J] [H], ont été révélées à ceux-ci non pas par l'intervention de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d'appel de PARIS ayant eu le mérite de retenir à la charge de Madame [Z] [A] le délit civil de recel successoral et de statuer sur diverses créances faisant l'objet de réclamations réciproques entre Madame [Z] [A] d'une part, et les Consorts [L] d'autre part, mais bien avant l'arrêt dont s'agit, à savoir
* dès le procès-verbal de difficultés dressé le 29 février 2016 par Maître [D] en sa qualité de Notaire Liquidateur, s'agissant des faits de recel prétendument commis par Madame [Z] [A] avec le concours de Maître [J] [H]
* dès leur assignation du 14 janvier 2011 s'agissant du manque d'impartialité reproché à Maître [J] [H] dans le règlement de la succession de Monsieur [N] [L], et des incidences de ce manquement sur le plan fiscal ayant conduit les Consorts [L] à agir en [Date décès 20] 2014 pour obtenir des déclarations sur le revenu et les déclarations ISF des époux [L]
* dès le 20 août 2015 s'agissant du caractère fictif de la créance de Madame [Z] [A] en garantie de laquelle a été prise l'inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à la la SCI [L] [15] [Adresse 24].
Il s'ensuit qu'en recherchant la responsabilité professionnelle de Maître [J] [H] au moyen d'une assignation à lui délivrée le 11 [Date décès 20] 2022, les Consorts [L] ont agi après l'expiration du délai de prescription quinquennale.
2) sur l'incidence procédurale de l'expiration du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité exercée par les Consorts [L] à l'encontre de Maître [J] [H] :
Pour avoir engagé leur action en responsabilité après l'expiration du délai de prescription quinquennale, les Consorts [L] voient cette action être frappée d'irrecevabilité pour cause de prescription, et ce d'autant :
- que leur assignation en responsabilité datée du 11 [Date décès 20] 2022, a été curieusement délivrée peu de temps après la conclusion avec Madame [Z] [A] un protocole d'accord transactionnel daté du 14 janvier 2022, et ayant eu pour effet de mettre un terme définitif au litige qui les opposait quant au partage de la succession de leur père [N] [L] décédé depuis le [Date décès 4] 2009
- qu'ils ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Maître [J] [H] avant l'intervention de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d'appel de PARIS, dès lors que le préjudice causé à leur détriment par le recel que ladite décision a retenu à la charge de Madame [Z] [A] en lien avec les libéralités dont celle-ci avait bénéficié après son mariage, ne se confond pas les conséquences dommageables des fautes professionnelles qu'ils imputent à Maître [J] [H] et qu'ils étaient en mesure de connaître pour leur avoir été révélés par des faits pertinents
- qu'ils ne sont pas recevables à rechercher la responsabilité professionnelle de Maître [J] [H] du chef d'un prétendu recel supplémentaire de 12 500 €, qui en tant que tel ne pourrait être imputé qu'à Madame [Z] [A], jugée coupable du recel principal retenu à sa charge par l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d'appel de PARIS.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité exercée par les Consorts [L] à l'encontre de Maître [J] [H] au moyen d'une assignation délivrée le 11 [Date décès 20] 2022, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge.
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en leurs recours, les Consorts [L] seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Maître [J] [H] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra allouer une somme de 4000 € pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité qu'il s'est vu octroyer par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Messieurs [X] et [I] [L] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité exercée par les Consorts [L] à l'encontre de Maître [J] [H] au moyen d'une assignation délivrée le 11 [Date décès 20] 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute Messieurs [X] et [I] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à verser à Maître [J] [H] la somme de 4000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Les condamne in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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