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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-18.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.498

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 7 février 1997, la société Codeparc, aux droits de laquelle se trouve la société Interparking France (la société) a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Espace Grimaldi" (le syndicat des copropriétaires) une convention relative à la surveillance des parkings dépendant de cet ensemble ; que par acte du 18 octobre 2005, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel n'a accueilli que partiellement ses prétentions ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande quant aux sommes échues avant le 18 octobre 2000, l'arrêt attaqué retient que la réclamation porte sur des "refacturations trimestrielles du contrat d'entretien Matis", payables à termes périodiques, s'agissant de redevances réclamées en exécution de la convention du 7 février 1997 prévoyant en son article V sous le titre "redevance" une rémunération des services rendus à la copropriété et définis à l'article II, par une facturation mensuelle de charges fixée à 8 000 francs par mois hors taxes, actualisée selon une formule spécifiée au même article, tout en ajoutant qu'aucun autre remboursement de frais n'est prévu en sus de cette redevance forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article VI du contrat, sur lequel la société fondait sa demande, précise, sous l'intitulé "autres frais", qu'"il est entendu que le contrat d'entretien du matériel de contrôle d'accès est pris en charge par la copropriété et intégré dans les charges générales de parking" tandis que l'article II définissant les obligations en contrepartie desquelles la redevance prévue par l'article V était due, ne confiait pas à la société Interparking France l'entretien de ce matériel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention litigieuse ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré .prescrites les demandes de la société Interparking France au titre des redevances échues avant le 18 octobre 2000, l'arrêt rendu le 3 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires Espace Grimaldi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Interparking France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Interparking France Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de la SA INTERPARKING France au titre des redevances échues avant le 18 octobre 2000. Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires invoque pertinemment la fin de non recevoir tirée de la prescription et affectant les demandes en paiement de créances antérieures au 18 octobre 2000 sachant que l'assignation a été délivrée le 18 octobre 2005, au motif que les sommes réclamées sont libellées comme "refacturations trimestrielles du contrat d'entretien Matis" donc payables à termes périodiques, s'agissant de redevances réclamées en exécution de la convention conclue le 7 février 1997 entre le syndicat des copropriétaires et la société CODEPARC aux droits de laquelle se présente la société INTERPARKING FRANCE et prévoyant en son article V sous le titre "redevance" une rémunération des services rendus à la copropriété et définis à l'article II par une facturation mensuelle de charges fixée à 8.000 francs par mois hors taxe actualisée selon une formule spécifiée au même article. La demande en paiement de la société INTERPARKING FRANCE n'est donc recevable qu'en ce qu'elle correspond au paiement des redevances échues depuis le 18 octobre 2000». Alors que d'une part l'article V du contrat du 7 février 1997, intitulé « redevance » et prévoyant une facturation mensuelle, ne concerne que « les obligations acceptées par l'EXPLOITANT vis à vis des copropriétaires privés et décrites à L'ARTICLE II » et que l'article VI, intitulé « autres frais », dispose qu'« il est entendu que le contrat d'entretien du matériel de contrôle d'accès est pris en charge par la COPROPRIETE et intégré dans les charges générales de parking, la répartition de ces frais se faisant selon les principes approuvés par la COPROPRIETE en Assemblée Générale » ; que dès lors, en appliquant l'article V de la convention litigieuse à des prestations d'entretien réalisées par la société MATIS, quand bien même il résultait des clauses claires et précises du contrat que les parties avaient entendu dissocier la facturation périodique des prestations de surveillance effectuées par l'exploitant et les autres frais relatifs à l'entretien du matériel, la Cour d'appel a dénaturé la portée du contrat du 7 février 1997 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil. Alors que d'autre part la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour décider que la demande relative aux redevances échues avant le 18 octobre 2000 était prescrite, a considéré que la « refacturation » effectuée par l'exposante était périodique par application de la convention du 7 février 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé dans les conclusions de l'exposante, si les facturations relatives à l'entretien du matériel, même périodiques, ne dépendaient pas d'éléments qui étaient inconnus de la société INTERPARKING, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

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Cour de cassation 2009-10-22 | Jurisprudence Berlioz