Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEV ETRANGER :
M. [F] [D]
né le 03 Août 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) ou se disant etre né le 04 juillet 2005
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Alias [S] [C] né le 15 juillet 2004, alias [Y] [B] [C] né le 17 mai 2003 ou né le 03 aout 2005
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 19 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 14 octobre 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 09h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 novembre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [D] interjeté par courriel du 14 octobre 2024 à 17h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [D], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 14 octobre 2024 à 09h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 octobre 2024 à 10h27, M. [F] [D] via son conseil, Maître Thomas MAITROT, a fait les observations suivantes : 'Il est envisagé de rejeter l'appel de M. [D] en estimant que son moyen n'est pas motivé.Or un tel moyen est souvent accepté en cause d'appel (voir CA Nîmes, 24 mai 2023, n°23/00534).
La Cour d'Appel de Metz a, d'ailleurs, jugé :« Il convient de rappeler que ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. » (CA Metz,27 mai 2022, n°22/00312). L'appel est, donc, recevable.'
Par courriel reçu le 14 octobre 2024 à 10h11, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [D]. contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [F] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEV
M. [F] [D] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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