Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-41.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.819
Date de décision :
26 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Carole Y..., demeurant ... de Porto Riché à Paris (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la SARL GHISLAINE MIHEL, ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ghislaine Mihel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986), que Mme Y..., embauchée le 15 octobre 1978 en qualité de vendeuse esthéticienne par la société Mihel, a été licenciée le 2 août 1982 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indenmité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors que Mme Y... soutenait dans ses conclusions, d'une part, qu'elle prenait chaque année ses congés en juillet, que pour l'année 1982 elle s'était déjà organisée en conséquence et qu'il lui était impossible de changer ses dates de vacances en raison de l'âge de ses deux enfants ; d'autre part, que la décision de l'employeur de fixer au mois de septembre ses congés annuels, était empreinte d'une intention malicieuse et entendait sanctionner la salariée pour la démarche qu'elle avait faite auprès de l'inspection du Travail et du juge prud'homal, afin d'obtenir la reconnaissance de sa qualification au regard de la convention collective ; enfin, que l'article 13 de ladite convention imposait que les dates des vacances fussent communiquées au personnel avant le 1er mars et qu'il fût tenu compte des priorités familiales de chacun ; que l'ensemble de ces circonstances était de nature à démontrer l'abus commis par l'employeur et à priver de tout caractère de gravité la faute reprochée à la salariée ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y... s'était absentée pour prendre ses congés annuels malgré l'opposition de l'employeur, a ainsi justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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